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Loi Hadopi 1 + 2 = 3 ?

Publié le par - 9029 vues

Avec l’adoption d’Hadopi 2, le système initial prévu pour la protection des droits d’auteur sur Internet est désormais entré en vigueur. Une Hadopi 3 sera-t-elle nécessaire pour parfaire ce dispositif ? En effet, la loi ne donne pas de définition précise de la contrefaçon en ligne. Il faudra aussi, entre autres choses, préciser les modalités dans lesquelles les victimes de contrefaçon pourront demander réparation de leur préjudice.

La loi Hadopi 1

La loi Hadopi 1 du 12 juin 2009 crée une Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet. Cette autorité administrative indépendante a notamment le pouvoir d’adresser au titulaire d’un accès à internet une recommandation lui rappelant son obligation de "veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits".
 
En cas de manquement renouvelé à son obligation de veille, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la 1ere recommandation, l’HADOPI peut adresser une nouvelle recommandation au titulaire de l’accès à internet.

Dans sa version initiale, la loi Hadopi 1 prévoyait la possibilité pour la Haute Autorité de suspendre l’accès à internet d’un abonné ayant manqué à son obligation de veille. Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que confier ce pouvoir de suspension à une autorité administrative indépendante comme l’Hadopi portait atteinte au principe fondamental de la liberté d’expression.

La loi Hadopi 1 prévoyait en outre que l’abonné ayant permis la contrefaçon d’une oeuvre par l’intermédiaire de son accès à internet était présumé avoir manqué à son obligation de veille. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que cette présomption de culpabilité est contraire au principe de la présomption d’innocence.

Les dispositions précitées de Hadopi 1 ont ainsi été censurées par le Conseil constitutionnel. La loi Hadopi 1 a donc été promulguée mais amputée de ces deux dernières dispositions. Ce qui explique qu’elle a dû être complétée par Hadopi 2.

Loi Hadopi 2

La loi Hadopi 2 du 28 octobre 2009 est relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

Elle prévoit que lorsque l’infraction de contrefaçon est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les personnes coupables peuvent être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire à un autre fournisseur d’accès.

Désormais, la suspension de l’accès à internet est donc érigée en peine complémentaire aux peines encourues en cas de contrefaçon : 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.
 
Ce qui signifie que le contrefacteur en ligne peut, en fonction de la gravité des faits, être condamné non seulement à de la prison et une amende, mais aussi à la suspension de son accès à internet. Etant précisé que dans les cas les moins graves, le tribunal pourra statuer sous la forme d’ordonnance pénale (procédure simplifiée).

La loi Hadopi 2 précise en outre que le manquement du titulaire de l’accès à son obligation de veille n’a pas pour effet d’engager sa responsabilité pénale. La loi prévoit néanmoins qu’en cas de négligence caractérisée, le titulaire de l’accès pourra voir son accès à internet suspendu, et condamné à une contravention de la cinquième classe (amende n’excédant pas 3000 euros).

Enfin la loi Hadopi 2 avait prévu la possibilité pour les victimes de contrefaçon de demander, dans le cadre de la procédure pénale simplifiée, des dommages et intérêts. Mais cette disposition n’étant pas assez précise, le Conseil constitutionnel l’a censuré dans sa décision en date du 22 octobre 2009. 

Loi Hadopi 3 ?

Du fait de cette censure, il faudra par conséquent que le législateur vienne compléter la loi pour préciser les modalités dans lesquels les victimes de contrefaçon sur Internet pourront demander réparation de leur préjudice.

Par ailleurs, la question se pose de savoir si l’exonération pénale du titulaire de l’accès à Internet s’étend à celui qui sciemment fournit son accès internet à un contrefacteur. Dans ce cas, sa complicité pourra t’elle être retenue ?

Enfin et surtout, la loi ne donne pas une définition précise de la contrefaçon en ligne. Elle reconnaît que l’internet est un moyen de commettre cette infraction, laquelle est définie de manière générale comme le fait de représenter, ou de reproduire une oeuvre sans le consentement de l’auteur.

Le délit de contrefaçon s’applique sans doute à une personne qui utiliserait un accès à internet pour diffuser, sans autorisation de l’auteur, en téléchargement classique, en streaming ou en peer to peer une oeuvre protégée.

Plus délicate demeure la question de la personne qui télécharge (download) l’oeuvre ainsi diffusée. En effet, celle-ci n’effectue pas, à proprement parler, une communication au public de l’oeuvre (représentation), mais une représentation privée. De même, la reproduction de l’oeuvre qu’elle effectue est privée, et non publique.

Or la représentation et la copie privée sont deux exceptions au droit d’auteur. Ces exceptions sont elles applicables lorsqu’elles ont pour origine une contrefaçon ? De cette question dépend la qualification de l’infraction commise par la personne qui télécharge l’oeuvre. A supposer que l’on réponde positivement, cela n’exclut pas de condamner la personne qui télécharge des oeuvres contrefaites sur le fondement du recel (cf. Le streaming, légal ou illégal ?).

Le dispositif mis en place par les lois Hadopi 1 et 2 apparaît par conséquent incomplet et source d’insécurité juridique pour les titulaires d’accès à internet, et les personnes qui téléchargent (download) des oeuvres protégées par droit d’auteur. Il s’avère ainsi imparfait pour protéger au mieux les auteurs sur internet.  La question de la loi Hadopi 3 est donc désormais posée.

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