Actualités de Paul Van den Bulck

de février 2021 à mars 2007 — Page suivante »

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

image de l'article logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

image de l'article logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
International

Droits de propriété intellectuelle : ce que Rome II prévoit

S’inscrivant dans le sillage de la Convention de Rome de 1980 relative aux obligations contractuelles (dite « Rome I ») et du Règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I »), le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 11 juillet 2007 un Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »). Ce texte, à caractère universel, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009

logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Presse & médias

La RTBF sanctionnée pour son docu-fiction sur la fin de la Belgique : elle a tardé à signaler le côté fictif de l’émission.

L’article 42 du ROI de la RTBF exige que lorsque « des documents authentiques font défaut et qu’il apparaît utile, à des fins d’information, de procéder à une représentation fictive d’éléments réels, la fiction sera toujours présentée comme telle, en sorte que toute confusion soit raisonnablement empêchée ». Utilisant contre la RTBF son propre communiqué de presse, le CSA estime que l’article 42 a été violé

image de l'article logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Propriété intellectuelle

La Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit belge

C’est avec quelques mois de retard que la Belgique a adopté, les 9 et 10 mai derniers, les lois transposant en droit belge les dispositions de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Pour rappel, l’objectif principal de cette directive était de réaliser une harmonisation au niveau européen, des moyens permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

image de l'article logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Presse & médias

Les jeux video peuvent ils être un sport ?

La question de la définition du sport a toujours été une question difficile à résoudre en raison de la multiplicité des réponses possibles. De récents débats portaient sur la question de savoir si l’on devait faire entrer des activités telles que les jeux vidéo, le bridge ou les échecs dans la catégorie des sports.

image de l'article logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Presse & médias

Directive sur les services de média audiovisuels : compromis sur l’augmentation de la publicité

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la rédaction de la nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels. En effet, le 8 mai dernier, le Comité parlementaire de la Culture et la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne, ont tous deux marqué leur accord sur un texte de compromis portant essentiellement sur l’insertion de publicités et le placement de produits. Pour rappel, la directive sur les services de média audiovisuels s’inscrit dans le cadre de la révision des règles européennes relatives à la radiodiffusion télévisuelle et à la publicité. La révision en cours a principalement pour objectif d’adapter le cadre européen à l’apparition et au développement de nouvelles technologies et en particulier des services non linéaires tels la télévision à la demande, la télévision sur Internet, etc… A l’heure actuelle, la proposition de directive présentée par le Comité en décembre 2005 a déjà fait l’objet d’une première lecture par le Parlement européen et le Conseil. L’étape la plus récente de cette révision à grande envergure s’est déroulée le 8 mai dernier, lorsque les députés du Comité parlementaire de la Culture ont donné leur aval sur un texte de compromis conclu avec la présidence allemande. Le texte en question porte essentiellement sur les limites imposées à la diffusion de publicité à la télévision et dans les autres services de média audiovisuels visés par la nouvelle directive. Les lignes de force de ce compromis sont les suivantes. Le placement de produits, interdit à l’heure actuelle dans de nombreux Etats membres, sera désormais autorisé. Cette autorisation de principe sera cependant soumise à certaines conditions et limitations. En effet, d’une part, le placement de produits sera interdit lors des émissions d’actualité, de journaux télévisés, d’émissions pour enfants, ou encore de documentaires et émissions de conseil. D’autre part, des indications permettant d’informer le téléspectateur devront apparaître au début et à la fin de chaque programme contenant des placements de produits. Ces indications devront également apparaître après les coupures publicitaires insérées dans le programme. Le compromis porte également sur la fréquence et la durée de l’insertion de publicités. Sur ce point, le compromis suit la position adoptée par le Parlement en décembre dernier (lors de sa première lecture du texte). Ainsi, des coupures publicitaires sont permises toutes les 30 minutes et la durée totale de ces coupures est limitée à 12 minutes par heure. Ces limitations, cependant, concernent uniquement la publicité insérée dans les émissions télévisées et ne concernent pas certains types de programmes tels les séries, les documentaires ou les programmes de divertissement. Les programmes pour enfants bénéficient également d’une attention particulière, car le texte du compromis prévoit l’adoption d’un code de conduite contraignant pour les Etats membres et portant entre autres sur les publicités télévisées faisant la promotion de « junk food » (aliments à haute teneur en graisses, sucre ou sel et à faible valeur nutritive) Un dernier point abordé dans le compromis, porte sur l’obligation de rendre la télévision accessible aux personnes handicapées. Le compromis suit également, sur ce point, la position qui avait été adoptée par le Parlement en première lecture, et propose donc d’insérer cette obligation directement dans la législation, et non plus dans les remarques préliminaires du texte de la directive. La suite des opérations est fixée au 24 mai prochain, date à laquelle les 27 ministres en charge des médias et de la culture se réuniront et parleront du texte du compromis. Si le texte reçoit, de leur part, une réponse positive, le Comité parlementaire de la Culture recommandera au Parlement européen d’adopter le texte du compromis, sans amendements. Bien que l’avis du Comité de la Culture ne soit pas contraignant à l’égard du Parlement, il y aurait, le cas échéant, de fortes chances pour que le texte du compromis soit adopté en seconde lecture au Parlement. Rappelons à cet égard que si d’éventuels amendements pourraient être envisagés, ceux-ci devront être adoptés selon la formule de l’absolue majorité… Pour plus d’informations, lisez la proposition de la Commission, modifiée suite aux amendements proposés en première lecture. disponible sous le lien : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0170:FIN:FR:HTML

logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Propriété intellectuelle

Psg contre pdsg : les juges s’engagent contre l’homophobie dans le sport

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Alors que sur le terrain, les insultes racistes et homophobes entre les joueurs de football se multiplient et se banalisent, les juges affirment leur volonté de combattre les discriminations dans le sport. La présente décision en est un exemple. En effet, après avoir constaté que le site internet www.supporters-de-marseille.com , proposait la vente de tee-shirts présentés comme des « anti-PSG » portant les inscriptions « PDSG » sur le recto et « ANAL + RECTUM » sur le verso, l’association SOS Homophobie et le club de football le PSG avaient assigné l’éditeur et l’hébergeur du site afin d’obtenir notamment la suspension du site et le retrait de la vente des vêtements portant les mentions litigieuses. Le président du TGI saisi en référé a alors rendu une ordonnance le 5 février 2007 dans laquelle il condamne la commercialisation sur internet des tee-shirts portant l’inscription « PDSG » sur le recto et « ANAL + RECTUM » sur le verso. Le tribunal a rejeté l’argument de la défense selon lequel le terme « PD » n’était pas une injure mais un simple synonyme d’homosexuel. Ainsi, le magistrat a estimé que le signe « PDSG », accompagné ou non des mentions « ANAL » et « RECTUM » était constitutif d’une injure à l’égard des personnes homosexuelles et portait atteinte à l’image du PSG. L’ordonnance a imposé le retrait de la présentation des tee-shirts dans un délai de 24 heures et a condamné l’éditeur du site à payer 5000 euros à SOS Homophobie et au PSG en réparation du leur préjudice moral. L’association SOS Homophobie se félicite de cette décision qui symbolise l’engagement des juges dans ce domaine. Cette décision met également en garde de manière forte tous ceux qui propagent des injures homophobes et place ces propos au même niveau que des insultes racistes ou antisémites par exemple. Suite à cette décision, le Paris Foot Gay a rappelé aux instances du football français, l’importance d’inscrire au plus vite l’homophobie dans la charte contre les discriminations et d’agir pour faire disparaître tous les comportements discriminatoires ou à caractère raciste dans les stades.

logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Responsabilité

Jeux vidéo et protection des mineurs : la recommandation du Forum des droits sur l’internet

