Actualités de Thibault Verbiest

de février 2021 à novembre 2011 — Page suivante »

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La détention prive les individus de nombreux droits, mais l’État doit trouver un équilibre afin de ne pas les priver complètement de leurs libertés fondamentales. Ce dilemme est au cœur d’une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’accès à Internet pour les détenus. Le cas concerne un avocat turc, M. Demir, placé en détention provisoire pour des accusations liées au terrorisme. Dans sa quête d’informations juridiques pour préparer sa défense, il avait demandé l’accès à des sites web de juridictions supérieures, mais sa demande a été rejetée, tant par l’administration pénitentiaire que par les tribunaux. La CEDH souligne que, bien qu’il existe des restrictions dans le milieu carcéral, l’accès à Internet est essentiel pour recevoir des informations et peut contribuer à la réhabilitation. Bien que la législation turque prévoit un accès à Internet pour des buts de formation, le rejet de la demande de M. Demir s’est avéré insuffisamment justifié. La Cour a noté que les autorités n’ont pas démontré pourquoi son accès à ces sites spécifiques constituait un risque pour la sécurité, d’autant plus que ces ressources étaient nécessaires pour son développement professionnel. Les décisions des autorités étaient donc jugées disproportionnées et manquaient d’une analyse approfondie des enjeux de sécurité. Ce cas soulève des questions cruciales sur les droits des détenus et l’importance d’un accès à l’information, même en prison.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

Une ressortissante roumaine a déposé plusieurs plaintes contre son ex-mari pour violences domestiques, des menaces de mort et des violations de sa vie privée. Malgré un certificat médical attestant de lésions et une ordonnance de protection, les autorités ont qualifié les menaces de son mari de non-infractions, le condamnant seulement à une amende. Ce manque de réaction appropriée des autorités a été critiqué par la Cour, qui a souligné que l’enquête n’avait pas pris en compte la gravité des violences conjugales, comme prévu par la Convention d’Istanbul. En outre, la Cour a élargi la définition de la violence domestique pour inclure la cyberviolence, un aspect souvent négligé qui englobe l’intrusion dans la vie privée numérique de la victime. Elle a statué que surveiller ou accéder sans autorisation aux correspondances d’un partenaire constitue une forme de violence domestique. Ce cas marque une avancée significative dans la reconnaissance des abus psychologiques et informatiques, indiquant que les autorités doivent examiner ces allégations de manière approfondie. La décision de la Cour jette ainsi une lumière nouvelle sur la violence domestique, reconnaissant que celle-ci ne se limite pas à des actes physiques mais englobe aussi des formes insidieuses, comme la cyberviolence. Cela ouvre des perspectives juridiques pour les victimes d’espionnage conjugal, renforçant la nécessité d’une protection et d’une enquête appropriée. Ce jugement est considéré comme l’une des décisions majeures de l’année dans ce domaine.

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Paiement

Acheter des bitcoins chez le buraliste ?

L’Autorité des marchés financiers (AMF), la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont récemment exprimé leur inquiétude concernant le projet de KEPLERK, qui envisage de faciliter l’achat et la vente de bitcoins en espèces via les buralistes. Dans leur communiqué, ces autorités rappellent les risques liés aux investissements en bitcoins, des actifs très spéculatifs et non réglementés, inadaptés aux investisseurs non avertis. En soulignant l’absence d’agrément pour PAYSAFEBIT SASU, la société derrière KEPLERK, elles mettent en garde contre les dangers de ce projet qui pourrait prêter à confusion avec des entités légitimes. Les critiques se concentrent sur la nature alarmante du communiqué, qui semble dépasser le cadre de l’information objective pour cibler un projet spécifique. Les autorités doivent clarifier si un agrément est nécessaire pour cette initiative ou si leur position pourrait induire une responsabilité juridique. Le ton alarmiste du communiqué suggère une panique face à la possibilité que le bitcoin s’infiltre dans le monde physique, ce qui pourrait radicalement changer son utilisation quotidienne. Ce contexte soulève des questions sur la régulation des crypto-monnaies et leur impact sur le système financier traditionnel. La crainte des États face à ces actifs décentralisés, nés de la blockchain, se renforce, tandis que la confusion autour des exigences légales perdure, nécessitant une clarification urgente des autorités.

