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Opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès internet, les nouveaux banquiers ?

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Cette directive était le fruit d’une volonté, celle d’ouvrir le marché des services de paiement à des acteurs du secteur non bancaire, tels que le secteur des télécommunications ou de la grande distribution, mais aussi celle d’encadrer et de réglementer l’exercice de cette activité  afin d’accroître la sécurité pour les utilisateurs de tels services.

Ainsi, la catégorie d’établissement de paiement constitue une nouvelle catégorie d’entreprises introduites en droit français, qui peut fournir des services de paiement, comme le font les établissements de crédit, à condition d’avoir obtenu un agrément qui est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, après avis de la Banque de France.

Les établissements de paiement sont définis comme des personnes morales, autres que les établissements de crédit, et autres que La Banque de France et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor public, et la Caisse des dépôts et consignations, qui fournissent à titre de profession habituelle des « services de paiement ».[1]

Les établissements de paiement sont donc définis par rapport aux services qu’ils fournissent (i.e. les services de paiement), dont la liste est donnée à l’article L. 314-1 du CMF :

–            « 1° Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;

3° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c)   Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L’émission d’instruments de paiement et / ou l’acquisition d’ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L’exécution d’opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services ».

Le point 7 de cette liste est à relever en ce qu’il s’agit d’une disposition spécifiques aux opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès internet (FAI).

La loi considère que les opérateurs télécoms et les FAI fournissent un service de paiement (et doivent donc être agréés en tant qu’établissement de paiement) lorsque :

–          le consentement du payeur est donné au moyen d’un téléphone ou d’un ordinateur, et

–          le paiement leur est adressé directement, et

–          ils agissent uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.  

Ainsi, lorsque les opérateurs de téléphonie,  fixe ou mobile, ou les FAI permettent l’achat d’un bien ou d’un service proposé par un tiers, dont le paiement est prélevé directement sur la facture de leur client, ces opérateurs se comportent en quelque sorte comme des « banquiers » et sont donc soumis à la nouvelle règlementation financière du CMF.

Nota : le texte indique que ces dispositions s’appliquent lorsque ces acteurs agissent « en qualité de simple intermédiaire ». Dès lors, ils ne sont pas concernés par cette réglementation lorsqu’ils agissent pour le paiement de leurs propres biens ou services (ex : achat d’un téléphone portable, ou modification de l’accès internet) ou à la fois en qualité d’intermédiaire et de vecteur de fourniture du bien ou du service proposé par un tiers.

Par une lecture a contrario, n’est pas un service de paiement la même opération lorsque l’opérateur/le FAI n’est pas un « simple » intermédiaire. La notion de « simple intermédiaire » est précisée par l’article L311-4 du CMF, qui est à lire en miroir de l’article susvisé, et qui prévoit que :

–          « Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes : La réalisation d’opérations de paiement exécutées au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l’opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n’agit pas en seule qualité d’intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique »

Dès lors, lorsque les biens ou services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d’un téléphone portable ou d’un ordinateur, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de l’achat de bien immatériels, les opérateurs et FAI ne sont pas considérés comme fournissant un service de paiement.

Concrètement, ce texte permet donc aux opérateurs de services de télécommunication et de services informatiques d’échapper aux contraintes de la réglementation relative aux services de paiement lorsqu’ils proposent des services de paiement de biens immatériels (jeux vidéo, application pour Smartphone, horoscope, météo, etc….) qu’ils délivrent. Ce point à son importance au regard de l’essor de la monétisation des contenus en ligne et des différents systèmes de micro-paiement proposés par les opérateurs du secteur qui favorisent le développement de la consommation en ligne. En effet, selon une étude récente, 40% des internautes utiliseraient les systèmes de micro paiement.

Pour mémoire, le micro paiement permet aux éditeurs de sites internet de monétiser leurs contenus auprès de consommateurs finaux, par l’intermédiaire des opérateurs de téléphonie fixe ou mobile ou des fournisseurs d’accès internet, qui facturent ces contenus directement sur la facture ,téléphone ou internet, de leurs clients, et donc sans que l’internaute ait à communiquer ses coordonnées bancaires à l’éditeur du site.


[1] Art. L522-1 CMF.

Droit & Technologies

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