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le marché du logiciel interactif européen représente 30 milliards d’euros et jouit d’un taux de croissance de 15%. Face à cette progression fulgurante, la question de la protection des joueurs et plus particulièrement des mineurs est devenue incontournable. En effet, les jeux vidéos, de plus en plus perfectionnés, plonge le joueur dans un monde virtuel plus vrai que nature où la violence est de plus en plus présente. Les premières « victimes » de cette violence « ludique » sont les mineurs parce que plus fragiles et instables émotionnellement. Face à l’importance du phénomène, le ( Forum des droits sur l’internet a mis en place un groupe de travail « jeux vidéo en ligne » en septembre 2006 dont l’objectif était notamment d’adresser des propositions aux pouvoirs publics ou aux acteurs eux-mêmes. Si toutes ces propositions ne sont pas encore mises au point, le Forum a tenu à divulguer dans un premier temps quatre recommandations intermédiaires concernant l’information et la protection des mineurs en raison des divers débats que suscite le sujet. Recommandation 1 : « S’appuyer sur le système PEGI » La première recommandation incite le gouvernement français à adopter un système de classification des jeux vidéo dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui s’articulerait de manière cohérente avec le dispositif déjà en vigueur à savoir le système PEGI. PEGI (Pan European Game Information) est le système harmonisé européen de classification par catégorie d’âge des logiciels de loisirs. Le système a été développé en 2003 par la Fédération Européenne de Logiciels de Loisirs et a reçu le soutien de la Commission Européenne. Cette classification a pour but d’éviter que les mineurs ne soient confrontés à des logiciels ou jeux vidéo aux contenus inappropriés à leurs âges. Le mode de classification comprend deux critères fondés sur l’âge du joueur et sur le type de contenu du logiciel. Le premier élément est un logo qui détermine l’âge minimum recommandé allant de 3+ à 18+. Le second est une série de descripteurs de contenu (violence, stupéfiants, teneur sexuelle, peur, jeux de hasard, gros mots, discrimination) représentés par des icônes apposées sur l’emballage du produit. La combinaison de la recommandation d’âge et des descripteurs de contenu permet d’obtenir une information facilement compréhensible par les acheteurs. Ces derniers (en majorité des parents) sont ainsi assurés que le jeu qu’ils acquièrent est approprié à l’âge du joueur auquel il est destiné. Toutefois, ce système reste limité car il ne prend pas en compte les jeux en ligne ou en réseaux. Ces jeux étant évolutifs car déterminés par les joueurs, il est impossible de fournir une signalétique décrivant le contenu du jeu. C’est pour cela que la deuxième recommandation du Forum des droits sur l’internet préconise dans sa deuxième résolution de : Résolution 2 : « Préciser le périmètre du projet PEGI online » Les jeux en ligne ou en réseaux permettent à tous les joueurs de communiquer entre eux par le biais de chat, combat ou collaboration. Il existe donc un risque pour les mineurs d’être confrontés à des majeurs tenant des propos, par exemple, injurieux, discriminatoires ou racistes. Le projet PEGI online, qui devrait voir le jour vers septembre 2007, entend sécuriser les jeux en ligne afin de protéger les mineurs contre toute atteinte à la dignité humaine. Il vise également à sensibiliser et guider les parents face aux dangers existant dans les jeux massivement multi-joueurs. Le système PEGI online met en place une labellisation des sites de jeux, label accordé lorsque les opérateurs de ces sites garantissent leur volonté de protéger les mineurs en souscrivant à un certain nombre d’engagements faisant l’objet du PEGI Online Safety Code. Le Forum des droits sur l’internet met toutefois en avant la nécessité d’affiner les contours de ce projet afin notamment que les parents ne prennent pas ce label pour une garantie de qualité. Résolution 3 : « Mobiliser l’ensemble des acteurs pour communiquer sur la classification des jeux » Constatant que le grand public est peu familiarisé avec la signalétique PEGI, le Forum des droits sur l’internet conseille l’élaboration d’un « plan de communication de grande ampleur » à l’initiative des pouvoirs publics. Ce plan aura pour effet de sensibiliser les consommateurs mais aussi les acteurs à la signalétique PEGI dans le but d’une utilisation optimale de la signalétique lors des achats de jeux vidéo. Résolution 4 : « Se doter d’un organe de concertation multi acteurs » Le Forum des droits sur l’internet recommande de confier à une « commission consultative multi acteurs » (pouvoirs publics, consommateurs, professionnels de l’industrie) la mission d’assurer que la classification des jeux 16+ et 18+ est bien conforme aux conditions de commercialisation de ces jeux sur le territoire français.

logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Propriété industrielle

Affaire Areva/Greenpeace : la Cour d’appel rappelle les limites de la liberté d’expression

