Actualités de Paul Van den Bulck

de février 2021 à mai 2004 — Page suivante »

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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Propriété industrielle

Le Conseil européen passe outre la volonté du Parlement et adopte la position commune sur la brevetabilité des logiciels

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le Conseil des ministres européen a arrêté ce jour, à la majorité qualifiée, sa position commune relative au projet de directive fixant les règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. La délégation espagnole a voté contre et les délégations autrichienne, italienne et belge se sont abstenues. La Commission et les délégations danoise, chypriote, lettone, hongroise, néerlandaise et polonaise ont fait des déclarations au procès-verbal du Conseil. La position commune du Conseil sera maintenant transmise au Parlement européen pour examen en deuxième lecture. Ce faisant, le Conseil a donc décidé d’engager le bras de fer contre le Parlement qui avait demandé, il y a quelques semaines, que le texte revienne à lui sous forme d’une première lecture, de manière à pouvoir exercer sur la proposition de texte une influence plus grande. On sait en effet que le Parlement est nettement plus réservé que la Commission sur la brevetabilité des logiciels (expression plus courte que « brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur »). La commission a répondu qu’elle n’avait aucunement l’intention de se plier à cette demande, et elle a donc transmis le texte au Conseil qui vient de formaliser sa position commune. Le texte va donc retourner au Parlement pour adoption en seconde lecture. Mais au fait, pourquoi une directive sur ce sujet ? Jusqu’aujourd’hui, la brevetabilité des logiciels et inventions connexes en Europe est déterminée principalement par l’article 52, paragraphes (2) (c) et (3) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), selon lequel les programmes d’ordinateur « en tant que tels » (de même que les méthodes pour l’exercice d’activités économiques et certaines autres inventions) ne peuvent pas être brevetés. Voilà pour la théorie … En pratique c’est autre chose ! Depuis l’entrée en vigueur de la CBE de 1973, malgré cette exclusion de principe, plus de 30.000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés et une jurisprudence considérable s’est développée sur le sujet par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et les tribunaux des États membres. Bon nombre de brevets ont été accordés pour des dispositifs et processus dans des domaines techniques mais la majorité concerne actuellement le traitement de données numériques, la reconnaissance de données, la représentation et le traitement de l’information. Par ailleurs, le Japon et les USA ont une pratique différente, ce qui peut contribuer à avantager cerains opérateurs étrangers. Aux États-Unis, l’invention brevetable doit simplement appartenir à un domaine technique, mais aucune contribution technique spécifique n’est nécessaire. Le simple fait que l’invention utilise un ordinateur ou un logiciel lui confère la dimension technique si elle fournit également un « résultat tangible utile et concret ». Cela signifie, entre autres choses que, dans la pratique, les restrictions à la brevetabilité des logiciels, ainsi que des méthodes pour l’exercice d’activités économiques (mises à part les exigences de nouveauté et d’activité inventive), sont moins importantes aux États-Unis. Ces distorsions sont aussi présentes dans l’Union, puisque certains Etats n’ont jamais caché leur volonté de permettre la brevetabilité des logiciels là où d’autres sont farouchement opposés. Mais alors, changeons la loi ! Ce n’est pas si simple … C’est qu’il faut concilier les points de vue sur la question, entre les partisans de la brevetabilité qui considèrent que ce mode de protection doit devenir plus facile en Europe, et les adversaires qui y voient un grand danger pour la sauvegarde de la libre concurrence et notamment pour les possibilités pour les petites entreprises de concurrencer les entreprises déjà bien établies. Que dit la position commune ? Le texte ayant été adopté ce jour n’est pas encore disponible, mais le communiqué du Conseil signale ce qui suit : La proposition de directive vise à assurer, dans toute la Communauté, une protection effective, transparente et harmonisée en ce qui concerne les inventions mises en oeuvre par ordinateur de manière à permettre aux entreprises innovatrices de tirer le meilleur parti de leur activité inventive et de stimuler l’investissement et l’innovation. Les différences qui existent dans les divers États membres en matière de pratiques administratives et de jurisprudence concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur pourraient créer des entraves au échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. La position commune du Conseil établit certains principes qui s’appliquent à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, dans le but, notamment, de garantir que les inventions, qui appartiennent à un domaine technologique et qui apportent une contribution technique, puissent faire l’objet d’une protection et, inversement, de garantir que celles qui n’apportent pas de contribution technique ne puissent bénéficier d’une protection. Les principaux éléments de cette position commune sont les suivants: • Les États membres seront obligés de faire en sorte que, au regard de leur droit national, les inventions mises en oeuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant à un domaine technologique. Pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être nouvelle, susceptible d’application industrielle et impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique à l’état de la technique. Si la contribution à l’état de la technique porte uniquement sur un objet non brevetable, il ne peut y avoir invention brevetable, indépendamment de la façon dont l’objet est présenté dans les revendications. • Conformément à la Convention européenne des brevets, un programme d’ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable. Ne sont pas brevetables les inventions consistant en des programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme, qui mettent en oeuvre des méthodes pour l’exercice d’activités économiques, des méthodes mathématiques ou d’autres méthodes et ne produisent pas d’effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est exécuté. • Le Conseil a introduit une nouvelle disposition afin de préciser que, dans certaines circonstances et à des conditions très strictes, un brevet peut correspondre à une revendication pour un programme d’ordinateur, seul ou sur support. Le Conseil estime que cette disposition alignerait la directive sur ce qui est actuellement pratique courante, tant à l’Office européen des brevets que dans les États membres.La directive est sans préjudice de l’application des articles 81 et 82 du traité, en particulier lorsqu’un fournisseur occupant une position dominante refuse d’autoriser l’utilisation d’une technique brevetée nécessaire à la seule fin d’assurer la conversion conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents de permettre la communication et l’échange de données entre eux. Plus d’infos ? En assistant à la conférence sur « Le Logiciel dans tous ses Etats » En prenant connaissances du support du cours de P. Vanden Bulck à l’université de Strasbourg

