Actualités de Paul Van den Bulck

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Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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Propriété intellectuelle

La Commission européenne publie son évaluation de la directive « base de données »

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La Commission européenne a publié le 21 décembre 2005 sa première évaluation quant à l’application de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Pour rappel, cette Directive prévoit deux types de protection pour les bases de données : une protection classique par le droit d’auteur et une protection sui generis. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. La protection sui generis reconnait au fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. Cette première évaluation de la Commission a principalement pour objet d’examiner l’impact économique et juridique de l’introduction de cette protection sui generis et l’opportunité de la maintenir. Après avoir constaté le peu d’effet de l’adoption de cette Directive sur le développement de l’industrie des bases de données en Europe, la Commission souligne le retard pris par rapport aux Etats-Unis au cours de ces dernières années dans ce secteur. Examinant l’impact de l’introduction de la protection sui generis, la Commission conclue notamment à son manque de clarté. De son propre aveu, la Commission souligne le manque de précision de l’article 7 de la Directive relatif à ce droit sui generis et relève qu’aucun des termes utilisés n’a de sens juridique précis. A ce titre, elle cite plusieurs affaires nationales et les fameux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2004 (notamment dans l’affaire British Horseracing Board) pour illustrer la difficulté des cours et tribunaux à interpréter la portée précise de cette protection sui generis. La Commission remarque cependant que depuis ces fameuses décisions de la Cour de justice, la portée de cette protection a été limitée pour les bases de données « non originales » en introduisant une distinction entre la « création » de données et leur « obtention ». Dès lors, quatre options sont, selon la Commission, possibles : l’abrogation de la Directive ; Une abrogation signifierait un retour au droit des contrats pour l’utilisation d’un recueil ou d’une compilation d’une base de données ainsi qu’un recours plus fréquent de la part des ayants droit à des systèmes de contrôle d’accès pour la protection de leurs bases de données (en particulier, celles en ligne). Une telle mesure aurait pour principal inconvénient d’empêcher une harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ». le retrait des dispositions relatives à la protection sui generis du texte de la Directive ; Une telle mesure permettrait de garder l’harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ». Par contre, les Etats de « common law » pourraient revenir à l’application du standard « sweat of the brow » en ce qui concerne les compilations « non originales ». Par ailleurs, cela laisserait ouverte la possibilité pour les entreprises de protéger leurs bases de données « non originales » à travers le droit des contrats ou des mesures techniques de protection. l’amendement des dispositions relatives à la protection sui generis ; Un amendement du texte de la Directive permettrait de redéfinir la portée de cette protection en y incluant les cas où la création de données a lieu simultanément à leur recueil et présentation. De plus, un amendement permettrait de préciser si oui ou non le bénéfice de cette protection s’étend aux entreprises dont la fabrication d’une base de données constitue une activité « secondaire » (autrement dit, une spin-off de leur activité principale). Ce serait également l’occasion de préciser ce que constitue exactement un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données. le maintien du statu quo. Comme l’indique la Commission, l’adoption de nouvelles mesures relatives à la protection juridique des bases de données pourrait être plus coûteuse que le fait de maintenir la Directive en l’état. Par ailleurs, les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes ont clairement limité ce droit sui generis aux seuls fabricants « primaires » de bases de données. En conclusion, la Commission invite les parties intéressées à lui soumettre leurs observations quant à ces quatre options pour le 12 mars 2006. <p<Plus d’infos ? En prenant connaissance de l’évaluation de la directive 96/9/CE, disponible sur notre site.