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Paiement

Crowdfunding : le règlement européen va-t-il aussi régir les ICOs (Initial Coin Offering) ?

La Commission européenne avance vers la création d’une Union des Marchés de Capitaux avec un projet de Règlement sur le financement participatif, visant à diversifier les sources de financement pour les PME et start-up. Actuellement, la dépendance aux prêts bancaires, exacerbée par la crise de 2008, limite l’accès au capital pour les jeunes entreprises. Ce nouveau cadre juridique propose un agrément unique pour les plateformes de crowdfunding, permettant ainsi à ces dernières d’opérer dans tous les États membres sans être freinées par des réglementations disparates. Ce système, géré par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF), vise à renforcer la transparence et la protection des investisseurs, en s’assurant qu’ils reçoivent des informations claires sur les risques associés. Le Parlement européen a également proposé d’inclure les Initial Coin Offerings (ICOs) dans ce cadre, reconnaissant leur potentiel en tant que méthode de financement pour les start-up technologiques. Toutefois, cette intégration pourrait engendrer des ambiguïtés sur la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne la distinction entre utility tokens et security tokens. Les préoccupations persistent quant à la protection des investisseurs, surtout pour des levées de fonds dépassant 8 millions d’euros, qui pourraient échapper aux normes de sécurité prévues par le Règlement. Une approche plus ciblée sur les ICOs pourrait être nécessaire pour garantir une protection adéquate tout en favorisant l’innovation sur le marché.

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Fiscalité

Les bitcoins sont-ils soumis à l’impôt ?

L’administration fiscale française a clarifié sa position sur la taxation des bitcoins, considérés comme une unité de compte virtuelle. Selon le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), les revenus générés par l’achat-revente de bitcoins sont imposables, mais la nature de cette imposition dépend de la fréquence des transactions. Pour une activité habituelle, les gains doivent être déclarés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tandis que pour une activité occasionnelle, ils relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette distinction a des implications significatives, notamment l’exclusion des contribuables occasionnels de l’exonération fiscale prévue pour certains biens meubles, comme précisé dans l’article 150 UA du code général des impôts. Le Conseil d’État a validé cette approche, soulignant que le législateur pouvait traiter différemment les revenus issus des bitcoins par rapport à ceux des valeurs mobilières, en raison des distinctions fondamentales entre ces catégories d’actifs. Un point reste flou : le traitement fiscal des bitcoins obtenus par minage. Le Conseil d’État a suggéré que les profits issus de cette activité pourraient potentiellement entrer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ce qui requiert une attention particulière. Ainsi, les contribuables intéressés par les cryptomonnaies doivent naviguer dans un cadre fiscal en constante évolution, tout en attendant des clarifications supplémentaires concernant le minage.

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Communications

Du nouveau pour les opérateurs de communications électroniques

Le paquet Télécom, visant à réguler le secteur des télécommunications dans l’Union européenne, introduit des mesures significatives pour renforcer la sécurité des réseaux et protéger les droits des consommateurs. Le décret n°2012-488 modifie les obligations des opérateurs de communications électroniques en se concentrant sur quatre axes majeurs. En premier lieu, la sécurisation des données personnelles devient primordiale. Les opérateurs doivent adopter des politiques de sécurité robustes pour protéger les données des utilisateurs contre toute forme d’atteinte. En cas de violation, une notification rapide aux autorités compétentes est exigée. Ensuite, les opérateurs sont désormais responsables de fournir des informations cruciales lors d’appels d’urgence, en transmettant des données de localisation aux services de secours et en alertant la population en cas de catastrophes majeures. Sur le plan des droits des utilisateurs, le décret impose un délai maximal d’un jour pour le portage des numéros, garantissant ainsi une transition rapide entre opérateurs. Des compensations sont prévues pour les clients en cas de non-respect de cette obligation. Enfin, le décret améliore la communication entre les régulateurs pour une gestion plus cohérente des opérateurs influents. Cependant, des interrogations subsistent concernant l’application de ces règles aux services de VoIP, laissant entrevoir un besoin d’actualisation des réglementations pour ces technologies émergentes. En somme, ce décret constitue un pas important vers une meilleure régulation et une protection accrue des consommateurs.