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Propriété intellectuelle

Haro sur la taxe PC. La Belgique sur le point de rejoindre la France ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’article 55 de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins reconnaît un droit de rémunération aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ainsi qu’aux producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles afin de compenser la perte de revenus qu’ils subissent en raison des actes de reproduction privée de leurs œuvres. Cette rémunération est aujourd’hui due par les fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires de supports utilisables pour la reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles ou d’appareils permettant cette reproduction. Un ordinateur doit-il être considéré comme un support utilisable au sens de la loi ? L’arrêté royal du 28 mars 1996 semble répondre implicitement à cette question en prévoyant à son article 2, paragraphe 3 que la rémunération pour copie privée applicable aux appareils informatiques permettant la reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles est fixée à 0 pour cent du prix de vente. Le projet de loi transposant en droit belge la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit que comme la licence légale pour copie privée concernera dorénavant toutes les catégories d’œuvres, les éditeurs d’œuvres littéraires et d’œuvres photographiques reçoivent également un droit à rémunération pour copie privée. Afin d’éviter toute taxation d’un ordinateur pour copie privée à l’avenir, le projet de loi prévoyait d’inclure à l’article 14 un alinéa 2 formulé de la manière suivante: « Les ordinateurs ne sont pas soumis à la rémunération visée à l’article 55. Le Roi définit la notion d’ordinateurs. ». Les députés Philippe Monfils et Valérie Déom ont déposé un amendement visant à supprimer cet alinéa de l’article 14 et laisser au Conseil des Ministres l’opportunité de se prononcer par arrêté royal sur le statut des ordinateurs à l’égard de la rémunération pour copie privée. L’examen en commission du projet de loi n’a pas permis le 26 janvier dernier de dégager une majorité sur cette question. Après consultation des milieux intéressés (dont les associations de consommateurs, fédérations professionnelles et sociétés de gestion de droits), le projet de loi devait être réexaminé en commission le mardi 1er février. Malheureusement, un incident de procédure a renvoyé l’examen du projet de loi au 15 février prochain. Si cet amendement est adopté, cela ne signifie donc pas nécessairement que les fabricants, importateurs et acquéreurs d’ordinateurs seront soumis demain à cette rémunération. Néanmoins, une telle possibilité a suffi pour susciter l’inquiétude des principaux acteurs du secteur informatique. Ceux-ci font valoir qu’une telle rémunération risque d’apparaître comme un blanc-seing donné au téléchargement illégal d’œuvres (notamment audiovisuelles et sonores) sur Internet. De plus, cela sanctionne, selon eux, l’internaute utilisant un site légal pour son téléchargement puisque ce dernier payera trois fois les droits d’auteur attachés à l’œuvre téléchargée : à l’achat de son ordinateur, lors du téléchargement et s’il veut la graver sur un CD, à l’achat de celui-ci. Il convient encore de rappeler que le considérant 35 de la directive précitée dispose que : « Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement ». L’utilisation de plus en plus fréquente par les titulaires de droit de mesures techniques pour protéger leurs œuvres devra donc aussi être pris en compte en cas d’instauration d’une taxe PC.

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Pénal

La classification des films projetés au cinéma : le Conseil d’Etat annule 15 ans de régulation en Belgique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Dans un arrêt du 18 novembre 2004, le Conseil d’Etat belge a constaté l’illégalité d’un accord conclu le 21 décembre 1989 entre les différentes communautés du pays, en vue de la création, composition et règlement du fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films. Cette commission avait pour but de délivrer aux films projetés en salle de cinamé le fameux visa « enfants admis ». La commission fonctionnait normalement jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat qui met un terme à l’aventure, et repose toute l’épineuse question de l’équilibre entre, d’une part, l’accès aux films projetés dans les salles de cinéma et, d’autre part, la nécessaire protection des mineurs. La règlementation applicable aux salles de cinéma La classification des films est fondée en Belgique sur une loi de 1920 prévoyant une interdiction générale de l’accès des cinémas aux mineurs, sauf exception pour les films dont une commission estime qu’ils peuvent être vus par les jeunes de moins de 16 ans. En charge de cette classification, la Commission de contrôle des films dépendait jusqu’en 1989 du Ministère de la Justice. Considérant qu’une telle compétence relevait de la protection de la jeunesse, matière communautarisée, les Communautés ont conclu le 21 décembre 1989 un accord de coopération portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films. Dans un arrêt du 18 novembre 2004, le Conseil d’Etat a constaté l’illégalité de cet accord et par conséquent, de la Commission intercommunautaire de contrôle des films et de ses décisions. Selon le Conseil d’Etat, la compétence de déterminer quels films peuvent être vus par des mineurs de moins de 16 ans relève de l’autorité fédérale et non des Communautés. Cette position n’est pas nouvelle puisque dans son avis rendu le17 février 2004 sur une proposition de loi modifiant la loi de 1920, le Conseil d’Etat avait déjà considéré que le contrôle des films ne faisait pas partie des matières transférées aux Communautés. Les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat sont doubles. A défaut d’autorité compétente, l’interdiction générale prévue par la loi s’applique, et tout jeune de moins de 16 ans est en principe interdit d’entrée dans une salle de cinéma en Belgique. Par ailleurs, toute décision de la Commission intercommunautaire de contrôle des films attribuant le visa « enfants admis » à un film pourra être attaquée devant le Conseil d’Etat avec l’assurance d’en obtenir l’annulation. Si une telle insécurité juridique nécessite une réaction des autorités publiques, elle leur offre également l’occasion de moderniser l’actuel système de contrôle des films en salles et de l’adapter aux besoins de la société. Dans une société où un enfant est souvent dès son plus jeune âge exposé à un flot d’images, sa perception et son rapport à celles-ci seront différents selon qu’il aura 6, 12 ou 16 ans. Le visa « enfant admis » ou « enfants non admis » fixant la barre unique à 16 ans apparaît dès lors comme simpliste si on le compare notamment avec la signalétique télévisée en Belgique. La règlementation applicable aux télévisions L’arrêté du 1er juillet 2004 du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental et moral classifie ces programmes selon 4 catégories : les programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans, de 12 ans, de 16 ans et aux mineurs tout court : Catégorie I : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans; Catégorie II : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans; Catégorie III : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans; Catégorie IV : programmes déconseillés aux mineurs. Les journaux télévisés et la publicité ne sont pas des programmes au sens de cette classification et ne sont donc pas soumis aux contraintes que l’on verra ci-dessous. Néanmoins, dans les journaux télévisés, le présentateur est tenu de faire un avertissement oral en cas de scène susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Quant aux magazines d’actualité, ils ne sont soumis que à l’obligation de signalétique (pas aux restrictions de diffusion), et seulement s’ils sont déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans (catégorie III) ou à tous les mineurs (catégorie IV). C’est à l’éditeur d’opérer la classification : comme le veut l’article 2, « chaque éditeur de services relevant de la Communauté française classifie les programmes … ». Pour cela, l’éditeur de services constitue un comité de visionnage chargé de proposer une classification des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. La composition de ce comité est laissée à l’entière responsabilité de l’éditeur de services. Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l’éditeur de services informe le Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la composition dudit comité. De la même manière, si la composition du Comité est modifiée, l’éditeur de service dispose de dix jours pour informer le Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la nouvelle composition. Des repères sont néanmoins donnés : Catégorie I : Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de dix ans sont des programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix ans ; Catégorie II : Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de douze ans sont, le cas échéant, des oeuvres cinématographiques interdites d’accès en salles aux mineurs de moins de douze ans, ou des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ; Catégorie III : Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de seize ans sont des oeuvres cinématographiques interdites d’accès en salles aux mineurs de moins de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans ; Catégorie IV : Les programmes déconseillés aux mineurs sont des programmes pornographiques ou de très grande violence et susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Bien entendu, les contraintes de diffusion vont en croissant au fur et à mesure de la sensibilité du contenu. Ainsi au niveau des horaires et du caractère codé ou du signal : Catégorie I : Les horaires de diffusion sont laissés à l’appréciation des éditeurs de services. Catégorie II : Ces programmes sont interdits de diffusion entre 6 heures et 20 heures en semaine et entre 6 heures et 22 heures les vendredis, samedis, jours fériés, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires, sauf à l’aide de signaux codés. Catégorie III : Ces programmes sont interdits de diffusion entre 6 heures et 22 heures, sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux codés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette à l’abonné de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code, le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son. Catégorie IV : Les programmes sont interdits de diffusion sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux codés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette à l’abonné de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code, le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son. Par ailleurs, chaque catégorie a reçu une signalétique propre qui doit apparaître plus ou moins longtemps et en taille plus ou moins grande selon la sensibilité du contenu. Cent fois, sur le métier, remettre son ouvrage … et penser à l’internet La signalétique télévisée présente au moins l’avantage de faire la part des choses selon l’âge du mineur qui accède au contenu. Nous l’avons vu, dans une société où un enfant est souvent dès son plus jeune âge exposé à un flot d’images, sa perception et son rapport à celles-ci seront différents selon qu’il aura 6, 12 ou 16 ans, de sorte que le visa « enfant admis » ou « enfants non admis » fixant la barre unique à 16 ans apparaît simpliste. S’inspirer du système en vigueur à la télévision permettrait à tout le moins de nuancer l’accès aux contenus dans les salles de cinéma, et en définitive de mieux rencontrer l’objectif premier qui était la protection des mineurs. D’autres pays l’ont fait. Le modèle québécois mis en place par la Régie du Cinéma est souvent montré en exemple ; il pourrait même être accompagné d’indications complémentaires lorsque le classement seul ne paraît pas évident telles que : « pour enfants » : si le film convient particulièrement aux jeunes enfants ; « déconseillé aux jeunes enfants » : si le film est de nature à heurter la sensibilité des enfants de moins de 8 ans ; « langage vulgaire » : si les dialogues du films sont caractérisés par un langage grossier ou vulgaire ; « érotisme » : si le film comporte assez d’éléments visuels se rattachant à la sexualité pour que cette dernière en constitue l’un des aspects dominants ; « violence » : si celle-ci constitue l’un des aspects dominants du film ; « horreur » : si le film est caractérisé de façon dominante par des scènes destinées provoquer le dégoût, la répulsion ou la peur. Et puis, on peut toujours rêver, pourquoi ne pas profiter de cette réflexion pour l’étandre à l’internet. La Belgique, la France, et beaucoup d’autres pays sont empêtrés dans une règlementation inadaptée qu’il est nécessaire et urgent de remodeler. L’exemple français est presque une caricature. La disposition-clef est l’article 227-24 du Code pénal, selon lequel le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni lorsque ce message est susceptible [nous soulignons] d’être vu ou perçu par un mineur. Le texte est particulièrement large puisqu’il vise le message susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. La jurisprudence récente a connu un cas qui est presque un cas d’école. Les faits sont simples. Une dénonciation pour contenu pédophile aboutit à la brigade de protection des mineurs. Celle-ci vérifie sur les trois sites concernés et s’aperçoit qu’aucun mineur n’est représenté. Par contre, les enquêteurs trouvent des images « hard », notamment zoophiles. Bien que les sites ne visent pas les mineurs, leur propriétaire reconnaît qu’un mineur pourrait contourner les mesures qu’il a mises à l’entrée. L’accès se fait obligatoirement par une page d’accueil ne contenant aucune image pornographique mais indiquant explicitement la nature et le contenu du site et avertissant qu’il est réservé aux adultes ou « strictement interdit aux mineurs ». Sur cette page, un lien permet d’entrer dans un guide destiné aux parents où sont expliquées les méthodes permettant d’en empêcher l’accès à leurs enfants. En confirmant l’entrée sur le site, on accède aux pages de présentation qui comportent un échantillon de photos représentatives (selon la pratique courante des teasing pages et autres free tours gratuits). Certaines photos sont en outre cryptées (la partie zoophile). L’accès complet au site est payant, soit via une carte de crédit soit via une déconnexion-reconnexion sur une ligne surtaxée. Pour la cour d’appel, « Il appartient à celui qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau internet dont les particulières facilités d’accès sont connues, de prendre les précautions qui s’imposent pour rendre impossible l’accès des mineurs à ces messages. (…) Dans ces conditions, dès lors que Monsieur E. avait conscience, comme il l’a reconnu devant les services de police, que les précautions prises par lui n’empêchaient pas que ses sites soient susceptibles d’être vus par des mineurs, et qu’il a néanmoins continué à les exploiter, l’élément intentionnel est caractérisé. (…) ». Le secteur plaide pour un assouplissement, en soulignant notamment qu’il est impossible de garantir à 100% un système de filtre à l’entrée des services. Par ailleurs, les professionnels voient dans l’article 227-24 un double emploi avec l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui impose à ceux dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, et de leur proposer au moins un de ces moyens. Conscient du champ d’application très large de la loi, le Forum des droits de l’internet a plaidé pour une application raisonnable de l’article 227-24, mais en l’état la disposition demeure appliquée avec la même sévérité.