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Propriété intellectuelle

Supplementary protection certificates: the concept of the combination of active ingredients of a medicinal product

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : In case C-431/04 the European Court of Justice is being asked to consider the concept of ‘combination of active ingredients of a medicinal product’ within the meaning of Article 1(b) of Regulation No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. In this regard, Advocate General Philippe Léger delivered his opinion on 24 November 2005, in which he concludes that the Court of Justice should respond in the affirmative. Hereafter, we reflect his reasoning and arguments put forth. I. Introduction For reasons of protection of public health, the placing a proprietary medicinal product on the market requires an authorization to be granted by the EC Member States or Community authorities. In Belgium, the national authorization is granted according to the Medicines Act of 25 March 1964, whereas the European community authorization is granted according to Regulation No 726/2004 of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency. Given the lengthy procedure related to this authorization, the filing of the application for a patent and the grant of authorization to place the product on the market reduces significantly the duration of the exclusive exploitation rights. Therefore, in view of extending the duration of the rights that the patent confers on its holder, protection under a supplementary protection certificate can be sought. In Belgium, an SPC is be granted according to the Act of 29 July 1994 concerning the medicines protection certificate. In this case, however, Regulation No 1768/92 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products (hereafter: ‘SPC’) is at stake. This Regulation indeed introduces a SPC in completion to a previously granted national or European patent and at the request of the holder of this patent. As to its duration, note that the SPC, according to Article 13 of the Regulation, takes effect upon the expiry of the basic patent for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for a patent was lodged and the date of the first authorization to place the product on the market in the Community reduced by a period of five years. This duration may not exceed five years from the date on which it takes effect. II. History of case C-431/04 The chronology in this case goes as follows: Massachusetts Institute of Technology (hereafter: ‘MIT’) is the holder of a European patent filed in 1987 and a German marketing authorization granted for Gliadel in 1999. Gliadel, being used to treat recurrent brain tumours in addition to surgery, is composed of an active substance, carmustine, and a polymeric, biodegradable excipient, polifeprosan. Consequently, MIT applied to the German Patent and Trade Mark Office for a SPC, whereby it in particular requested that this SPC be granted for the combination carmustine with polifeprosan. However, on the ground that polifeprosan cannot be considered to be an “active ingredient” within the meaning of Article 1(b) and Article 3 of Regulation No 1768/92, the German Office rejected this application. An appeal was lodged against this decision, but rejected by the German Federal Patent Court in November 2002, as the latter now considered that the combination of carmustine and polifeprosan was not a “product” within the meaning of Article 1(b) of Regulation No 1768/92. MIT then lodged an appeal with the German Federal Court of Justice against this latest decision. Having doubts about the correct interpretation of Regulation No 1768/92, the German Federal Court of Justice submitted the European Court of Justice the following question: Is there a ‘combination of active ingredients of a medicinal product’ within the meaning of Article 1(b) of Regulation No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products in the case of a medicinal combination of two substances, one of which is a known substance with pharmacological properties of its own and the other makes it possible to increase significantly the therapeutic effects of the first substance? III. Regulation No 1768/92 as construed by the Advocate General A. Construction of the concepts of “active ingredient” and “excipient” Article 1 (b) of the Regulation defines a “product” as the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product. Note that the concept of ‘active ingredient’ is not defined in this Regulation. However, by referring to another Regulation No 847/2000 laying down the provisions for implementation of the criteria for designation of a medicinal product as an orphan medicinal product, the Advocate General (hereafter: “A.G.”) defines an active ingredient as designating “a substance, such as a chemical compound or a natural solution, with pharmacological or physiological properties on which the therapeutic effect is based.” The A.G. hereby distinguishes an ‘active ingredient’ from an ‘excipient’ and describes the latter as “an auxiliary substance, generally therapeutically inert, and needed for the manufacture, administration or conservation of the active ingredient. Its function is to act as a vector or carrier for the active ingredient, thereby contributing to certain properties of the product, such as its stability, its galenical form or its acceptability for the patient.” Prolifeprosan is the excipient at issue in the present case. It has been developed in order to counter inefficiency problems related