Le Conseil constitutionnel a récemment statué sur la conformité de plusieurs dispositions du code des transports relatives aux VTC et aux taxis, après que UBER France SAS et UBER BV aient soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité. La première disposition contestée, qui interdit aux VTC d’informer simultanément sur la localisation et la disponibilité d’un véhicule sur la voie publique, a été jugée conforme, le Conseil affirmant que cette restriction vise à protéger l’ordre public et à maintenir le monopole des taxis. En revanche, l’article interdisant aux VTC d’appliquer des méthodes de tarification spécifiques, comme la tarification horokilométrique, a été déclaré inconstitutionnel, car il ne reposait pas sur un motif d’intérêt général suffisant. Enfin, l’obligation pour les VTC de retourner à leur base après une course, sauf en cas de nouvelle réservation, a également été validée. Le Conseil a souligné que cette obligation est justifiée par des considérations d’ordre public, tout en précisant qu’elle doit également s’appliquer aux taxis dans des situations similaires. En somme, cette décision du Conseil constitutionnel illustre l’équilibre délicat entre la régulation des services de transport et la liberté d’entreprendre, tout en affirmant la nécessité d’une distinction claire entre les activités des taxis et des VTC. Les implications de cette décision pourraient redéfinir la concurrence sur le marché des transports en France.
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 13 mars et 3 avril 2015 de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par les sociétés UBER France SAS et UBER BV, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2, de l’article L. 3122-2 et de l’article L. 3122-9 du code des transports.
Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de préserver la distinction entre le marché de la « maraude », qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la « réservation préalable ». Le premier est en effet réservé par la loi aux taxis pour des raisons d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Le Conseil constitutionnel a jugé deux des dispositions critiquées conformes à la Constitution et a prononcé une censure.
La géolocalisation
Première disposition contestée, le 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports interdit, aux VTC, d’informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lorsqu’il est situé sur la voie publique.
Les sociétés requérantes faisaient valoir que cette interdiction de la « maraude électronique » porte notamment atteinte à leur liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a relevé que le législateur avait entendu, pour les motifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir le monopole légal des taxis qui en découle. L’interdiction édictée par ces dispositions est toutefois limitée : d’une part, si elle empêche d’indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d’un VTC, elle n’exclut pas de fournir l’une ou l’autre de ces informations. D’autre part, elle ne restreint pas la possibilité des VTC d’informer les clients du temps d’attente susceptible de séparer la réservation préalable de l’arrivée d’un véhicule. Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé que, eu égard à l’objectif d’ordre public poursuivi, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre des VTC n’est pas manifestement disproportionnée.
Suivant la même logique, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d’égalité n’est pas méconnu par ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports conforme à la Constitution.
La tarification
La seconde disposition critiquée, l’article L. 3122-2 du code des transports, interdit aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la tarification horokilométrique utilisée par les taxis.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction de recourir à certaines méthodes de fixation des prix des VTC porte à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi par la loi. Il a, en conséquence, déclaré l’article L. 3122-2 du code des transports contraire à la Constitution.
Le retour à la base
La troisième disposition critiquée, l’article L. 3122-9 du code des transports, oblige le conducteur d’un VTC qui vient d’achever une prestation commandée au moyen d’une réservation préalable à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une autre réservation préalable. Il s’agit de l’obligation dite du « retour à la base ».
Cette disposition était contestée par les sociétés requérantes notamment au regard de la liberté d’entreprendre et du principe d’égalité.
S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a relevé que la restriction apportée par les dispositions contestées est justifiée par des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Après avoir précisé que l’obligation édictée par le législateur ne s’applique que si le VTC ne peut justifier d’une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées apportent à la liberté d’entreprendre une restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée.
Le Conseil constitutionnel a, enfin, jugé justifiée par les objectifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence écarté le grief tiré du principe d’égalité, en assortissant toutefois sa décision d’une réserve d’interprétation. Il a, en effet, jugé que l’obligation de « retour à la base » doit s’appliquer aux taxis lorsqu’ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu’ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé ces dernières dispositions conformes à la Constitution.
(Source : communiqué du Conseil constitutionnel)
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