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Propriété intellectuelle

Le cadre légal de la lutte contre la contrefaçon par les autorités douanières se développe…

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le cadre légal de lutte contre la contrefaçon dans l’Union européenne connaît ces derniers temps des développements significatifs. En effet, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés par les institutions européennes afin de permettre aux Etats membres de combattre plus efficacement le phénomène de la contrefaçon et la piraterie. Il faut citer notamment la directive n°2004/48 du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que le Règlement n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ce 21 octobre 2004, la Commission européenne a encore adopté un nouvel instrument juridique, à savoir le Règlement n° 1891/2004 de la Commission arrêtant les dispositions d’application du règlement n° 1383/2003. Ce nouveau Règlement, applicable à partir du 1er juillet et remplaçant l’ancien Règlement n°1367/95 du 16 juin 1995, apporte des précisions complémentaires et prévoit de mesures d’exécution par rapport au règlement (de base) n°1383/2003. Il prévoit notamment un certain nombre de formalités à remplir (entre autres à propos des documents sur lesquels les demandes d’intervention sont établies) et impose certaines obligations pour les Etats membres vis-à- vis la Commission européenne. Le Règlement précise en outre notamment : que sont considérés comme « représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit », les personnes physiques et les personnes morales, dont plus particulièrement les sociétés de gestion collective, les groupements ou les représentants ayant déposé une demande d’enregistrement pour une appellation d’origine ou une indication géographique protégée, ainsi que les obtenteurs; que la justification visée au règlement 1383/2003 qui doit être jointe à la demande d’intervention est, soit la preuve d’enregistrement ou du dépôt (pour les droits qui s’obtiennent par enregistrement ou dépôts), soit toute autre preuve attestant la qualité d’auteur ou de titulaire originaire (pour le droit d’auteur, les droits voisins et le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés); que les autorités douanières peuvent demander, afin de faciliter l’analyse technique des produits, les lieux de fabrication ou de production, le réseau de distribution ou le nom des licenciés et d’autres informations; que dans le cadre de la procédure simplifiée (article 11 du règlement 1383/2003), le délai dans lequel le titulaire du droit doit informer ces autorités douanières que ces marchandises portent atteinte à ses droits, ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la réception de la demande d’intervention acceptée par les autorités douanières; que pour ce qui concerne les produits périssables, la procédure de suspension de la mainlevée ou la retenue des dites marchandises est entamée en priorité pour ceux de ces produits qui ont fait préalablement l’objet d’un dépôt de demande d’intervention. Il reste à voir dans quelle mesure cette nouvelle législation communautaire sera intégrée dans le cadre légal belge renforçant la lutte contre la contrefaçon, celui-ci étant actuellement en cours de modification… Plus d’infos ? En prenant connaissance du Règlement 1383/2003 du 22 juillet 2003. En prenant connaissance du Règlement 1891/2004 du 21 octobre 2004 mettant en oeuvre le premier règlement. En prenant connaissance de notre actualité du 8 juillet 2004.

