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Le Luxembourg modifie sa loi relative au commerce électronique – Analyse

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Avec la loi du 5 juillet 2004, modifiant la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, le Luxembourg a terminé de mettre sa législation « commerce électronique » au sens large, en conformité avec le dispositif européen applicable. Cette loi intègre en effet des notions aussi diverses que l’opt-in, les services financiers à…

Avec la loi du 5 juillet 2004, modifiant la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, le Luxembourg a terminé de mettre sa législation « commerce électronique » au sens large, en conformité avec le dispositif européen applicable. Cette loi intègre en effet des notions aussi diverses que l’opt-in, les services financiers à distance, certaines précisions en matière de services de certification ou encore une clarification des règles protectrices du consommateur. L’économie digitale luxembourgeoise est ainsi prête pour le sdéfis qui l’attendent. Petit passage en revue de quelques dispositions importantes …

Les modifications de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique

Certaines modifications opérées par le législateur s’avèrent heureuses notamment au regard de la législation communautaire (Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JOCE 17.7.2000, L 178/1.).

Prenons par exemple, l’article 2 qui retire les activités de jeux d’argent impliquant des enjeux monétaires du champ d’application de la loi.

D’autres rajoutent à la législation communautaire (Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, plus particulièrement l’article 3 relatif à l’accès au marché de l’activité de prestataires de services de certification, JOCE 19/1/2000, L 13/12.).

Nous pensons par exemple au nouvel alinéa 1er à l’article 27 relatif à la responsabilité des prestataires de services qualifiés, qui impose à ces derniers une obligation de notification à l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance. Cette notification porte sur la conformité de leurs activités aux exigences de la présente loi et des règlements pris en son exécution. On peut s’interroger sur le contenu de cette notification, en effet il n’appartient pas au prestataire de juger lui-même s’il est conforme à la loi.

Le système d’opt-out tel qu’il était prévu par la loi du 14 août 2000 est remplacé pour le système d’opt-in (article 48 §2 modifié. ) càd que le prestataire de services doit requérir le consentement préalable de la personne physique à laquelle il désire envoyer des communications commerciales non sollicitées par courrier électronique. Système semble-t-il plus aisé à mettre en pratique que celui de l’opt-in.

Cependant, « le prestataire qui, dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits et des services analogues que lui-même fournit (Nouveau §3 de l’article 48 de la loi du 5 juillet 2004 précitée.) ». Bien heureusement cette utilisation est soumise à une condition essentielle du droit de la consommation càd que « lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit d’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation…lorsque les coordonnées électroniques sont recueillies ».

Le législateur a modifié la définition des services financiers à distance, pour la rendre plus large et adoptant par-là même celle de la directive concernant la commercialisation à distance des services financiers (Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs du 17.6.2002.). Il va sans dire que cette adaptation s’avère opportune.

La définition du moment de conclusion du contrat par voie électronique est remplacée par celle du moment de passation d’une commande reprenant en cela fidèlement la directive dite commerce électronique. Cette définition avait été choisie au niveau communautaire car les Etats membres à l’époque des négociations, ne parvenaient pas à s’accorder sur un moment de conclusion du contrat, les droits nationaux divergents fortement. Le choix de la définition d’un moment de passation de la commande se révèle plus pragmatique surtout dans l’univers du commerce électronique.

Protection des consommateurs

Le législateur a affiné le régime de protection des consommateurs. L’article 54 concernant la confirmation des informations préalables fournies au consommateur rajoute clairement des informations à fournir « en tout état de cause » (art.54 modifié de la loi du 5 juillet 2004 précitée.) ayant trait notamment au droit de rétractation, aux conditions de résiliation du contrat.

Un article 54 bis concernant l’exécution de la commande est rajouté afin de garantir le consommateur en cas d’inexécution de cette commande. On regrettera le devoir d’information par écrit du consommateur, il aurait été opportun de rajouter ou sur « ou sur tout support durable « .

Légalité de la vente à perte en matière de commerce électronique

Le législateur a légalisé cette pratique via voie électronique, créant une dichotomie entre voie off line et voie on-line.

Acceptation spéciale par écrit

La loi du 5 juillet 2004 a abrogé l’article 1135-1 alinéa 2 du Code civil. L’article 1135-1 est relatif aux conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties et les conditions dans lesquelles elles peuvent être imposées à l’autre partie. L’alinéa 2 disposait que « saut acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de responsabilité, la possibilité de se retirer du contrat ou d’en différer l’exécution, le recours obligatoire à l’arbitrage « .Cette acceptation spéciale étant peu aisée à réaliser par voie électronique, le législateur l’a supprimée.

Pour conclure brièvement, le législateur a procédé, dans son ensemble, à des adaptations opportunes de la législation relative au commerce électronique et au droit de la consommation en cette matière.

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