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Une pierre à l’édifice de la liberté d’expression en droit des marques vient d’être ajoutée par les juges de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant la société Spcea dite « Areva » à l’association écologique Greenpeace (Cour d’appel Paris, 17 novembre 2006) Le Code de la propriété intellectuelle ne règlementant pas la liberté d’expression en matière de marques, les juges ont dû définir eux-mêmes, non sans hésitation, le cadre juridique et la mise en œuvre de la liberté d’expression en tant que limite au droit des marques. Le caractère absolu du droit des marques face à la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression ne leur rendit pas la tache aisée. En effet, après un imbroglio juridique manifesté dans deux autres affaires célèbres, dites « jeboycottedanone » (Cour d’appel Paris, 30 avril 2003) et « Esso/ Greenpeace » (Cour d’appel Paris, 16 novembre 2005), la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Areva vient de confirmer les solutions des ces deux espèces affirmant que le droit des marques doit céder face à la liberté d’expression lorsqu’il n’y a aucun risque de confusion du public et que la marque est utilisée en dehors de la vie des affaires. Toutefois, les juges de la Cour d’appel dans Areva /Greenpeace, à l’inverse des deux affaires précédentes, ont reconnu le dénigrement de la marque fondé sur l’article 1382 du Code civil constituant un abus du droit à la liberté d’expression. Les faits de l’affaire Areva/ Greenpeace La société Spcea dont le nom commercial est Areva est titulaire de deux marques : l’une constituée par la lettre « A » stylisée et l’autre par le terme « A Areva ». Cette société a relevé en 2002 que les sites internet de l’association Greenpeace dans le cadre de leur campagne contre l’activité nucléaire, reproduisaient la lettre stylisé « A » et la dénomination Areva associées à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium- l’arrêt va de soit » dont les lettres reprenaient le logo, plaçant la lettre A sur le corps d’un poisson mort ou du moins mal en point. La société Areva a donc assigné Greenpeace sur les fondements des articles L. 713.2 et L713.3 du Code de la propriété intellectuelle consacrant respectivement la contrefaçon par reproduction et par imitation. S’enchaînent alors pas moins de quatre arrêts rendus en référé et au fond. La liberté d’expression en tant que limite du droit des marques : une position assise des juges Les juges des référés tant du TGI que de la Cour d’appel rejettent les demandes d’Areva fondées sur la contrefaçon pour deux raisons déjà évoquées dans les arrêts Danone et Esso : La finalité de ces imitations ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression et plus précisément le droit à la critique et à la caricature. En d’autres termes, l’usage de la marque par Greenpeace se situe en dehors de la vie des affaires. ; Le risque de confusion n’existe pas dans la mesure où un internaute ne pourrait pas croire que les informations diffusées sur les sites de Greenpeace proviennent de la société Areva. Les juges du fond en première instance et en appel ont confirmé cette solution en reprenant les mêmes conditions déjà énoncées dans les arrêts Danone et Esso. Ainsi, le cadre de la liberté d’expression au sein du droit des marques est clairement établi. La liberté d’expression doit primer sur le droit des marques et aucune contrefaçon ne peut être reconnue lorsque deux conditions sont réunies : Une absence de risque de confusion du public. Une absence d’utilisation de la marque à finalité commerciale. L’élaboration d’un critère de reconnaissance du dénigrement Devant les juges du fond, Areva ne se fonde plus seulement sur la contrefaçon mais également sur l’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle. Ce deuxième argument a été entendu à la fois par les juges de première instance et d’appel qui condamnent Greenpeace pour dénigrement de la marque Areva. En effet, les juges estiment que l’association du logo Areva à la mort (une tête de mort et un poisson mort) suggérait que tout produit ou service diffusé sous ce signe était mortel et qu’Areva semait la mort. Les juges en ont conclu que ces agissements dépassaient le cadre de la liberté d’expression et constituaient un abus de droit sanctionnable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Cette décision pourrait paraître étonnante de prime abord. Les juges s’étant déjà penchés sur l’usage d’une marque dans un contexte polémique, n’avaient pas reconnu le dénigrement des marques Danone et Esso. Pourtant, les faits étaient relativement similaires à ceux de l’arrêt Areva/ Greenpeace. Dans l’affaire « Danone », deux sites internet dénommés « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » reproduisaient et parodiaient la marque Danone. Les juges avaient considéré ces pratiques licites dans la mesure où le risque de confusion du public n’existait pas, les sites n’avaient aucune finalité commerciale et possédaient simplement une nature polémique, les produits n’étaient pas dénigrés. Dans l’affaire « Esso », Greenpeace avait parodié la marque en la transformant en E$$O associant ainsi le groupe pétrolier à l’argent et au profit. Une fois encore, les juges avaient débouté la société Esso de ses prétentions en reprenant les mêmes arguments que dans l’affaire Danone notamment celui affirmant que les produits n’étaient pas dénigrés. Dès lors, on peut se demander quel paramètre a bien pu changer la donne dans l’usage du logo AREVA. A partir de quand la parodie d’une marque devient-elle dénigrante ? En réalité, les juges opèrent une distinction entre la critique de la politique de l’entreprise (ce qui était le cas dans les arrêts Danone et Esso) et le dénigrement des produits protégés par la marque. Dans les affaires Danone et Esso, la polémique visait l’entreprise et non la marque. En effet, dans l’affaire Danone, les sites protestaient contre le projet de restructuration sociale de la compagnie et sa politique de licenciement tout en affirmant « on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter ». L’absence de dénigrement ne faisait donc pas de doute. Dans l’affaire Esso, la Cour d’appel avait relevé que sur le site de Greenpeace, les produits et services d’Esso ne souffraient d’aucune critique. La Cour avait ajouté qu’il n’était pas établi que la défenderesse avait cherché à discréditer aux yeux du public les produits protégés par la marque Esso. En d’autres termes, la parodie de la marque servait de support pour critiquer l’entreprise et sa politique commerciale sans pour autant mettre en cause la qualité des produits et services de cette société. Ce raisonnement a conduit les magistrats à conclure que le dénigrement n’était pas constitué, « la critique concernant la politique de la société Esso, ouverte au public par l’association Greenpeace France sur son site Internet, n’excédant pas les limites de la liberté d’expression ». Dans l’arrêt Areva, l’association de la marque avec la mort dénonçait clairement que les produits et les activités d’Areva liés au nucléaire étaient nocifs pour la santé. La Cour reconnaissait d’ailleurs qu’en associant les marques de la société SPCEA « à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif », Greenpeace « conduit à penser que tout produit et service diffusé sous ce sigle est mortel ». La Cour ajoute que « les associations Greenpeace vont, en raison de la généralisation qu’elles induisent sur l’ensemble des activités de la société intimée, au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluent des activités qui ne sont pas concernées par le but que les associations Greenpeace poursuivent en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles ont par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société Spcea et ont ainsi commis des actes fautifs dont elles doivent réparation ». Par conséquent, la parodie de la marque AREVA avait pour effet de mettre en cause la qualité des produits et services d’AREVA constituant ainsi un dénigrement au sens de l’article 1382 du Code civil. La frontière entre la critique de la politique menée par l’entreprise et le dénigrement des produits et services de cette même entreprise reste mince et subtile. En bref, l’enseignement de cette dernière décision semble être : s’il est permis d’exprimer son opinion sur la politique d’une certaine entreprise (liberté d’opinion et d’expression), il n’est pas permis de faire des affirmations ou sous entendus factuels, par ailleurs incorrects, relativement à l’entreprise ou à ces produits. Plus d’infos ? En lisant l’arrêt commenté sur le site Legalis.net .

logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Propriété intellectuelle

Les disques durs externes bientôt taxés en France au nom de la copie privée

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Si le droit à la copie privée existe en France, il ne s’applique pas sans son corollaire, la rémunération pour copie privée dont le champ d’application subit régulièrement des extensions. La taxe est perçue sur certains supports enregistrables (CD, DVD etc…) et redistribuée ensuite entre les ayants droit pour leur permettre de tirer profit des copies sur lesquelles ils ne touchent rien. Afin de fixer le prix de cette rémunération, une commission (la Commission d’Albis) composée de consommateurs, industriels et ayants droit se réunit tous les deux ans pour négocier les barèmes de rémunération de la copie privée. La Commission d’Albis vient d’élargir l’étendue de cette rémunération. En effet, d’ici quelques semaines, la Commission validera la taxation des disques durs externes destinés au grand public. Si le principe d’appliquer la redevance à ces périphériques externes est arrêté, la question du montant des barèmes n’a pas encore été résolue. On évoque déjà une première grille portant la rémunération à 13 euros (hors taxes) pour un disque de 320 Go, 17 euros pour 400 Go et 35 euros pour un disque de 1.000 Go. Cette redevance devrait donc augmenter substantiellement le prix des disques externes. En France, le marché des disques durs externes est en plein essor. Il s’en serait vendu près d’1.7 million en 2006 avec une croissance annuelle de 113 %. En revanche, la taxation ne touchera pas les disques professionnels tels que les systèmes de sauvegarde professionnel NAS (Network Attached Storage) et DAS (Direct Attached Storage) car ces supports de stockage ne sont pas utilisés pour des œuvres protégées par le droit d’auteur. Le principe de taxation s’est également arrêté pour les clés USB, les cartes de mémoire pour téléphones et appareils photos numériques. Les barèmes restent à définir. Les associations de consommateur manifestent leur mécontentement face à ces décisions affirmant que les disques durs externes sont utilisés pour d’autres choses que pour le stockage de fichiers protégés par le droit d’auteur.

logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
Presse & médias

Filmer une agression avec un GSM ? Allez en prison sans passer par la case départ … !

