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Quelle responsabilité pour eBay à la suite d’enchères frauduleuses ? Deux décisions éclairent la question.

Publié le par - 660 vues

Le Tribunal d’Instance de Grenoble rappelle que la responsabilité d’EBAY ne serait être engagée du fait du comportement fautif du vendeur, et souligne que l’acheteur victime d’une fraude a contribué à celle-ci s’il n’a pas utilisé le système de paiement PAYPAL proposé par EBAY. Quelques semaines plus tard, le TGI de rennes abondait dans ce sens, tout en mettant 1/5ème du dommage à charge eBay pour violation de son obligation d’information sur les risques de fraude.

Intéressantes décisions que celles rendues le 1er février 2007 par le Tribunal d’Instance de Grenoble, et le 26 mars par le TGI de Rennes.

Le dossier soumis au TI de Grenoble

Le plaignant expose qu’il a acquit par enchères, sur le site EBAY, une montre de collection en modèle platine au prix de 4000 EURO environ, alors qu’une telle montre est estimée à plus de 75 000 EURO. Il dit avoir viré le montant du prix mais n’avoir jamais reçu la montre.

L’acheteur, victime, invoquait les articles 15.1 et 15.11 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et plaidait en conséquence qu’EBAY était responsable de plein droit à l’égard des consommateurs tant de ses propres inexécutions que de celles de ses prestataires.

Il réclamait donc une indemnisation au titre de la perte d’une chance car il aurait pu retirer de l’opération une plus-value importante en cas de revente de la montre.

Dans le cadre des plaidoiries et de l’instruction, le tribunal relève qu’alors que le vendeur de montre était Monsieur B. agissant sous le pseudonyme « craftman », l’acheteur a effectué un virement au profit de Monsieur P. qui lui a adressé un email le priant d’effectuer un virement international.

EBAY insiste lourdement sur cet élément de fait important, reprochant à l’acheteur d’avoir payé sur la base d’un simple email transmettant des références bancaires, alors qu’EBAY propose expressément un paiement sécurisé via PAYPAL.

EBAY invoque également que l’acheteur connaissait l’existence de PAYPAL et manipulait parfaitement le site d’enchères pour l’avoir utilisé plusieurs fois.

–  Le tribunal relève que l’acheteur « n’a pas utilisé les moyens de paiement sécurisés mis à sa disposition par EBAY et n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité », et qu’il « a fait preuve d’une particulière imprudence, laquelle a largement congru à la réalisation de son préjudice alors qu’aucune faute n’est démontrée de la part d’EBAY ». Il déboute le demandeur de ce chef de demande.

–  Le tribunal se penche ensuite sur l’application de la LCEN et relève qu’EBAY, en sa qualité de commerçant électronique, est, en application de l’article 15.1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat le liant à celui-ci, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de service.

Toutefois, le juge relève que les vendeurs d’objets sur le site d’EBAY ne sauraient être considérés comme les prestataires de service d’EBAY au sens de cette disposition, et que ces vendeurs sont donc, seuls, responsables de la bonne exécution des contrats de vente conclus sur le site d’EBAY. Il déboute également sur ce chef de demande.

–  Enfin, le tribunal précise que si la loi du 21 juin 2004 oblige EBAY de conserver les données de nature à permettre l’identification du vendeur, cette loi n’a pas pour objet d’imposer une obligation contractuelle ou légale de vérifier ces données.

On l’aura compris, l’acheteur est débouté et EBAY lavé de tout soupçon.

Le dossier soumis au TGI de Rennes

Les faits présentent une certaine similarité avec l’affaire grenobloise.

Le demandeur expose qu’ayant remporté l’enchère dans le cadre de la mise en vente sur le site www.ebay.fr d’un jet-ski, il a adressé au vendeur résidant en Grèce, par mandat Western Union la somme de 4600 € après avoir reçu un e-mail portant le logo eBay et signé « ebay Safety Departement Customer Support » l’invitant à procéder de la sorte.

Le tribunal se penche d’abord sur l’usurpation d’identité : le vendeur-escroc a envoyé des messages en se faisant passer pour eBay et la victime tente d’utiliser ceux-ci contre eBay en se fondant sur le mandat apparent. Pour le juge, « l’auteur desdits messages s’étant fait passer pour la société eBay et Stéphane L. ayant de son côté pensé qu’il avait bien affaire à cette société, il n’y a jamais eu en l’espèce de pseudo-mandataire et la théorie du mandat apparent n’a donc pas vocation à s’appliquer ».

Sur le fond, le juge estime que « Stéphane L. a de son côté agi avec une précipitation fautive, laquelle a largement concouru à la réalisation de la perte qu’il a subie, dans la mesure où, dès le 4 mai 2005 à 17 heures 16, il avait transféré à l’auteur de la fraude la somme de 4 600 € selon un mode de paiement dont il est notoire qu’il présente des risques, sans attendre la fin de l’enchère et avoir l’assurance d’emporter la vente et alors que des anomalies et incohérences aussi bien dans l’enchère que les messages reçus (objet en France mais vendeur en Grèce, vendeur nouveau sur le site, messages rédigés en anglais sur un site destiné à des utilisateurs de langue française) devaient le rendre prudent ».

Par contre, après s’être penché sur l’obligation d’information de eBay, le juge estime que « la responsabilité [de cette société] reste donc résiduelle et ne sera retenue qu’à hauteur d’1/5, et elle sera ainsi condamnée à payer à Stéphane L. la somme de 920 € à titre de dommages et intérêts ».

Sur ce dernier point, nous avons un  doute sur le raisonnement du juge.

En effet, qui dit responsabilité, même résiduelle, dit faute. Or, le juge ne caractérise pas la faute d’eBay. Au contraire même, il relève que Toutefois, « qu’en réponse au message du 3 mai 2005 adressé par Stéphane L. à la société eBay International AG [NDR : la vraie cette fois !] pour s’assurer de la fiabilité de la transaction qu’il projetait de conclure, cette dernière, le 6 mai 2005 à 7 heures 23, soit bien avant l’heure fixée à la fin de l’enchère (19 heures 23) lui a déconseillé de finaliser ladite transaction ».

Plus d’infos ?

En prenant connaissance des décisions rendues le 1er février 2007 par le TI de Grenoble, et le 26 mars par le TGI de Rennes.

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