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Diffamation en ligne : la victime peut saisir le juge de sa résidence au titre de l’intégralité du dommage causé

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Toutefois, le gestionnaire d’un site Internet relevant de la directive sur le commerce électronique ne peut être soumis, dans cet État, à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l’État membre de son établissement

Le règlement sur la compétence judiciaire prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont, en principe, attraites devant les juridictions de cet État. Toutefois, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne peut également être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ainsi, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse écrite diffusé dans plusieurs États membres, la victime a deux possibilités pour intenter une action en réparation contre l’éditeur. D’une part, elle peut saisir les juridictions de l’État du lieu d’établissement de l’éditeur, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation. D’autre part, elle peut s’adresser aux juridictions de chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée et où elle prétend avoir subi une atteinte à sa réputation (lieu de la matérialisation du dommage). Toutefois, dans ce dernier cas, les juridictions nationales ne sont compétentes que pour connaître des dommages causés dans l’État dans lequel elles se situent.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) et le tribunal de grande instance de Paris (France) ont demandé à la Cour de justice de préciser dans quelle mesure ces principes s’appliquent également en cas d’atteintes aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet.

Les faits de l’affaire C-509/09

En 1993, X, domicilié en Allemagne, a été condamné avec son frère par une juridiction allemande à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d’un acteur populaire. Au mois de janvier 2008, il a été libéré avec mise à l’épreuve.

La société eDate Advertising, établie en Autriche, gère un portail Internet à l’adresse « www.rainbow.at » où elle a publié des informations sur les recours que X et son frère avaient engagés contre leur condamnation. Alors qu’eDate Advertising a retiré l’information contestée de son site Internet, X a demandé aux juridictions allemandes d’enjoindre à la société autrichienne de cesser de parler de lui en citant l’intégralité de son nom à propos du crime commis. La société eDate Advertising, quant à elle, conteste la compétence internationale des juridictions allemandes pour trancher ce litige car elle estime qu’elle ne pourrait être attraite que devant les tribunaux autrichiens.

Les faits de l’affaire C-161/10

Le 3 février 2008, un texte rédigé en anglais et intitulé « Kylie Minogue est de nouveau avec Olivier Martinez » est apparu sur le site Internet du journal britannique Sunday Mirror, avec des détails concernant la rencontre de la chanteuse australienne et de l’acteur français. Ce dernier et son père, Robert Martinez, se plaignent d’atteintes à leur vie privée et au droit à l’image d’Olivier Martinez et ont donc engagé, en France, une action en justice contre la société britannique MGN, éditrice du Sunday Mirror. Celle-ci, à l’instar d’eDate Advertising, conteste la compétence internationale du tribunal saisi car elle estime qu’il n’y a pas de lien de rattachement suffisamment étroit entre la mise en ligne au Royaume-Uni et le dommage allégué sur le territoire français. Or, seul un tel lien pourrait établir la compétence des juridictions françaises pour juger les faits dommageables se rattachant à la mise en ligne contestée.

L’arrêt de la Cour

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour constate que la mise en ligne de contenus sur Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un imprimé en ce que ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde. Ainsi, d’une part, la diffusion universelle est susceptible d’augmenter la gravité des atteintes aux droits de la personnalité et, d’autre part, de rendre extrêmement difficile la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes. Dans ces circonstances, – étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts -, la Cour désigne cette juridiction comme étant celle compétente au titre de l’intégralité des dommages causés sur le territoire de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Cour précise que l’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle.

La Cour souligne néanmoins que, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage, la victime peut toujours saisir les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Dans ce cas, à l’instar aux dommages causés par un imprimé, ces juridictions sont compétentes pour connaître du seul dommage survenu sur le territoire de l’État dans lequel elles se situent. De même, la personne lésée peut également saisir, au titre de l’intégralité du dommage causé, les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur des contenus mis en ligne.

Enfin, en interprétant la directive sur le commerce électronique, la Cour juge que le principe de la libre prestation de services s’oppose, en principe, à ce que le prestataire d’un service du commerce électronique soit soumis dans l’État membre d’accueil à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l’État membre dans lequel le prestataire est établi.

(source : communiqué de la cour de justice de l’UE)

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