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le happy slapping sera dorénavant sévèrement puni. Cette mode d’un goût douteux, consiste à utiliser la fonction caméra d’un téléphone portable pour filmer l’agression d’un inconnu par le propriétaire dudit téléphone ou par un complice, dans le but de diffuser ce petit film sur le web. L’identité de la victime importe peu (celle là ou une autre, c’est aussi bien) ; le but est d’abord et avant tout de filmer et de rediffuser. Dans le cadre de la loi sur la prévention de la délinquance, récemment adoptée et encore plus récemment validée par la Conseil constitutionnel, cette pratique sera désormais punie, et sévèrement ! Le happy slapping Même si un esprit raisonnable a du mal à saisir l’intérêt de l’opération, il demeure que le phénomène connaît un grand succès, auprès des adolescents essentiellement. Le phénomène inquiète de plus en plus les milieux chargés de l’éducation des jeunes. C’est que l’on dénombre chaque semaine en France et en Belgique plusieurs incidents de ce type dans les cours de récréation, et que le seuil de la violence ainsi filmée a tendance à augmenter dangereusement. D’une gifle au départ, l’ampleur de l’agression s’est aggravée et l’on assiste aujourd’hui à de véritables passages à tabac filmés. Outre les séquelles physiques parfois graves, la victime est toujours très marquée psychologiquement. L’impact est encore plus grand lorsque l’agression a lieu en milieu scolaire, car : (1) la victime connait l’agresseur ; (2) l’attaque a lieu dans une zone où la victime est a priori en confiance ; (3) la victime a peur d’être montrée du doigt par un tissus social qu’elle connait, etc. Réprimer ou éduquer ? Le débat n’est pas neuf La députée UMP Nathalie Kosciusko-Morizet (« NKM » comme elle l’indique elle-même sur son site) avait déjà demandé en mars 2006 que les portables soient purement et simplement interdits d’utilisation dans les établissements scolaires. A l’époque, le ministre de l’éducation Gilles De Robien lui avait opposé une fin de non recevoir. Elle a réitéré sa demande récemment, suite à de nouveaux incidents relativement graves qui se sont produits en France au cours des dernières semaines. Certaines associations (tel l’Association SOS Benjamin qui lutte contre les violences à l’école) lui ont apporté leur soutien. Jusque récemment, le gouvernement avait refusé de prendre en considération la demande, s’interrogeant notamment sur l’opportunité d’une mesure nationale alors que chaque établissement a la responsabilité de son règlement en fonction de l’importance et de la nature des problèmes rencontrés. Du côté des Associations d’écoles et de parents, et des milieux spécialisés dans la jeunesse et l’éducation, la réponse est nuancée. On ne nie pas l’existence d’un réel problème et on insiste sur la nécessité de procéder à une analyse d’un phénomène dont la gravité ne doit en aucun cas être sous-estimée. Par contre, on souligne aussi que le téléphone portable remplit bien d’autres fonctions. Sécuritaire tout d’abord : un grand nombre de parents sont ravis d’offrir un portable à leurs jeunes adolescents et se sentent rassurés de pouvoir être joints à tout moment par leur enfant. En outre, ils soulignent que ce n’est pas une interdiction qui solutionnera le problème. Enfin, ils relèvent qu’une interdiction en milieu scolaire déplacera seulement le problème de la cour de récréation vers la sortie de l’école ou les rues avoisinantes. Bref, la solution passerait plutôt par l’éducation. La loi sur la prévention de la délinquance Le gouvernement a changé il y a peu son fusil d’épaule. Le ministre de l’Intérieur, par ailleurs candidat à la magistrature suprême, a en effet déposé un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. L’objet du projet est décrit comme suit : « Touchant tous les aspects de la politique de lutte contre la délinquance, ce projet de loi entend faire du maire le pivot de la politique de prévention dans la commune et renforcer le rôle du parquet dans cette politique. Il comporte un volet sanitaire et social qui s’organise autour de quatre thèmes : le repérage et le soutien des familles fragiles, les impératifs de sécurité en matière d’habitat et d’urbanisme, la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux dangereux et les moyens de punir et de soigner les usagers de drogues ». Après un passage à l’Assemblée Nationale, le projet a été voté en 2ème lecture au sénat. Une nouvelle disposition stipule que : « Art. 222-43-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. » Les infractions visées par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 du code pénal, sont essentiellement les tortures et actes de barbarie (Articles 222-1 à 222-6-2), les violences (Articles 222-7 à 