Ses contributions sur Droit & Technologies

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La détention prive les individus de nombreux droits, mais l’État doit trouver un équilibre afin de ne pas les priver complètement de leurs libertés fondamentales. Ce dilemme est au cœur d’une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’accès à Internet pour les détenus. Le cas concerne un avocat turc, M. Demir, placé en détention provisoire pour des accusations liées au terrorisme. Dans sa quête d’informations juridiques pour préparer sa défense, il avait demandé l’accès à des sites web de juridictions supérieures, mais sa demande a été rejetée, tant par l’administration pénitentiaire que par les tribunaux. La CEDH souligne que, bien qu’il existe des restrictions dans le milieu carcéral, l’accès à Internet est essentiel pour recevoir des informations et peut contribuer à la réhabilitation. Bien que la législation turque prévoit un accès à Internet pour des buts de formation, le rejet de la demande de M. Demir s’est avéré insuffisamment justifié. La Cour a noté que les autorités n’ont pas démontré pourquoi son accès à ces sites spécifiques constituait un risque pour la sécurité, d’autant plus que ces ressources étaient nécessaires pour son développement professionnel. Les décisions des autorités étaient donc jugées disproportionnées et manquaient d’une analyse approfondie des enjeux de sécurité. Ce cas soulève des questions cruciales sur les droits des détenus et l’importance d’un accès à l’information, même en prison.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

Une ressortissante roumaine a déposé plusieurs plaintes contre son ex-mari pour violences domestiques, des menaces de mort et des violations de sa vie privée. Malgré un certificat médical attestant de lésions et une ordonnance de protection, les autorités ont qualifié les menaces de son mari de non-infractions, le condamnant seulement à une amende. Ce manque de réaction appropriée des autorités a été critiqué par la Cour, qui a souligné que l’enquête n’avait pas pris en compte la gravité des violences conjugales, comme prévu par la Convention d’Istanbul. En outre, la Cour a élargi la définition de la violence domestique pour inclure la cyberviolence, un aspect souvent négligé qui englobe l’intrusion dans la vie privée numérique de la victime. Elle a statué que surveiller ou accéder sans autorisation aux correspondances d’un partenaire constitue une forme de violence domestique. Ce cas marque une avancée significative dans la reconnaissance des abus psychologiques et informatiques, indiquant que les autorités doivent examiner ces allégations de manière approfondie. La décision de la Cour jette ainsi une lumière nouvelle sur la violence domestique, reconnaissant que celle-ci ne se limite pas à des actes physiques mais englobe aussi des formes insidieuses, comme la cyberviolence. Cela ouvre des perspectives juridiques pour les victimes d’espionnage conjugal, renforçant la nécessité d’une protection et d’une enquête appropriée. Ce jugement est considéré comme l’une des décisions majeures de l’année dans ce domaine.

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RGPD & vie privée

Données dites « de connexion » : enfin le décret !

L’article 6 II de la loi impose aux fournisseurs d’accès internet (FAI) et aux hébergeurs de conserver des données permettant d’identifier les créateurs de contenus en ligne. Cette obligation est cruciale pour retrouver les auteurs de contenus illicites, même sous pseudonyme, et d’engager leur responsabilité. Cependant, l’absence d’un décret d’application a conduit les juges à établir un socle minimal de données à conserver, telles que le nom, l’adresse et l’adresse IP des utilisateurs. Après six ans d’attente, le décret n°2011-219 du 25 février 2011 a été publié, définissant clairement les obligations de conservation. Les FAI doivent garder des informations sur chaque connexion, incluant l’identifiant de la connexion, les heures de début et de fin, ainsi que les caractéristiques de la ligne. Les hébergeurs, quant à eux, doivent conserver des données sur la création et la modification des contenus, avec des détails sur l’opération et l’identifiant de l’auteur. Le décret stipule également que les informations fournies lors de la création d’un compte, telles que le nom, l’adresse et l’e-mail, doivent être conservées, mais uniquement si elles sont collectées habituellement. La durée de conservation est d’un an à partir de la création des contenus ou de la résiliation du contrat. Enfin, ces données doivent respecter les normes de sécurité établies par la loi Informatique et Libertés, garantissant ainsi une protection adéquate contre les accès non autorisés.