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Propriété intellectuelle

Droits de propriété intellectuelle : nouvelles perspectives en matière d’indemnisation

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle peuvent se réjouir des changements récents opérés tant par la législation communautaire que par un récent arrêt de la Cour de Cassation. Le dommage en ce compris les honoraires d’avocats nécessaires à la poursuite d’une action ou à la défense seront supportés par la partie ayant succombé. L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004 met fin au principe de non répétibilité des honoraires d’avocats Jusqu’il y a encore quelques semaines, il était communément admis en Belgique que chaque partie à un procès, qu’elle le perde ou qu’elle le gagne, devait supporter ses propres frais d’avocat. Seuls les dépens (frais d’huissier de justice, droit de greffe,…) et l’indemnité de procédure étaient supportés entièrement par la partie qui perdait le procès. La Cour de Cassation vient toutefois de créer une révolution juridique en mettant fin à ce principe de « non répétibilité » des honoraires d’avocats. Par cet arrêt de principe, la Cour a en effet affirmé que désormais les frais d’avocat et les frais d’expertise technique peuvent être mis à charge de la partie qui succombe au titre d’indemnisation du préjudice causé à l’autre partie au procès. En décidant cela, la Cour s’aligne sur ce qui est déjà prévu par de nombreux pays voisins (Royaume-Uni, France, Luxembourg, Allemagne, Espagne, etc.) et donne raison à un important courant doctrinal présent depuis de nombreuses années en Belgique (notons d’ailleurs qu’une proposition de loi avait déjà été déposée à ce sujet en 1999 par Alain Destexhe et consorts). Bien que cet arrêt se situe dans le cadre d’un contentieux contractuel (le remboursement des frais d’avocats et d’expert technique est considéré comme faisant partie du dédommagement d’une inexécution contractuelle), il nous paraît logique d’appliquer également ce principe aux cas de responsabilités extra-contractuelles, sous peine de discrimination. L’arrêt restant silencieux sur ce point, on attend avec impatience que la jurisprudence résolve cette énigme. Au niveau contractuel, cet arrêt pose en tout cas comme principe que ces frais doivent désormais être considérés comme pouvant constituer une partie du dommage réparable de la victime. Cela ne signifie toutefois pas que la partie qui succombe sera d’office condamnée au remboursement de ces frais ; le juge appréciera en fonction des circonstances de l’espèce. Il appartiendra à celui qui réclame le remboursement de ces frais de rapporter la preuve que ceux-ci constituent « une suite nécessaire à l’inexécution de la convention ». Les juges seront donc vraisemblablement amenés à vérifier le contenu des prestations et des heures facturées par les avocats et les conseils techniques pour décider si les frais exposés remplissent bien ce caractère de nécessité. Quant à savoir qui peut demander ce remboursement, l’arrêt ne prévoit explicitement cette faculté qu’en faveur du demandeur. Rien n’est dit sur la possibilité pour la partie défenderesse d’obtenir le remboursement des honoraires d’avocat qu’il a dû débourser pour assurer sa défense dans le cas où l’action judiciaire menée contre lui a échoué. Pour des raisons d’égalité de traitement, il serait toutefois logique que ce même principe puisse s’appliquer pour le défendeur. La directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle instaure de nouvelles possibilités d’indemnisation Le Conseil de l’Union européenne a adopté récemment une directive 2004/48 (directive du 26 avril 2004) en vue d’harmoniser à l’échelle communautaire les mesures et procédures en matière civile visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Deux dispositions de cette directive concernent la réparation civile d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les dommages et intérêts dits classiques La première disposition différencie les cas de bonne et mauvaise fois du contrefacteur. En cas de mauvaise foi du contrefacteur (c’est à dire lorsque ce dernier s’est rendu coupable de contrefaçon en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir) les autorités judiciaires compétentes ordonnent le versement au titulaire du droit de dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. Lorsque ces autorités fixent les dommages-intérêts, elles doivent prendre en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée (notamment le manque à gagner), les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte. A titre d’alternative, ces autorités peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Cette disposition est intéressante puisqu’elle prévoit entre autre que le montant de dommages et intérêts peut être fixé sur base des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, ainsi que sur son préjudice moral ou de manière alternative sur base du prix des licences éludées. Cette alternative permet au juge de choisir le montant le plus élevé et ainsi de décourager la contrefaçon. Il convient d’éviter qu’un contrefacteur soit condamné simplement au prix des licences éludées lorsque grâce à son activité illicite il a réalisé un bénéfice plus important que ce prix. Inversement, il est logique de le condamner au prix des licences, lorsque par « malchance » le bénéfice de son activité illicite est faible. Tout est donc une question d’espèce. L’objectif étant toujours de décourager la contrefaçon. Lorsque le contrefacteur est de bonne foi (c’est à dire lorsqu’il s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir), les États membres peuvent (pas d’obligation) prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts. Sur ce dernier point la directive n’est pas particulièrement utile en droit belge puisque l’on a toujours considéré dans notre droit interne que la bonne foi n’est pas élusive de responsabilité. En conséquence, dans notre droit même celui qui crée un dommage de bonne foi doit le réparer. La disposition peut néanmoins s’avérer utile pour les entreprises belges victimes de contrefaçon dans un autre état de l’Union qui jusqu’à présent n’aurait pas prévu d’obligation d’indemnisation lorsque le contrefacteur est de bonne foi. Les frais de justice L’autre disposition intéressante a trait aux frais de justice et prévoit que les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. En ce qui concerne le remboursement des frais de justice et autres frais, la directive va donc plus loin que le principe posé par notre Cour de Cassation, puisqu’elle ne fait pas de distinguo entre les cas de responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. De même, tant le défendeur que le demandeur qui a gain de cause est en droit de réclamer le remboursement des frais de justice raisonnables et proportionnés, ainsi que de ses autres frais. Toutes ces nouvelles dispositions devront être transposées par les Etats membres dans leur droit national au plus tard le 29 avril 2006. Le projet de loi belge du 28 mars 2003 Voulant anticiper sur cette directive, la Belgique s’est attelée dès 2003 à la confection d’un projet de loi relative aux aspects civils de la protection de certains droits intellectuels. Ce projet de loi est actuellement en cours de finalisation. Il a été transmis au Conseil d’Etat pour avis. Ce texte prévoit d’introduire dans certaines lois de propriété intellectuelle des procédures particulières telles que l’action en cession de bénéfices réalisés illicitement, l’écartement des marchandises de contrefaçon des circuits commerciaux et la destruction de celles-ci ou encore le droit pour la partie lésée d’obtenir des informations de la part du contrefacteur au sujet (1) des personnes ayant participé à la production et à la distribution des marchandises ou à la fourniture des services qui ont porté atteinte à son droit (2) ainsi qu’à propos de leurs circuits de distribution. En ce qui concerne plus spécifiquement la réparation du dommage, ce projet prévoit notamment certaines modifications à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Outre l’action en réparation déjà prévue actuellement par l’article 87 de cette loi, le projet prévoit de nouvelles possibilités d’indemnisation en faveur des titulaires de droit en proposant d’insérer les dispositions suivantes : action en cession du bénéfice : Outre l’action en réparation, la partie lésée peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de la contrefaçon et en reddition des comptes qui concernent cette contrefaçon. Dans ce cas le tribunal prendra en compte pour l’évaluation des bénéfices, le chiffre d’affaires réalisé grâce à la contrefaçon duquel il déduira seulement les frais directement attribuables aux activités de la contrefaçon (en ce compris les frais liés à la vente des objets contrefaisants). Le tribunal rejettera toutefois cette demande s’il estime que les actes considérés n’ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à cette condamnation. Le cas échéant, il peut réduire la somme allouée afin de garantir la proportionnalité entre la mesure ordonnée et la gravité de l’atteinte au droit. revendication de la propriété des marchandises : En cas de mauvaise foi du contrefacteur, le titulaire du droit a la faculté de revendiquer la propriété des marchandises qui ont porté atteinte à son droit ou des matériaux et matériels ayant principalement servi à la fabrication de ces marchandises ou d’en requérir la destruction ou la mise hors d’usage. Le tribunal pourra toutefois ordonner que la délivrance des biens revendiqués ne soit faite que contre le paiement par le demandeur d’une indemnité visant à garantir la proportionnalité entre la mesure ordonnée et la gravité de l’atteinte au droit. Dans l’hypothèse où des marchandises de contrefaçon auraient déjà été cédées par le contrefacteur à titre onéreux ou gratuit, le tribunal pourra allouer une somme égale au prix ou à la valeur des objets déjà cédés. De même, dans ce cas le titulaire du droit peut également pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d’argent recueillies grâce à la contrefaçon par le contrefacteur de mauvaise foi. Toutes ces sommes sont à valoir sur les sommes qui seraient allouées sur base de l’action en cession du bénéfice. Par contre ce projet de loi ne prévoit rien concernant la possibilité de mettre les frais du procès à charge du contrefacteur. Ceci étant dit, comme on l’a vu plus haut, le récent arrêt de la Cour de Cassation nous permet de considérer ce principe comme acquis, à tout le moins lorsque l’on se trouve dans un contentieux contractuel. En dehors de ce cas, il faut compter sur la jurisprudence pour qu’elle confirme que le principe de la répétibilité des honoraires est également valable en matière extra-contractuelle. Si la jurisprudence ne le confirme pas, en matière de propriété intellectuelle ce principe devra, en tout état de cause, entrer en vigueur au plus tard le 29 avril 2006, date de la transposition de la directive 2004/48.