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Presse & médias

Le code électoral français, les sondages et l’internet. Et s’il était interdit d’interdire ?

L’interdiction de publier des résultats d’élections avant la fermeture des bureaux de vote, inscrite dans le Code électoral français, vise à préserver l’intégrité du processus démocratique. Cette mesure, mise en place pour éviter que les derniers votants soient influencés par des sondages, alimente un débat sur la liberté de la presse et le droit à l’information. Les origines de cette réglementation remontent aux préoccupations de 1977 et 2002, où la peur d’une manipulation des votes était palpable. Dans le contexte actuel, la question se complique avec la diffusion internationale des médias. Des chaînes étrangères, diffusant des résultats avant la fermeture des bureaux, échappent à la régulation française. La situation est exacerbée par l’accès instantané aux informations via internet, où les citoyens peuvent consulter des sondages publiés par des médias belges ou suisses. Les journalistes français, pris dans un dilemme éthique, doivent naviguer entre leur devoir d’information et le risque de sanctions. La Cour européenne des droits de l’homme impose une prudence stricte concernant les restrictions à la liberté de la presse, soulevant des questions sur la légitimité de l’interdiction en France. Certains estiment que cette mesure pourrait être disproportionnée, surtout si l’on considère que d’autres pays démocratiques fonctionnent sans telles restrictions. Ainsi, la réflexion émerge : et si la meilleure solution était de permettre une libre circulation de l’information, tout en encadrant les pratiques ?

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Presse & médias

Le Code électoral s’emmêle dans la Toile

Le rappel de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et de la Commission des sondages, en avril 2012, met en lumière la stricte interdiction en France de diffuser les résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote. Cette législation, stipulée dans le Code électoral, vise à protéger l’intégrité des scrutins en évitant toute influence sur les électeurs. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 75 000 euros, mais la question se pose quant à l’application de cette loi face aux médias étrangers, notamment en Belgique et en Suisse, qui ne sont pas soumis à la législation française. Avec l’essor d’Internet et des réseaux sociaux, la situation devient encore plus complexe. Les journalistes français, bien qu’ayant accès à des informations en temps réel provenant d’autres pays, se retrouvent dans une position délicate où leur liberté d’expression pourrait entrer en conflit avec les lois nationales. Ils peuvent potentiellement relayer des résultats étrangers, mais cela les expose à des poursuites si les informations diffusées enfreignent la législation. Le défi pour le législateur français est clair : adapter les lois aux nouvelles réalités numériques et à la rapidité de circulation de l’information sur les réseaux sociaux. Alors que les élections se jouent aussi sur Internet, il est crucial de trouver un équilibre entre la protection des processus électoraux et la liberté d’expression des journalistes et des citoyens.

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Jeux, paris, loteries

Will skill games be regulated in France?

En 2010, la France a révolutionné son paysage de jeu en ligne grâce à la loi No. 2010-476, qui a ouvert la voie à la régulation et à la concurrence dans un secteur auparavant dominé par des monopoles d’État. Cette législation visait à mieux contrôler le jeu en ligne, en protégeant les mineurs et en luttant contre l’addiction, tout en augmentant les recettes fiscales. La création de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a permis l’ouverture des licences pour des activités telles que le poker et les paris sportifs. Cependant, la loi n’incluait pas les jeux de compétence, définis comme des activités où le talent prime sur la chance. Malgré une reconnaissance initiale de leur légalité par le gouvernement français, une évolution récente des autorités a conduit à leur soumission au cadre général des jeux de hasard, suscitant des débats au sein du Parlement. Certains députés, comme Jean-François Lamour, ont plaidé pour une régulation spécifique des jeux de compétence, tandis que d’autres préconisaient leur interdiction. La situation actuelle laisse entrevoir une possible régulation des jeux de compétence en France, qui pourrait s’aligner sur la loi de 2010. Toutefois, cette démarche pourrait entrer en conflit avec la législation de l’Union européenne, qui interdit des systèmes d’autorisation préalables pour les services liés à l’information, plaçant ainsi la France dans une position délicate face à ses obligations européennes.

