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Groupes de presse-journalistes : de l’urgence de trouver un accord

À partir de la date limite fixée par la nouvelle loi « création Internet », un accord collectif doit remplacer les précédents pour encadrer la rémunération des journalistes. En l’absence de cet accord, les anciens règlements deviendront caducs, et le droit commun du droit d’auteur, moins favorable aux éditeurs, s’appliquera. Cette situation d’urgence pousse les éditeurs à entamer sans délai les négociations nécessaires. La loi impose un régime dérogatoire aux journalistes et contributeurs d’œuvres collectives, stipulant que les droits d’exploitation des œuvres réalisées dans le cadre d’un titre de presse sont cédés à l’employeur, sauf mention contraire. Cela inclut toutes les déclinaisons du titre, que ce soit sur papier ou numérique, sans rémunération additionnelle pour le journaliste dans un premier temps. La définition précise de la « période de référence » et de la « famille cohérente de presse » par accord collectif est cruciale pour la mise en œuvre de ce régime. En cas de désaccord, une Commission paritaire des droits d’auteur des journalistes (CDAJ) est chargée de déterminer les conditions de rémunération et d’identifier les titres de presse concernés. La CDAJ a récemment statué sur la composition d’une famille cohérente de presse, soulignant l’importance des accords collectifs pour la protection des droits des journalistes dans l’environnement numérique actuel.

A cette date, un accord collectif devra avoir succédé aux accords précédents, s’il y en a, quant à la détermination de la rémunération due aux journalistes après la «période de référence », la définition de ladite période, et de la notion de «famille cohérente de presse».

A défaut d’un tel accord, les accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi deviendraient caducs et serait applicable le droit commun du droit d’auteur, nettement moins favorable aux éditeurs….

Il y a donc urgence pour les éditeurs, qui, pour la grande majorité d’entre eux, n’ont même pas entamé les négociations visant à conclure les accords exigés par la loi.

Selon les dispositions de la loi « création Internet », la « révolution numérique » rendait nécessaire la mise en place d’un régime dérogatoire au droit commun du droit d’auteur des journalistes, contributeurs d’œuvre collective.

Ainsi, l’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que « le contrat de travail conclu entre le journaliste et son employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre d’un titre de presse, qu’elles soient ou non publiées ».

Un titre de presse inclut «l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation» soit l’exploitation multi-support via le papier, numérique, mobile (à l’exception des services de communication audiovisuelles) etc. , dès lors que les supports relèvent bien du même titre de presse.

Il est prévu que cette exploitation multi-supports ne donnera lieu au profit du journaliste à aucune rémunération additionnelle à son salaire, et ce pendant une durée qui sera fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. Ce qui implique qu’au-delà de cette durée, l’exploitation de l’article est rémunérée sous la forme de droit d’auteur ou de salaire.

Toutefois, ce régime dérogatoire n’est applicable qu’à la condition notamment de définir, par un accord collectif, les notions de «période de référence», et celle de «famille cohérente d’entreprise».

La qualification de ces notions devient donc essentielle puisqu’elle est la condition sine qua non de la mise en œuvre du régime dérogatoire.

La «période de référence»

Selon les recommandations du Livre blanc, la période de référence ou d’actualité varie, généralement, en considération de la périodicité du titre de presse selon la formule « un numéro chasse l’autre ».

La «famille cohérente de presse»

L’article L132-39 du CPI permet également la diffusion de l’œuvre à d’autres titres édités par le groupe de presse lorsque ces titres appartiennent à une «famille cohérente de presse». L’accord d’entreprise doit définir la notion de famille cohérente de presse ou fixer la liste de chacun des titres de presse concernés.
L’alinéa 3 de l’article L132-39 du CPI précise toutefois que «ces exploitations hors du titre de presse donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article».
Il est également possible de prévoir que l’œuvre sera diffusée sur des supports appartenant à des éditeurs tiers, hors « famille cohérente de presse », mais à condition que l’éditeur initial garde le contrôle éditorial sur l’œuvre.

La commission de conciliation

La loi «création et internet» prévoit la mise en place d’une commission de conciliation paritaire, la Commission des droits d’auteur des journalistes (CDAJ), dont la vocation est, en cas de désaccord, de déterminer :

  •     les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation
  •     l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe.

«La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée.»

Saisie par le groupe de la Dépêche du Midi aux fins d’identifier les titres composant la famille cohérente au sens de l’alinéa 1° de l’article L.132-44 du même code, la CDAJ a rendu la première décision depuis sa création le 15 février dernier. Elle a considéré que l’accord cadre adopté en octobre 2010 par le groupe de presse et les syndicats de journalistes ne démontrait pas de « désaccord » sur la définition de la « famille cohérente de presse ». La cession des droits se limitera exclusivement aux titres prévus et énumérés lors de la signature.

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