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Consommateur

Quel régime pour les mesures techniques de protection ? Les tribunaux belges et français clarifient le débat

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Depuis début 2002, tant en Belgique qu’en France, les associations de consommateurs ont assigné les grandes firmes de disques concernant les dispositifs anti-copie de leurs CD. L’approche et le raisonnement des juridictions des deux pays pour résoudre ces litiges sont néanmoins fort différents. En France, la société EMI Music France a été assignée par l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV). L’objet de l’action était de savoir si EMI, qui édite, distribue et commercialise des phonogrammes, avait commis une tromperie en n’informant pas les acheteurs du CD de Liane Foly sur les restrictions d’utilisation du CD. La CLCV voulait de plus obliger EMI à faire figurer une mention informant les acheteurs de ces restrictions. Cette procédure a été poursuivie sur base du droit de la consommation. En Belgique, l’Association belge des Consommateurs Test-Achats (Test-Achat) a assigné EMI Recorded Music Belgium, SONY Music Entertainment, Universal Music et Bertelsmann Music Group Belgium (BMG) pour obtenir la cessation par ces quatre firmes de disques de l’utilisation de procédés techniques qui empêchent la copie et par conséquent l’exercice des droits du consommateur à la copie privée. Cette procédure a été l’occasion de trancher la question de savoir si la copie privée est un droit ou une exception. En France : En première instance, le 24 juin 2003, EMI a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à faire figurer sur le verso de l’emballage du CD de Liane Foly la mention suivante en caractère de 2,5 mm : « attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio » et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du mois de la date de la décision. EMI a fait appel considérant que les mesures ordonnées par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre étaient injustifiées et inadaptées et que les faits avancés par la CLCV « sont insuffisants à démontrer que le dysfonctionnement rencontré pour écouter le CD litigieux sur certains supports provient bien du système de limitation des copies et non d’un dysfonctionnement technique des support sur lesquels ont été effectués les essais ». EMI a relevé l’absence de preuve d’un vice caché et a invoqué l’absence de toute volonté de tromper puisqu’elle n’avait pas connaissance d’éventuelles difficultés de lecture. Dans son arrêt du 30 septembre dernier, la Cour d’Appel de Versailles n’a pas suivi la position de la Major et a estimé que EMI aurait dû attirer l’attention des consommateurs sur les restrictions d’utilisation du CD sur certains lecteurs. Il a donc été jugé que EMI a manqué à son devoir d’information du public et s’est rendue coupable, par omission ou insuffisance d’information, de tromperie concernant les possibilités d’utilisation du CD. La Cour d’Appel a ainsi confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans toutes ses dispositions. En Belgique : La procédure a été menée devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles en référé. Test-Achats a fondé son action en se référant à la doctrine et la jurisprudence qui auraient reconnu le droit à la copie privée. D’après Test-Achats, les mécanismes de protection rendaient impossible l’exercice de ce droit et étaient donc illicites. On rappellera que les majors contestent ce droit à la copie privée et sont d’avis que la copie privée n’est pas un droit mais l’exercice d’une exception à ce droit. La Loi Belge du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et ou droits voisins (LDA) prévoit dans ses articles 21, 22 et 23 les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur. Plus précisément, l’article 22 de la loi stipule que « Lorsque l’œuvre a été licitement publié, l’auteur ne peut pas interdire : (…) Les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de la famille est réservées à celui-ci. » Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles statuant comme en référé (action en cessation) a estimé que « ce n’est que parce que la règle générale et préalable attribue aux titulaires un monopole de reproduction sur leurs œuvres et prestations que la copie privée a été inscrite comme une exception à cette règle laquelle doit rester dans des limites strictes pour respecter les droits des titulaires. L’exception signifie uniquement (de manière négative) qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation du titulaire du droit voisin pour effectuer une copie privée (…). La conséquence légale de cette exception est que la copie privée ne peut pas être considérée comme une contrefaçon, en manière telle que celui qui la réalise ne peut être poursuivi. En ce sens la copie privée est une simple cause d’immunité garantie par la loi. » Exit donc le droit à copie privée. Test-Achats argumentant plus avant estimait, par ailleurs, que la rémunération touchée par les artistes du fait de la copie privée attestait bien de l’existence d’un droit à celle-ci. Sur ce point, le Tribunal a estimé que cette rémunération n’était pas proportionnelle à l’usage des appareils de reproduction mais constituait simplement la reconnaissance légale de l’exception de la copie privée. Le Tribunal n’a donc retenu aucun des arguments avancés par Test-Achats. Test-achats a interjeté appel contre cette décision. La procédure est actuellement pendante. Question d’angle On constatera que les demandeurs en France et la Belgique ont pris le problème par des angles différents. Ainsi, le Tribunal de Bruxelles a du examiner l’existence ou non d’un droit à la copie privée. La Cour d’Appel de Versailles a, quant à elle, seulement analysé si les droits des consommateurs avaient ou non été respectés. La procédure d’appel étant pendante en Belgique, on attend avec impatience la décision à venir. Plus d’infos ? En prenant connaissance de la décision Test-Achats du Tribunal de Première Instance de Bruxelles. En prenant connaissance de la décision EMI de la cour d’appel de Versailles.