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RGPD & vie privée

Un contrôle peut en cacher un autre: Signature d’un protocole de coopération entre la CNIL et la DGCCRF

Les manquements à la Loi « Informatique et Libertés » détectés par les agents de la DGCCRF seront désormais signalés à la CNIL, en particulier lorsqu’ils concernent la collecte illicite de données ou des données sensibles. La loi, instaurée le 6 janvier 1978, impose des conditions strictes concernant le traitement des données personnelles, notamment la licéité, la finalité, la proportionnalité et la sécurité des informations collectées. Les responsables de traitement doivent garantir que les données sont recueillies de manière loyale et utilisées pour des finalités clairement définies et légitimes. De plus, ils ont l’obligation de protéger la sécurité des données contre toute forme de déformation ou d’accès non autorisé. Sur la base des informations fournies par le SNE, la CNIL a le pouvoir d’effectuer des contrôles et d’imposer des sanctions en cas de non-conformité. Ces sanctions peuvent aller d’un simple avertissement à des amendes pouvant atteindre 150 000 euros. La possibilité de rendre ces sanctions publiques est particulièrement redoutée par les entreprises, car cela peut gravement nuire à leur image de marque. En 2009, sur neuf sanctions infligées, six ont été publiées, entraînant une large couverture médiatique. Ce nouvel accord de coopération entre la DGCCRF et la CNIL vise à renforcer le contrôle sur les sites marchands et à assurer une meilleure protection des données des consommateurs.

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eCommerce

Opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès internet, les nouveaux banquiers ?

L’ouverture du marché des services de paiement aux acteurs non bancaires, comme les télécommunications et la grande distribution, a été impulsée par une directive visant à renforcer la sécurité pour les utilisateurs. Cette évolution législative en France a introduit la catégorie des établissements de paiement, qui peuvent offrir des services de paiement similaires à ceux des banques, sous réserve d’un agrément délivré par la Banque de France. Les établissements de paiement sont définis comme des entités fournissant des services de paiement de manière habituelle, excluant certains organismes publics. Le Code monétaire et financier (CMF) précise les types de services concernés, incluant le versement et le retrait d’espèces sur des comptes de paiement, ainsi que l’exécution de diverses opérations de paiement, comme les prélèvements et virements. Particulièrement intéressant, l’article du CMF stipule que les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont considérés comme des établissements de paiement lorsqu’ils agissent uniquement en tant qu’intermédiaires pour le paiement de biens ou services. Toutefois, lorsqu’ils vendent leurs propres biens ou services, ils échappent à cette réglementation. Cette législation facilite l’émergence de systèmes de micro-paiement, permettant aux consommateurs d’acquérir des contenus numériques sans divulguer leurs informations bancaires. En effet, près de 40 % des internautes recourent à ces services, soulignant l’importance croissante de la monétisation en ligne.

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Surveillance

Courrier électronique et licenciement pour faute grave

Depuis l’arrêt Nikon, la jurisprudence française a clarifié la question de l’accès des employeurs aux documents créés par leurs employés sur des outils informatiques professionnels. En effet, tous les fichiers, courriers électroniques et connexions internet réalisés dans le cadre de l’activité professionnelle sont présumés être d’ordre professionnel, sauf si l’employé les désigne explicitement comme personnels. Cela signifie que l’employeur peut accéder librement à ces données et les utiliser, notamment dans le cadre d’une procédure de licenciement, sans nécessiter la présence de l’employé. Un exemple marquant est l’affaire d’un salarié licencié pour avoir envoyé des emails contenant des images pornographiques depuis sa boîte professionnelle. La Cour de cassation a confirmé que, n’ayant pas identifié ces courriers comme personnels, l’employeur avait le droit d’y accéder. De plus, la jurisprudence stipule que le cryptage des données par un salarié peut être considéré comme une faute grave, car cela entrave l’accès de l’employeur à des informations potentiellement pertinentes. Enfin, il est important de noter que la notion de « personnel » est interprétée de manière stricte par les tribunaux. L’employeur peut également accéder aux fichiers personnels en présence de l’employé ou dans des situations d’urgence, soulignant ainsi l’équilibre délicat entre la vie privée du salarié et les droits de l’employeur.

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Réputation

Demande de suppression de contenu : comment faire les choses dans l’ordre ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment statué sur la responsabilité des hébergeurs de contenus, rappelant les conditions strictes imposées par la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) de 2004. Conformément à cette législation, la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée que s’il ne retire pas promptement des contenus illicites après en avoir eu connaissance, notification formelle à l’appui. Cette notification doit inclure des éléments précis, tels que l’identité du notifiant et une description des faits litigieux. Dans une affaire récente, le tribunal a souligné qu’un demandeur à la suppression d’un contenu ne peut pas se limiter à notifier l’hébergeur sans avoir tenté d’identifier l’auteur ou l’éditeur du site. Le jugement a mis en avant que l’éditeur, dont l’identité était facilement accessible, aurait dû être assigné en même temps que l’hébergeur. Par conséquent, le tribunal a condamné le demandeur à rembourser les frais d’avocat de l’hébergeur, soulignant ainsi le principe de subsidiarité de la demande de suppression. Cette décision réaffirme la nécessité d’une approche proactive pour identifier les auteurs de contenus litigieux avant de recourir à des hébergeurs, laissant ouverte la question de l’obligation d’une procédure judiciaire préalable pour cette identification. L’ordonnance de référé souligne ainsi l’importance de respecter les procédures établies pour protéger les droits de toutes les parties impliquées.

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