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Propriété intellectuelle

Groupes de presse-journalistes : de l’urgence de trouver un accord

À partir de la date limite fixée par la nouvelle loi « création Internet », un accord collectif doit remplacer les précédents pour encadrer la rémunération des journalistes. En l’absence de cet accord, les anciens règlements deviendront caducs, et le droit commun du droit d’auteur, moins favorable aux éditeurs, s’appliquera. Cette situation d’urgence pousse les éditeurs à entamer sans délai les négociations nécessaires. La loi impose un régime dérogatoire aux journalistes et contributeurs d’œuvres collectives, stipulant que les droits d’exploitation des œuvres réalisées dans le cadre d’un titre de presse sont cédés à l’employeur, sauf mention contraire. Cela inclut toutes les déclinaisons du titre, que ce soit sur papier ou numérique, sans rémunération additionnelle pour le journaliste dans un premier temps. La définition précise de la « période de référence » et de la « famille cohérente de presse » par accord collectif est cruciale pour la mise en œuvre de ce régime. En cas de désaccord, une Commission paritaire des droits d’auteur des journalistes (CDAJ) est chargée de déterminer les conditions de rémunération et d’identifier les titres de presse concernés. La CDAJ a récemment statué sur la composition d’une famille cohérente de presse, soulignant l’importance des accords collectifs pour la protection des droits des journalistes dans l’environnement numérique actuel.

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Jeux, paris, loteries

Publication d’une black list pour la lutte efficace contre le jeu illégal

La réforme législative du 10 janvier 2010 a marqué l’ouverture d’un marché légal des jeux en ligne en Belgique, avec une régulation stricte par la Commission des Jeux de Hasard (CJH). Ce cadre a pour objectif de protéger la santé publique et de lutter contre l’addiction au jeu, imposant des contraintes aux opérateurs légaux que les sites illégaux ne subissent pas. Pour assurer la viabilité de l’offre légale, la CJH a mis en place des sanctions efficaces contre les opérateurs non autorisés, incluant la publication d’une liste noire accessible sur son site web. En 2011, un accord a été signé entre la CJH et la Fédération belge du secteur financier pour bloquer les flux financiers vers ces sites illégaux. De plus, des accords avec les principaux fournisseurs d’accès à Internet ont permis de restreindre l’accès à ces plateformes non autorisées. Malgré ces mesures, l’efficacité des sanctions a été remise en question, notamment à cause de l’implantation de nombreux opérateurs illégaux à l’étranger. La loi belge sur les jeux de hasard, bien que critiquée pour sa conformité avec le droit européen, continue d’imposer des restrictions sévères aux prestataires de services, mettant en jeu leur responsabilité en cas de complicité. Des recours juridiques sont en cours, soulevant des interrogations sur la légalité de ce cadre réglementaire. L’évolution de la situation reste donc à suivre de près.

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Jeux, paris, loteries

Wanted : the legal status of poker in France

Le poker vient de connaître un bouleversement juridique en France. Le 20 juillet dernier, le tribunal criminel de Toulouse a rejeté pour la première fois la qualification de « jeu de chance » qui a longtemps régi la perception de ce jeu. Cette décision remet en question la tradition française, où le poker est généralement assimilé à un jeu de hasard, défini par la loi comme un jeu où le hasard prime sur la compétence. Les passionnés de poker soutiennent que l’issue du jeu repose davantage sur l’habileté des joueurs. Des études scientifiques et des témoignages ont été présentés pour défendre cette position, soulignant que les meilleurs joueurs obtiennent régulièrement de bons résultats grâce à leur technique et à leur stratégie. Le tribunal de Toulouse a reconnu l’importance de ces arguments, affirmant que le poker, notamment le Texas Hold’em, ne doit pas être considéré comme un simple jeu de chance. Cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché des jeux d’argent en ligne en France, en offrant au poker un statut de « jeu de compétence ». De plus, la qualification du poker en tant que sport pourrait devenir un sujet de débat, surtout lorsque l’on considère les préparations rigoureuses nécessaires pour réussir dans des tournois prestigieux. Le poker est déjà reconnu comme un sport dans certains pays, et cette évolution pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance similaire en France, renforçant ainsi l’argument de l’International Federation of Poker pour classer le poker comme un sport intellectuel.

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