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Propriété industrielle

Le brevet sur les « plug-in » bientôt annulé ? Bel exemple de la difficulté de breveter un logiciel

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Microsoft est en passe de faire annuler un brevet américain portant sur les « plug-ins », actuellement détenu pas la société californienne Eolas. Le litige porte sur la technologie qui permet de lire des documents de type flash ou pdf au sein d’Internet Explorer ou d’installer les barres d’outil Google ou Yahoo ! dans le navigateur. Si dans un premier temps Microsoft a perdu ses procès dans cette affaire, il semble que le vent a tourné et que le brevet litigieux apparaisse comme particulièrement fragile … En effet la technologie déposée par Eolas était déjà connue à l’époque du dépôt. Les enseignements tirés de ce type d’affaires sont à manier avec précaution de ce côté-ci de l’atlantique, tant le système judiciaire et le droit des brevets sont différents. Cependant à l’heure où le processus législatif européen connaît une nouvelle poussée de fièvre, c’est l’occasion de souligner la particulière fragilité de ce type de brevet. Ainsi une bonne partie de ces brevets risquent d’être annulés par les tribunaux. Il faudra pourtant au préalable passer par la case judiciaire et résister aux tentatives d’intimidation des titulaires de brevets. Au bout du compte, les brevets de logiciel risquent d’en décevoir plus d’un comme le montre l’affaire Microsoft c./ Eolas. L’actualité législative européenne On sait qu’après avoir choisi le droit d’auteur comme instrument de protection des programmes d’ordinateur, l’industrie fait pression depuis quelques années pour que le brevet de logiciel soit reconnu dans le droit communautaire dérivé. Ainsi la Commission a proposé en février 2002 une directive mettant au rebut la vieille exclusion portant sur les brevets de logiciel (art. 52 Convention Munich et art. L. 611-10 CPI). Ce texte entérine la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (O.E.B.) et permet, en définitive, la brevetabilité des logiciels « en tant que tels ». Cette première version a soulevé une tempête de contestations, notamment du côté des tenants du logiciel libre, si bien que le Parlement européen, en septembre 2003, a proposé un texte dans un sens beaucoup plus restrictif. Pourtant le 18 mai 2004, le Conseil en est revenu à une version plus proche du texte initial. Mais l’affaire n’est pas close. Il faudra l’accord du Parlement pour adopter définitivement le texte puisque l’on se trouve dans le cadre d’une procédure de co-décision. Ainsi les négociations vont bon train afin de trouver un accord entre les instances européennes. Le texte devrait être transmis au Parlement pour deuxième lecture. Une légitime défiance vis-à-vis du brevet de logiciel « en tant que tel » Le brevet de logiciel renvoie à une série de questions – juridiques, théoriques, pratiques et surtout économiques et politiques On peut tout d’abord se demander si le brevet est bien l’instrument adapté pour protéger ce qui n’est quelquefois que de l’information. Seule une invention peut donner lieu à un brevet. Traditionnellement, l’invention est décrite comme une solution « technique » à un problème « technique ». Est-ce conciliable avec les séries d’instructions contenues dans un logiciel ? On s’interroge depuis lors sur ce que recouvre exactement le terme « technique ». Ce mot connaît de multiples définitions plus ou moins larges. On parle bien de technique du droit …. Cependant l’O.E.B ainsi que la première version de la directive paraissent estimer qu’un programme d’ordinateur est nécessairement technique par sa forme…. De même, on peut s’interroger sur ce que va véritablement protéger un brevet de logiciel. Pour simplifier, on distingue l’invention « de produit » de l’invention « de procédé ». L’invention « de produit » traduit l’association d’une machine et d’un logiciel. Un brevet sur ce type d’invention ne pose pas de problème particulier, sauf à se poser radicalement contre la propriété industrielle. La question du brevet de procédé est tout autre…. Le brevet : Un instrument inadapté au logiciel Le brevet « de procédé » permet de réserver une suite d’enchaînements ou d’étapes pour obtenir un produit. Appliqué au logiciel, ce type d’invention laisse perplexe puisqu’il conduit à protéger directement un texte « en tant que tel ». En effet le logiciel est constitué d’informations, il ne se décrit pas comme un dispositif matériel, alors que le brevet contient des revendications visant un processus matériel. De ce fait, l’expression des revendications dans un brevet est inadaptée pour décrire un programme. Ainsi, on transforme le droit des brevets en une sorte de droit d’auteur avec un dépôt obligatoire tout en cherchant à profiter des avantages du brevet. On est très proche d’une tentative de réservation de l’idée par des moyens détournés … De plus, le droit des brevets répond à des exigences précises sur le fond et quant à la procédure. Comment apprécier l’activité inventive et la nouveauté en matière de logiciel ? On relève souvent une absence de culture de l’antériorité en matière informatique, même dans les Offices de brevets pratiquant un examen sur le fond du dossier. Il peut paraître difficile de savoir qui a fait quoi et à quelle date en matière informatique, surtout dans la logique du logiciel libre… Ces considérations théoriques ont des conséquences pratiques évidentes. Des conséquences très pratiques On remarque en pratique que les brevets de logiciels sont volumineux et trop extensifs. Ils paraissent fermer des secteurs complets d’innovations. De ce fait le brevet de logiciel est souvent un brevet de mauvaise qualité à la porté plus que douteuse. L’absence de jurisprudence sur la contrefaçon de brevet de logiciel « en tant que tel » est sans doute un signe de la faiblesse de ce type de brevet. Enfin le choix politique du brevet de logiciel risque d’être un choix contre productif sur le plan économique. Le brevet est un instrument juridique complexe et cher. Il est nécessaire de faire appel à un Conseil en propriété industrielle pour effectuer les recherches d’antériorité et apprécier l’existence d’une contrefaçon. Un tel Conseil ne sera pas forcément expert en informatique… Du fait de la mauvaise adaptation du brevet au logiciel, il en résultera immanquablement une prise de risque pour l’entrepreneur dans ce domaine. Est-ce adapté pour les petites entreprises ? Cela risque de bloquer le développement du logiciel puisqu’on a vu qu’au travers du brevet de logiciel, on cherche à monopoliser de l’information. Le problème : faire face à la menace d’une action en contrefaçon Si les brevets de logiciel sont souvent de mauvaise qualité, il faudra néanmoins en passer par les tribunaux pour les voir annulés. L’actualité récente dans le secteur de l’informatique montre toute une série d’affaires dans lesquelles le titulaire du brevet menace ses concurrents d’une action en contrefaçon sur la base de brevets douteux. Cependant toutes les sociétés n’auront pas le poids de Microsoft pour répondre à de telles attaques et risquent d’accepter le paiement d’une licence avant tout procès. De plus, il reviendra au juge d’être particulièrement attentif afin de préserver l’existence d’un domaine public en cette matière. Plus d’infos ? Pour consulter le brevet litigieux « Eolas ». Pour consulter le texte de l’accord politique sur la position commune du Conseil, dans sa version la plus récente (document du Conseil n° 9713/04). Sur les points de désaccord entre le Parlement et le Conseil. Sur le débat qui a eu lieu au Parlement le 23 septembre 2003.

