Le commerce électronique est désormais encadré par la directive 2000/31/CE, adoptée le 8 juin 2000, qui établit des règles juridiques essentielles pour les services de la société de l’information. Cependant, l’article 22 stipule que les États membres de l’UE devaient mettre en œuvre les mesures législatives nécessaires avant le 17 janvier 2002, un délai que plusieurs pays ont manifestement manqué. Certains ont des lois en place mais sans arrêtés d’application, tandis que d’autres n’ont même qu’un projet de loi. La question se pose alors : qu’advient-il de la directive si elle n’est pas transposée dans le droit national ? Traditionnellement, on pensait que les directives n’avaient pas d’effet direct, car elles s’adressent avant tout aux États et nécessitent une transposition. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a nuancé cette position, affirmant que certaines dispositions claires et inconditionnelles d’une directive peuvent avoir un effet direct, même sans transposition, si un État a échoué à le faire ou a pris des mesures contraires. Actuellement, des actions pourraient être engagées dans plusieurs États membres qui n’ont pas respecté cette obligation. Les mois à venir pourraient donc être marqués par des débats juridiques intenses autour de l’effet direct de cette directive, ouvrant la voie à des implications significatives pour le commerce électronique en Europe.
Que celui qui n’est pas au courant rougisse de honte : le commerce électronique a reçu un cadre juridique précis avec la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).
Moins connu mais tout aussi fondamental : l’article 22 énonce que « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 17
janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. »
Le 17 janvier, c’est aujourd’hui !
Autant dire que plusieurs Etats sont en retard. Ceratins ont une loi mais pas d’arrêtés d’application, d’autres n’ont qu’un projet de loi.
Depuis son adoption, la doctrine est partagée quant à l’application directe de la directive. En d’autres termes : si la directive n’est pas transposée, n’a-t-elle malgré tout aucune valeur ? faut-il absolument attendre la transposition en droit interne (avec parfois des années de retard) pour invoquer les règles de la directive ?
Pendant longtemps on a estimé que les directives ne pouvaient pas avoir d’effet direct pour 3 raisons :
- l’article 249 du traité d’Amsterdam ne le précise pas comme il le fait pour le règlement.
- Les directives ont pour destinataires les Etats membres, non leurs ressortissants.
- par définition, la directive n’est pas une norme complète puisqu’elle doit être transposée par les Etats.
Cependant la jurisprudence de la CJCE a réfuté cette position en décidant que, si en principe les directives n’ont pas d’effet direct, il n’en est pas toujours ainsi dans les faits.
La CJCE a ainsi jugé qu’à titre d’exception une directive peut être d’effet direct pour les dispositions claires et inconditionnelles qu’elle comprend lorsque l’Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou a adopté des actes contraires à cette directive.
C’est ainsi que certains ont pu invoquer des directives non tranposées à l’expiration du délai de transposition.
Il se murmure que plusieurs actions sont en préparation, dans des Etats qui n’ont pourtant pas transposé ce texte. D’ici quelques semaines/mois, on devrait donc savoir si les juges reconnaîtront à ce texte un effet direct, et si oui, quelles sont les dispositions ainsi visées. De passionnants débats en perspective …
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