to therapies offered for the treatment of brain cancer (such as chemotherapy). Even if prolifeprosan does not have any pharmacological properties of its own, it allows, one the one hand, to increase the intended therapeutic effect of the active ingredient and, on the other hand, to avoid the harmful side-effects associated with the intravenous administration of carmustine (which is a toxic substance causing the patient painful and harmful side effects following its intravenous administration). B. Subject matter of case C-431/04 In the specific case where the excipient is necessary for the therapeutic efficacy of the active ingredient, the A.G. does not believe that Article 1 (b) of the Regulation precludes a combination comprising an active ingredient and an excipient from classification as a “product”. He is indeed of the opinion that such an interpretation would be too restrictive and that it is neither consistent with ‘the broad logic’ of the Regulation, nor with ‘the objectives pursued by the Community legislature’: Firstly, by referring to the Articles 3, 4 and 5 of the Regulation, the A.G. underlines that the SPC is closely linked to the national or European patent previously granted and to the marketing authorization granted by the competent national authorities. Indeed, as to the conditions set forth by the Regulation, the SPC may be granted only if the product in question is both protected by a basic patent and authorized to be placed on the market. Its protection hereby extends only: within the limits of the protection conferred by the patent, this to say that the holder of the certificate not only enjoys the same rights as conferred by the basic patent, but is also subject to the same limitations and the same obligations laid down by the patent; and to the product covered by the marketing authorization. For these reasons, the A.G. does not see why a medicinal combination, (i) protected by a patent and (ii) for which a marketing authorization has been granted, would be excluded from enjoying supplementary protection under Regulation No 1768/92, if that combination is also among the therapeutic innovations covered by this Regulation. Secondly, under reference to its advantages reflected above, the A.G. highlights that the combination of the excipient prolifeprosan gives the active ingredient entirely new properties in terms of efficacy and safety of use. Accordingly, in view of the A.G., it is not really important for the grant of the SPC that the active ingredient has already been known before, since it did not have these kinds of pharmaceutical properties. The A.G. believes it to be regrettable if this new method of therapeutic treatment were not protected in the same way as research into active ingredients alone. As the combination of an active ingredient with a substance (even if does not have any pharmacological properties of its own) allows the biologically active substance to effectively release its therapeutic effects, he in particular takes the view that such a combination must fall within the scope of ‘combination of active ingredients of a medicinal product’ within the meaning of Article 1(b) of Regulation No 1768/92. Within this framework, the necessity of the excipient for ensuring the therapeutic efficacy of the active ingredient must be the determining factor in ascertaining whether a combination of these two substances is indeed covered by this concept of ‘combination of active ingredients of a medicinal product’. IV. Conclusion In the light of the above, the A.G. concludes that “the concept of “combination of active ingredients of a medicinal product” within the meaning of Article 1(b) of the Regulation must be interpreted as meaning that it does not preclude the grant of an SPC to a combination of two substances, one of which is a known substance with pharmacological properties of its own for a specific therapeutic indication and the other is necessary for the therapeutic efficacy of the first substance, for this indication.” One has to look now into which extent the Court of Justice will follow the A.G.’s opinion. More important is that, regardless of the outcome of this case, the Court will consider the issue and give its interpretation of Article 1 (b) of the Regulation (to be taken up by the EC Member State authorities). Within this framework, we finally point out that not only this case C-431/04 will lead to the interpretation of what constitutes a “product” under Article 1(b). Indeed, one has to refer also to case C-202/05, in which a preliminary ruling concerning the following issues has been requested: In a case in which the basic patent protects a second medical application of a therapeutic agent what is meant by “product” in Article 1 (b) of the Regulation and in particular does the application of the therapeutic agent play any part in the definition of « product » for the purpose of the Regulation? Does the term « combination of active ingredients of a medicinal product » within the meaning of Article l (b) of the Regulation mean that each component of the combination must have therapeutic activity? Is there a « combination of active ingredients of a medicinal product » where a combination of substances comprising two components of which one component is a substance with a therapeutic effect for a specific indication and the other component renders possible a form of the medicinal product that brings about efficacy of the medicinal product for that indication? More info ? Reading the opinion of the Advocate General on our website on our website .