222-16-2), le viol (Articles 222-23 à 222-26), les autres agressions sexuelles (Articles 222-27 à 222-32). C’est le fait d’enregistrer ou [nous soulignons] de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. La happy (si mal nommé) slapping tombe donc sous le coup de ce texte, suggéré par les sénateurs et justifié comme suit : Par ailleurs, votre commission vous propose par un amendement de compléter cet article afin d’incriminer le fait d’enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d’infractions de violence. Cette pratique récente, connue sous le nom de « happy slapping », se développe en effet dans des proportions inquiétantes. Elle consiste à filmer à l’aide de moyens divers comme les téléphones mobiles équipés de caméras une personne ou un groupe de personnes se précipitant sur une victime qui ne soupçonne pas l’imminence d’un assaut. L’objectif final est de diffuser les images ainsi enregistrées. Si l’idée de filmer une infraction n’est pas nouvelle, la banalisation et la disponibilité de caméras vidéo encouragent la planification des agressions et les rendent facilement diffusables. Les actes de violence perpétrés dans le cadre du « happy slapping » dépassent la simple gifle. Ils peuvent, dans certains cas, aboutir au décès de la victime ou concerner des viols. L’amendement proposé par votre commission ne concerne pas les agresseurs physiques de la victime dans la mesure où il existe déjà des textes réprimant les infractions liées aux actes violents. En revanche, il tend à incriminer le comportement de celui qui se borne à filmer la scène violente lorsqu’il ne peut pas être considéré comme l’instigateur de l’agression à laquelle il ne participe pas directement. Actuellement, il ne saurait être poursuivi en qualité de complice. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n’avoir pas empêché la commission de l’infraction, mais cela suppose qu’il était capable de le faire. Il apparaît donc nécessaire de sanctionner le comportement de celui qui filme des agressions, en prévoyant qu’un tel comportement constituera une forme particulière de complicité des actes de tortures, des viols et des agressions sexuelles. Définir ces faits comme des actes de complicité permettra d’en réprimer les auteurs comme les auteurs directs des violences elles-mêmes. Ainsi, les circonstances aggravantes encourues, comme celles liées à la qualité de la victime, seront applicables. Quel risque pour la liberté d’expression et d’information ? Nous ne nous prononcerons sur l’opportunité du choix politique et sociétal que représente ce texte. L’auteur du slapping sera puni aussi sévèrement que l’auteur de l’infraction. Dont acte. Présentation du problème D’aucuns s’inquiètent des risques pour la liberté d’expression, et plus précisément pour l’un de ses corollaires, la liberté d’information protégée par l’article 10 CEDH. Le problème vient de l’exception, telle qu’elle est rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice ». En limitant l’exception aux seuls professionnels de l’information, le texte condamne comme l’auteur de l’infraction, celui qui, alors qu’il n’a aucun lien avec l’agresseur, se trouve être le témoin par hasard d’une agression et filme et ou diffuse la vidéo dans le but de dénoncer, témoigner ou informer. Cette nouvelle incrimination pour le moins dissuasive frappe donc de plein fouet les reporters en herbe (non professionnels) qui exercent pourtant leur droit à la liberté d’information. De nombreux reportages parfois utiles et informatifs (comme les émeutes qui ont touché les banlieues françaises) proviennent de vidéos amateurs réalisées dans l’unique souci de témoignage de la réalité. L’article 10 CEDH L’article 10 de la CEDH est rédigé comme suit : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ». « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Au niveau des personnes protégées, la Cour chargée de l’application de la CEDH a clairement affirmé que « l’article 10 garantit la liberté d’expression « à toute personne » ; il ne distingue pas d’après la nature du but recherché ni d’après le rôle que les personnes, physiques ou morales, ont joué dans l’exercice de cette liberté. (…) Il concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de leur diffusion, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations » (Cour EDH Cetin et autres c. Turquie du 13 février 2003, n° 40153/98 et 40160/98 (Sect. 2) (bil.) CEDH 2003-III). Par conséquent, toute personne quelle qu’elle soit bénéficie de la liberté d’expression et, partant de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Tout particulier dispose de ce droit dans les limites prévues pas la Convention et déterminées par la loi, sans avoir égard à sa qualité de professionnel de l’information ou non. Concernant les propos protégés, la Cour a toujours retenu une définition très large en affirmant que la liberté d’expression « (…) vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il ne saurait y avoir de société démocratique » (Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside, série A n° 24 ; Cour EDH, 21 janv. 1999 [aff. du Canard enchaîné] : req. n° 29183/95, Fressoz et a. c/ France: JCP G 1999, II, 10120, note E. Derieux ; RTD civ. 1999, p. 359, obs. J. Hauser et p. 910, obs. J.