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La Belgique achève le cadre légal de la signature électronique et des services de certification

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La Belgique achève de construire le cadre légal de la signature électronique. La Chambre des représentants a en effet adopté ce 14 juin, ne variatur, le projet de la loi de retour du Sénat « fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification« . Les prestataires de services de…

La Belgique achève de construire le cadre légal de la signature électronique. La Chambre des représentants a en effet adopté ce 14 juin, ne variatur, le projet de la loi de retour du Sénat « fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification« .

Les prestataires de services de certification

La loi fixe certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et définit le régime juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification
ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les
titulaires de certificats.

Elle instaure également un régime d’accréditation volontaire pour les prestataires de service de certification. L’accréditation se base
sur le résultat d’une évaluation, par une entité créée par la loi, de la conformité aux exigences des annexes I, II et III, et le cas échéant, à celles liées à d’autres services et produits délivrés par les presta-taires
de service de certification.

La loi prévoit que nul prestataire de service de certification ne
peut être contraint de demander une autorisation préalable
pour exercer ses activités. Néanmoins, les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés établis en Belgique
doivent communiquer certaines informations à l’Administration. Parmi ces informations, signalons la preuve de l’existence d’une police d’assurance.

Le régime de responsabilité de ces prestatires est calqué sur celui de la directive.

L’impact international de l’internet

Conformément à la directive, la loi reprend l’important dispositif aux certificats émis par des prestatires non-belges.

  1. Un certificat qualifié délivré à l’intention du public
    par un prestataire de service de certification qui
    est établi dans un État membre de l’Espace économique
    européen est assimilé aux certificats qualifiés délivrés
    par un prestataire de service de certification établi
    en Belgique.

  2. Les certificats délivrés à titre de certificats qualifiés
    à l’intention du public par un prestataire de service
    de certification établi dans un pays tiers sont reconnus
    équivalents, sur le plan juridique, aux certificats
    délivrés par un prestataire de service de certification
    établi en Belgique :

    a) si le prestataire de service de certification remplit
    les conditions visées par sa réglementation nationale
    transposant la directive 99/93/CE du Parlement et
    du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire
    pour les signatures électroniques et a été accrédité
    dans le cadre d’un régime volontaire
    d’accréditation établi dans un État membre de l’Espace
    économique européen ;

    ou

    b) si un prestataire de service de certification établi
    dans la Communauté européenne, qui satisfait aux exigences
    visées par la réglementation nationale transposant
    la directive 99/93/CE du Parlement et du Conseil
    du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire
    pour les signatures électroniques, garantit le certificat ;

    ou

    c) si le certificat ou le prestataire de service de certification
    est reconnu en application d’un accord bilatéral
    ou multilatéral entre la Communauté européenne et
    des pays tiers ou des organisations internationales.

L’effet juridique de la signature électronique

Disposition centrale de la loi, l’article 4 énonce que

§ 4. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du
Code civil, une signature électronique avancée réalisée
sur la base d’un certificat qualifié et conçue au
moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature
électronique, est assimilée à une signature manuscrite,
qu’elle soit réalisée par une personne physique
ou morale.

§ 5. Une signature électronique ne peut être privée
de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme
preuve en justice au seul motif :

— que la signature se présente sous forme électronique,
ou

— qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou

— qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié
délivré par un prestataire accrédité de service de certification,
ou

— qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé
de création de signature.

Plus d’infos

En consultant la loi adoptée, dont le texte est en ligne sur notre site.

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