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La Belgique crée un cadre juridique pour l’information financière sur l’internet des sociétés cotées en bourse

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Dans tous les pays du monde, les sociétés cotées sont soumises à un régime très strict en matière d’information financière. Le but est multiple : garantir l’égalité des actionnaires (que quelques privilégiés qui ont accès à une information n’en profitent pas au détriment des autres), empêcher les délits d’initiés, et surtout faire en sorte que…

Dans tous les pays du monde, les sociétés cotées sont soumises à un régime très strict en matière d’information financière. Le but est multiple : garantir l’égalité des actionnaires (que quelques privilégiés qui ont accès à une information n’en profitent pas au détriment des autres), empêcher les délits d’initiés, et surtout faire en sorte que les investisseurs puissent choisir de miser sur la société en parfaite connaissance de cause. Reflétant ceci, le nouvel arrêté royal énonce à l’article 2 que « Les émetteurs mettent à disposition du public, en Belgique, toutes les informations nécessaires à la transparence, à l’intégrité et au bon fonctionnement des marchés. L’information donnée est fidèle, précise et sincère et permet aux détenteurs d’instruments financiers et au public d’apprécier l’influence de l’information sur la situation, l’activité et les résultats de l’émetteur ».

Le cadre juridique applicable, très ancien et très strict, s’accommodait mal des nouveaux moyens de communications tel l’internet.

C’est pourquoi la Belgique vient de modifier ce cadre, et en a profité pour le moderniser quelque peu. Elle l’a fait via un arrêté royal du 31 mars 2003, « relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge », qui entrera en vigueur le 1er juin prochain.

L’arrêté permet notamment l’entrée en vigueur et la mise en oeuvre de l’article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il s’agit notamment des obligations en matière d’informations à fournir au public ainsi que des obligations à l’égard des détenteurs d’instruments financiers, en particulier celles visant à assurer le traitement égal de détenteurs se trouvant dans des conditions identiques.

Le cadre juridique actuel

Pour rappel, la matière est actuellement régie par les textes suivants :

  1. D’une part, deux arrêtés royaux du 3 juillet 1996 règlent les obligations des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d’une bourse de valeurs mobilières. Le premier concerne leurs obligations en matière d’information occasionnelle. La compétence d’enquête, de surveillance et de sanction en la matière incombe actuellement à l’autorité de marché d’Euronext Bruxelles. Le second est relatif à leurs obligations en matière d’information périodique, dont la surveillance, l’enquête et la sanction font partie des tâches de la Commission bancaire et financière.

  2. D’autre part, le règlement de marché de Nasdaq Europe règle les obligations en matière d’information occasionnelle et périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché. L’autorité de marché de Nasdaq Europe assume la surveillance et la sanction de ces deux catégories d’obligations.

L’abolition de l’ancienne distinction entre les marchés

Reflétant une évolution générale de la législation financière, l’article 10 de la loi du 2 août 2002 vise les marchés réglementés en général, sans plus faire de distinction entre la « cote officielle » et les autres marchés réglementés. Il met donc tous les émetteurs d’instruments financiers (c’est-à-dire tant ceux dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur les marchés organisés par Euronext Bruxelles que ceux dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur Nasdaq Europe) sur le même pied pour ce qui est de leurs obligations en matière d’information et vis-à-vis des détenteurs d’instruments financiers. La Commission bancaire et financière devient compétente en tant qu’autorité administrative pour assurer le respect de l’ensemble des obligations de tous ces émetteurs.

Pour exécuter l’article 10, il a été choisi de procéder à la consolidation des trois textes précités, ce qui a permis de les simplifier. Le champ d’application ratione personae du texte du nouvel arrêté royal vise donc tous les émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, quel qu’il soit.

La prise en compte de l’internet

La consolidation des arrêtés existants a également permis de les revoir sur d’autres points. Nous retiendrons notamment les points suivants, parce qu’il vise les sites internet des sociétés cotées.

L’article 5 impose désormais aux émetteurs de rendre publics le nombre d’actions et de droits de vote existants ainsi que toute modification de ceux-ci. Cette publication peut être effectuée sur le seul site internet de l’émetteur et n’est obligatoire que lorsque les modifications représentent ou sont susceptibles d’en représenter 1 %.

Au niveau des modifications de fond, l’arrêté fait oeuvre de modernisation en ce qu’il élabore les conditions dans lesquelles les émetteurs peuvent faire usage de leur site internet aux fins de rencontrer leurs obligations en matière de publication des informations prévues par l’arrêté (article 14, § 7). La CBF pourra en effet autoriser les émetteurs à publier leur information obligatoire uniquement via leur site internet ou celui de l’entreprise de marché où l’émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation. En ce sens, la CBF arrêtera une politique d’autorisation après consultation ouverte telle que définie par la loi et au cours de laquelle les organismes représentatifs de la presse et des sociétés cotées pourront faire valoir leur point de vue. L’objectif étant d’organiser la meilleure distribution possible de l’information tout en permettant une diminution des coûts de publication de celle-ci.

Plus précisément, la § 1 de l’article 14 de l’arrêté royal énonce que :

Sauf lorsque les modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu du Code des sociétés, les informations que les émetteurs sont tenus de rendre publiques, en vertu du présent arrêté, à l’exception de celles visées à l’article 5, alinéa 1er, 2°, à l’article 6, § 1er, 1°, à l’article 10 et à l’article 11, sont publiées par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.

Les émetteurs peuvent en plus de cette insertion publier ces informations sur leur site internet aux conditions prévues par le § 7 du présent article ou sur celui de l’entreprise de marché qui organise le marché où l’émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation.

La CBF peut, après consultation ouverte au sens de l’article 2, 18° de la loi du 2 août 2002, autoriser par voie de règlement les émetteurs à publier l’information visée à l’alinéa 1er uniquement via leur site internet ou celui de l’entreprise de marché où l’émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation.

On le voit, le § 1 fixe donc un cadre, que le § 7 précise sur la forme. Il indique que :

§ 7. Les émetteurs peuvent utiliser leur site internet pour rendre publiques les informations visées par le présent arrêté aux conditions suivantes :

1° le site comporte une partie distincte mise à jour réservée à l’information financière et obligatoire accessible librement et gratuitement pour tous;

2° le site comprend un calendrier des publications périodiques de l’émetteur et en cas de report d’une publication, le site annonce ce report;

3° le site permet aux détenteurs d’instruments financiers et à toute personne intéressée, après s’être inscrits, de recevoir gratuitement par courrier électronique envoyé simultanément à la publication toutes les informations visées par le présent arrêté;

4° le site reprend les informations publiées par l’émetteur en vertu du présent arrêté au cours des trois dernières années;

5° le site reprend les avertissements ou informations concernant l’émetteur publiés par la CBF en vertu de l’article 16, § 1er alinéa 2 et § 2.

La CBF peut imposer par voie de règlement, des conditions additionnelles à l’utilisation du site internet des émetteurs pour la publication des informations visées par le présent arrêté.

Plus d’infos ?

En consultant le nouvel arrêté royal, en ligne sur notre site.

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