-P. Marguénaud et J. Reynard ; RTD com. 1999, p. 783, obs. F. Deboissy ; D. 1999, somm. p. 272, obs. N. Fricelo). On le voit, la loi adoptée comporte une limitation sérieuse à un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme dès l’instant où il ne prévoit d’exception qu’au profit des seuls journalistes professionnels. Mais le problème ne s’arrête pas là. Il touche aussi la protection de sources. La Cour de Strasbourg a maintes fois précisé qu’au titre d’accessoire de la liberté d’expression et de la liberté de la presse en particulier, l’article 10 protège le secret des sources du journaliste (Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, n° 33400/96 et Roemen et Schmitt c. Luxembourg du 25 février 2003 n° 51772/99 (Sect.4) (bil.) CEDH 2003-IV). En effet « l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général » (Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, précité). Toute restriction apportée à cette protection doit, selon la Cour, répondre à un impératif prépondérant d’intérêt public et s’expose en conséquence à un examen « des plus scrupuleux » (Cour EDH, Roemen et Schmitt c. Luxembourg du 25 février 2003, précité). Ainsi, un journaliste ne peut être sommé in abstracto de révéler ses sources (Cour EDH, Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, 16/1994/463/544, confirmé par Cour EDH, Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, précité. ). Concrètement, celui qui filme une agression et fournit la vidéo à un journaliste est considéré comme une source journalistique protégée par l’article 10 de la CEDH. La loi ne met-elle pas en danger la protection des sources en tolérant, comme seule exception, l’enregistrement par des professionnels de l’information uniquement ? Que fera le journaliste qui n’a pas filmé la scène et qui est sommé d’identifier sa source. En se taisant, il couvre ce qui est manifestement une infraction. En livrant le nom du non-professionnel qui a fourni le film, il viole une norme fondamentale du droit des médias. Les limites de l’article 10 de la CEDH L’article 10 autorise deux types de limitations à la liberté d’information. L’une est spécifique à cette liberté et touche les entreprises de radiodiffusion, cinéma et télévision, qui peuvent être soumises à un régime d’autorisations (paragraphe 1 in fine). L’autre est une réserve générale d’ordre public (paragraphe 2), qui autorise trois catégories de restrictions à l’exercice de la liberté d’information: pour protéger l’intérêt général, pour protéger d’autres droits individuels, pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Ces restrictions, pour être compatibles avec la CEDH, doivent être prévues par la loi et constituer des «mesures nécessaires dans une société démocratique». Tout en laissant aux Etats une certaine marge d’appréciation pour déterminer les limites du droit à la liberté d’information, la Cour de Strasbourg, exerce un contrôle d’autant plus rigoureux en la matière que la liberté d’information est perçue comme l’un des fondements essentiels de la société démocratique CEDH, Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, précité ; Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, 2-217). Ce contrôle porte sur : la légalité et la finalité de l’ingérence sa nécessité, qui suppose un «besoin social impérieux», sa proportionnalité au but légitime poursuivi et la pertinence des motifs invoqués par l’autorité nationale. Si la loi devait être portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme, que penseraient les juges strasbourgeois d’un texte qui : porte atteinte à la liberté de recevoir des informations puisqu’il aurait pour conséquence de priver le public de nombreuses images destinées à l’information ; porte atteinte à la liberté de communiquer des informations puisque les individus se trouveraient restreints dans leur liberté de filmer ou de diffuser des vidéos à des fins d’information du public. En vertu du contrôle exercé par la Cour EDH, cette ingérence de l’Etat ne saurait être tolérée si l’atteinte à la liberté d’expression et d’information est disproportionnée par rapport au but recherché, ou non nécessaire dans une société démocratique. On parie … ?

image de l'article logo de Droit & Technologie Droit & Technologies
close