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Propriété industrielle

Depuis le 1er julllet, les autorités douanières des pays européens luttent plus activement contre la contrefaçon

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Depuis ce 1er juillet, l’Europe lutte plus efficacement contre la contrefaçon. C’est en effet depuis cette date qu’est entré en vigueur le règlement (CE) du Conseil n° 1383/2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains de droits de propriété intellectuelle. Cadre général Ce règlement a été adopté dans le cadre plus général de la réflexion entamée par les institutions européenne depuis 1998 suite à la présentation d’un livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur. C’est à la suite de cette réflexion que le Conseil de l’Union européenne a adopté la Directive n°2004/48 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Le règlement n°1383/2003 vient renforcer l’arsenal mis en place par les institutions européennes pour endiguer la piraterie. Il faut en effet savoir que la piraterie représente entre 5 et 10 % du commerce mondial. Par ailleurs, la piraterie touche absolument tous les secteurs économiques (audiovisuel, médicaments, pièces de rechange, jouets, médicaments, aliments …). Elle a bien entendu un énorme impact économique négatif, mais peut par ailleurs mettre en péril la sécurité et la santé des consommateurs. Le nouveau règlement entend donc améliorer la collaboration entre les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les douanes communautaires afin de bloquer aux frontières les marchandises contrefaites et empêcher ainsi leur commercialisation dans l’Union. Les innovations du nouveau règlement Le règlement n°1383/2003 remplace le régime douanier, établi par le règlement n°3295/94 du 22 décembre 1994. Les innovations ou caractéristiques principales du nouveau règlement sont les suivantes : Champ d’application plus large : Alors que l’ancien règlement ne s’appliquait qu’en faveur des titulaires d’une marque, d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection, d’un droit d’auteur ou droit voisin, d’un dessin ou modèle, le nouveau règlement peut également être invoqué par les titulaires d’une appellation d’origine et d’indication géographique ou de dénominations géographiques. Cela constitue bien entendu une avancé considérable pour l’industrie alimentaire. Informations détaillées à fournir : La demande d’intervention du titulaire de droit est faite au moyen de documents uniformisés qui contiennent toutes les informations nécessaires pour que les autorités douanières puissent reconnaître facilement les marchandises en question. Cette demande contient : une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question; une déclaration du demandeur attestant qu’il accepte d’engager sa responsabilité; une description technique précise et détaillée des marchandises; les informations spécifiques dont le titulaire du droit pourrait disposer concernant la nature ou le type de fraude; les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit ; le cas échéant, les États membres dans lesquels l’intervention des autorités douanières est sollicitée, ainsi que les coordonnées du titulaire du droit dans chacun des États membres concernés ; À titre indicatif, et s’ils les connaissent, les titulaires de droits communiquent les autres informations dont ils disposeraient, telles que: la valeur hors taxe de la marchandise originale sur le marché légal de l’État dans lequel la demande d’intervention a été introduite; l’endroit où se trouvent les marchandises ou le lieu de destination prévu; des précisions permettant d’identifier l’envoi ou les colis; la date d’arrivée ou de départ prévue des marchandises; le moyen de transport utilisé; l’identité de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises; le ou les pays de production et les itinéraires utilisés par les trafiquants; si elles sont connues, les différences techniques entre les marchandises authentiques et les marchandises suspectes. Suppression de la redevance et de la garantie Le nouveau règlement a supprimé la redevance pour traitement de la demande et la garantie demandée au titulaire de droit qui était exigée par l’ancien règlement. Le titulaire de droit n’est donc plus contraint de d’avancer des fonds pour que sa demande soit traitée. Cette nouvelle philosophie rend la procédure évidemment plus accessible aux PME. En échange de la défunte garantie, le titulaire de droit doit déclarer dans son formulaire de demande qu’il accepte d’engager sa responsabilité et donc de couvrir les dommages éventuels causés aux tiers. Procédure simplifiée pour la destruction des marchandises Moyennant certaines conditions, les États membres peuvent prévoir une procédure simplifiée qui permet aux autorités douanières de faire en sorte que ces marchandises soient abandonnées pour être détruites sous contrôle des douanes, sans qu’il soit nécessaire de déterminer, par une procédure au fond, s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation nationale. Plus d’infos ? En prenant connaissance du Règlement, disponible sur notre site