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Propriété intellectuelle

DRM : le difficile équilibre entre utilisateurs et ayants droit

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Lorsque David Bowie, locomotive de la chanson, a lancé le 30 août 1999 le premier album entièrement téléchargeable sur Internet, les majors et la plupart des auteurs, compositeurs et interprètes furent réticents à suivre et à adapter leur offre de distribution aux nouvelles technologies. A la même époque, Napster commençait à populariser le téléchargement de musique en ligne et annonçait de manière catégorique la mort du CD à terme. Finalement, c’est le succès phénoménal de l’iPod d’Apple, lancé en 2001, et de son service de musique en ligne iTunes qui ont écrit les pages décisives de la dématérialisation de la musique et sans doute de la chronique d’une mort annoncée du support physique. A l’époque cependant, peu d’entreprises ont anticipé les conséquences de cette dématérialisation en termes de nouveaux marchés tant pour les baladeurs numériques que pour la distribution de la musique. C’est en tout cas tout le modèle économique de la distribution musicale qui s’est modifié en quelques années et qui continue à se transformer chaque jour. L’inadaptation entre l’offre et la demande d’un jeune public, grand consommateur d’Internet et de musique, explique, entre autres raisons, l’essor qu’a connu le P2P chez nous comme dans le reste du monde occidental. La réussite du lancement d’iTunes a changé les esprits et entrainé à sa suite le développement d’une véritable offre légale de musique en ligne. En effet, depuis sa création, l’iTunes Music Store a atteint un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars et a en outre généré une vente de 28 millions d’iPod. Cela fait inévitablement rêver l’industrie et provoque un bel engouement sur le marché. Ainsi, le nombre de services payants de musique en ligne vient d’être multiplié par quatre en un an et on en compte aujourd’hui plus de 230 au niveau mondial et plus de 150 uniquement en Europe. En 2004, l’IFPI (« International Federation of the Phonographic Industry”) indiquait que le nombre de titres téléchargés sur ces sites avait augmenté par dix et recensait plus de 200 millions de titres téléchargés aux Etats-Unis, Royaume Uni et en Allemagne. On ne peut donc plus parler d’un marché marginal… La presse Un deuxième exemple de l’impact des nouvelles technologies sur les habitudes de consommation de biens culturels concerne la montée en puissance des sites d’information en ligne face à la presse traditionnelle. Lancé en 1996, le site du Monde est aujourd’hui le premier site français d’actualité générale avec 3,8 millions de visiteurs uniques en septembre 2005. Il est directement suivi par le site de Libération. A l’instar du Monde, Libération a décidé d’introduire une zone payante pour les abonnés à partir du premier trimestre 2006. Cependant, l’essor des sites internet de ces deux quotidiens de référence n’a pas permis d’endiguer une baisse régulière de leurs ventes papier, crise qui a touché au cours de ces dernières années l’ensemble du secteur. Selon certains observateurs, le développement d’éditions électroniques aurait, en modifiant les habitudes de lecture du (jeune) public, accéléré la perte d’influence et de lectorat de la presse papier. Bien que pertinente, cette observation n’est cependant plus d’actualité. Pour les grands journaux, la question n’est plus celle de l’opportunité d’aller ou non sur Internet mais elle se situe désormais au niveau de la complémentarité nécessaire entre leurs éditions imprimées et numériques au niveau du contenu et de la forme. Internet devenant en 2005 le média affichant la plus forte croissance de recettes publicitaires, une réponse adéquate à cette question apparaît comme la seule manière de transformer une menace en opportunité et de répondre aux nouvelles pratiques de consommation de l’actualité. L’édition Pour quiconque a acheté un jour un livre en ligne, la qualité de l’offre de certains sites n’a d’égale que le plaisir d’éviter de passer son samedi après-midi dans la bousculade de certaines librairies. Pour d’autres au contraire, rien n’est comparable au plaisir de passer de longues heures à tâter et sentir les derniers romans ou essais et d’en discuter