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Presse & médias

La télévision numérique terrestre débarque en France

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Cette fois, ça y est : la télévision numérique de terre (TNT) débarque en France. On connaît même la date : lors de son assemblée plénière du 8 juin 2004, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a retenu le mois de mars 2005. Dès cette date, les abonnés français qui seront équipés du décodeur ad hoc ou qui auront acquis un téléviseur numérique, pourront profiter de la haute qualité d’image et de son offerte par la TNT. On attend une multiplication par trois de l’offre, et la disparition rapide de la télévision hertzienne analogique. Monsieur Baudis, patron du CSA regrette l’étroitesse de l’offre en France puisque depuis 15 ans, aucune nouvelle chaîne gratuite n’a été proposée au téléspectateur, ce qui fait de l’offre française l’une des plus étroite en Europe. TNT ? Qu’est ce que c’est ? L’appellation « télévision numérique de terre (TNT) » recouvre une mutation technologique qui va étendre le principe de la numérisation du signal à sa diffusion par voie terrestre, sur le modèle utilisé par les réseaux câblés ou les bouquets satellitaires. Outre les qualités d’image et de son reconnues au numérique, la TNT va permettre la multiplication du nombre de chaînes émises par voie hertzienne terrestre. Alors qu’aujourd’hui, seules six chaînes nationales peuvent être reçues dans la plupart des régions, en mode analogique, demain les six fréquences affectées à la diffusion en mode numérique permettront la réception, par environ 80 % de la population française, d’une trentaine de services de télévision à vocation nationale. La TNT offre aussi d’autres avantages dont celui de pouvoir transporter des informations numériques de nature différente : images et sons mais aussi textes et données. Ce qui ouvre à la télévision hertzienne les même perspectives de services interactifs (services bancaires, offres d’emplois, guide des programmes, etc…) que celles qui sont actuellement présentes sur le câble et sur le satellite. Cadre juridique La directive 95/47 (abrogée depuis par la directive « cadre » du paquet télécom -directive 2002/21) avait pour objectifs de favoriser le développement des services de télévision avancés notamment en adoptant le format large 16/9 et de prévoir les conditions s’appliquant à l’accès conditionnel en adoptant le désembrouillage des signaux selon l’algorithme européen commun. La transposition de cette directive s’est faite en droit français, par la publication de textes réglementaires pour la définition de normes techniques, et d’un texte législatif pour ce qui concerne l’accès conditionnel. En ce qui concerne la définition des normes techniques trois arrêtés ont été adoptés. Le premier concerne les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision (publié au JO le 23 novembre 2001 – page 18649), le second, les spécifications techniques auxquelles doivent être conformes les signaux émis par voie hertzienne ou par satellite ,(publié au JO le 20 juin 2001 – page 9750), et le dernier, les aspects techniques applicables aux réseaux câblés (publié au JO, le 27 mars 2001 – page 4774). La disposition législative de transposition relative au contrôle d’accès a été effectuée par l’introduction de l’article 95 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 (Loi relative à la liberté de communication). Pour la mise en oeuvre de la télévision hertzienne numérique terrestre, les travaux de concertation conduits par la DIGITIP au sein de groupes constitués par le CSA ont permis d’aboutir à la publication d’un arrêté technique portant sur les équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre (publié au JO le 30 décembre 2001 – page 21411) et d’un arrêté fixant les caractéristiques des signaux émis pour la télévision numérique hertzienne terrestre (publié au JO le 27 décembre 2001 – page 20801). L’offre en France La date et l’offre varient en fonction des chaînes : La date de début des émissions est fixée au 1er mars 2005 pour les chaînes hertziennes analogiques existantes bénéficiant d’un droit de reprise intégrale et simultanée en mode numérique (TF1, M6, Canal+ pour son programme en clair) et pour les chaînes en clair de la TNT (France 2, France 3, France 5, Festival, Arte, La Chaîne parlementaire, Direct 8, iMCM, M6 Music, NRJ TV, NT1, TMC). Conformément à l’autorisation qui leur a été accordée, ces chaînes devront débuter la diffusion de leur service dans le délai d’un mois à partir du 1er mars 2005. Pour les chaînes payantes de la TNT (AB1, Canal J, Canal+ pour son programme réservé aux abonnés, CinéCinémaPremier, Comédie !, Cuisine TV, Eurosport France, I-Télé, LCI, Match TV, Paris Première, Planète, Sport+, TF6, TPS Star), la date de début des émissions est fixée au 1er septembre 2005. Ces chaînes devront débuter l’exploitation commerciale du service dans un délai de 6 mois. Néanmoins, si certains éditeurs souhaitent débuter leurs émissions avant le 1er septembre 2005, le Conseil est prêt à leur délivrer les autorisations nécessaires. Inutile de rêver : tout le monde ne sera pas servi en mars 2005. C’est que les investissements nécessaires sont lourds et coûteux, et que le territoire est vaste. Logiquement, les villes seront desservies en premier. Le démarrage s’effectuera grâce à la mise en service, en mars 2005, des 17 premiers sites permettant de couvrir environ 35 % de la population française. Les principales agglomérations desservies lors du démarrage seront Paris et la région parisienne, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Niort, Rennes, Rouen, Toulouse et Vannes. Le calendrier de mise en service des autres sites fera l’objet de décisions ultérieures du Conseil sachant que l’objectif est d’atteindre 50 % de la population couverte en septembre 2005 (avec 32 sites), 65 % de la population couverte à la fin du premier semestre 2006 (avec une soixantaine de sites) et un total de 80 à 85 % de la population en 2007 (avec environ 115 sites). Et en Belgique ? La Belgique est un pays ultra-câblé, et cela change les choses. Avec un taux de câblage de 95%, les opérateurs rechignent à investir dans une technologie qui n’offre, par rapport au câble, qu’une plus-value limitée. La taille restreinte du marché est également un motif qui freine la TNT. Pour les spécialistes, l’évolution est plutôt à attendre du côté de la transmission par satellite, voire par ligne téléphonique.

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Propriété industrielle

Le conseil européen donne son feu vert à la brevetabilité des logiciels

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le conseil européen des 17 et 18 mai, centré sur la compétitivité, a donné son feu vert à la proposition de directive sur la brevetabilité des logiciels. Le texte devrait maintenant retourner en seconde lecture au Parlement européen. Il n’est pas dit que ce dernier acceptera le texte, car le Conseil n’a finalement retenu que 21 amendements sur les 120 proposés par le Parlement. Certains pays qui avaient annoncé leur intention de votre contre le texte se sont finalement abstenus (Autriche, Italie, Belgique). D’autres s’y sont opposés (Espagne). La majorité qualifiée requise a malgré tout été obtenue. Jusqu’aujourd’hui, la brevetabilité des logiciels et inventions connexes en Europe est déterminée principalement par l’article 52, paragraphes (2) (c) et (3) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), selon lequel les programmes d’ordinateur « en tant que tels » (de même que les méthodes pour l’exercice d’activités économiques et certaines autres inventions) ne peuvent pas être brevetés. Voilà pour la théorie … En pratique c’est autre chose ! Depuis l’entrée en vigueur de la CBE de 1973, malgré cette exclusion de principe, plus de 30.000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés et une jurisprudence considérable s’est développée sur le sujet par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et les tribunaux des États membres. Bon nombre de brevets ont été accordés pour des dispositifs et processus dans des domaines techniques mais la majorité concerne actuellement le traitement de données numériques, la reconnaissance de données, la représentation et le traitement de l’information. Par ailleurs, le Japon et les USA ont une pratique différente, ce qui peut contribuer à avantager cerains opérateurs étrangers. Aux États-Unis, l’invention brevetable doit simplement appartenir à un domaine technique, mais aucune contribution technique spécifique n’est nécessaire. Le simple fait que l’invention utilise un ordinateur ou un logiciel lui confère la dimension technique si elle fournit également un « résultat tangible utile et concret ». Cela signifie, entre autres choses que, dans la pratique, les restrictions à la brevetabilité des logiciels, ainsi que des méthodes pour l’exercice d’activités économiques (mises à part les exigences de nouveauté et d’activité inventive), sont moins importantes aux États-Unis. Ces distorsions sont aussi présentes dans l’Union, puisque certains Etats n’ont jamais caché leur volonté de permettre la brevetabilité des logiciels là où d’autres sont farouchement opposés. Mais alors, changeons la loi ! Ce n’est pas si simple … La Commission, dans sa proposition initiale de directive, a dit vouloir concilier les points de vue sur la question, entre les partisans de la brevetabilité, qui considèrent que ce mode de protection doit devenir plus facile en Europe, et les adversaires qui y voient un grand danger pour la sauvegarde de la libre concurrence et notamment pour les possibilités pour les petites entreprises de concurrencer les entreprises déjà bien établies. Selon le Conseil européen, la position commune atteinte in extremis porte notamment sur les points suivants : provisions, in accordance with the practice developed within the European Patent Organisation, with regard to exclusions from patentability: 1. a computer program as such can not constitute a patentable invention. 2. a computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs, whether expressed as source code, object code or any other form, which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable. a definition of technical contribution : 1. “technical contribution” means a contribution to the state of the art in a field of technology which is new and not obvious to a person skilled in the art. The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the state of the art and the scope of the patent claim considered as a whole, which must comprise technical features, irrespective of whether or not these are accompanied by non-technical features. Plus d’infos ? En consultant la version coordonnée du texte qui a été soumis au Conseil à la suite des remarques du Parlement, en ligne sur notre site. En faisant une recherche dans notre base de données sur le mot clef Brevet logiciel

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