avec son libraire habituel. Sans prétendre trancher ce débat, la progression du chiffre d’affaires des grandes librairies en ligne ces trois dernières années marque là encore de nouvelles habitudes de consommation du public. S’il ne s’agit pour l’instant que d’une nouvelle forme de distribution, la vraie révolution à venir est celle de l’ »ebook », autrement dit celle du livre électronique au contenu téléchargeable. Pour l’instant il est évidemment déjà possible de télécharger des livres sur internet et de les imprimer chez soi ou de les lire directement sur son écran d’ordinateur. Mais la vrai révolution viendra sans doute d’entreprises comme Philips, avec la mise au point d’une encre électronique ou comme Sony, avec son livre électronique LIBRIe, qui sont en voie de concilier l’apparence du papier aux potentialités de l’électronique. En un seul livre, toute l’œuvre d’Alexandre Dumas, de Dostoievski ou de Georges Simenon … un tel ouvrage renverrait l’œuvre des encyclopédistes du 18ème siècle au rang d’aimables feuilletonistes ! Le moine copiste, la page empoisonnée et le gant de protection* Les trois exemples précités illustrent les nouveaux défis auxquels les titulaires de droits d’auteur, qu’ils soient compositeurs, interprètes, écrivains, journalistes ou producteurs de musique, doivent faire face dès à présent et dans les années à venir. Ceci dit, que cela soit en matière de musique, d’informations ou de livres en ligne, ces œuvres s’accompagnent le plus souvent de « Digital Rights Management » (DRM), autrement dit de mesures techniques de protection. Après la dissémination du savoir et de la culture, tant désirée depuis les moines copistes, le mouvement se dompte ou s’autocontrôle autour de la notion « d’utilisateur légitime ». Plus question de disséminer le savoir et la culture en dehors de ces limites strictes. La nécessité d’adapter la législation sur le droit d’auteur à l’évolution des technologies et de trouver un nouvel équilibre entre ayants droit et consommateurs a conduit à l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de la Directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes pour son retard, la Belgique n’a finalement transposé cette directive que le 22 mai 2005 en modifiant la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, celle sur les bases de données et le Code judiciaire. Après avoir remodelé le droit de reproduction et de communication pour tenir compte de l’évolution technologique de la société de l’information, le législateur national a adapté certaines exceptions importantes au droit d’auteur et aux droits voisins. Il a également défini ce qu’on entend par mesures techniques de protection. Il s’agit de toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les œuvres ou prestations, les actes non autorisées par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins. La nouvelle loi ne tranche toutefois pas nettement la question de l’équilibre entre l’exception pour copie privée au bénéfice des consommateurs et les mesures techniques de protection au bénéfice des titulaires de droit. En effet, la loi prévoit qu’une fois l’œuvre licitement publiée, l’auteur ne peut interdire la reproduction sur tout support autre que papier ou support similaire, d’œuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci. Se pose alors toute la question de la primauté, soit de la copie privée, soit du respect des mesures techniques de protection. Nul lecteur quelque peu féru d’Internet ne peut aujourd’hui ignorer l’existence de logiciels Peer-to-Peer librement téléchargeables et des possibilités qu’ils génèrent en termes de téléchargement de musique ou de film. Ces logiciels et les pratiques de leurs adeptes a déjà donné lieu à un important contentieux notamment en France et aux Etats-Unis, mais beaucoup plus rarement en Belgique. Néanmoins en juillet 2003 déjà, l’Office belge de la propriété intellectuelle, dans une note rédigée à l’attention des membres de la Commission consultative des milieux intéressés par la rémunération pour copie privée s’exprimait en ces termes, « il n’est pas établi de manière certaine que de lege lata la reproduction à domicile d’œuvres et de prestations protégées mises illicitement à la disposition du public via Internet par exemple au moyen d’un logiciel de type « peer to peer » ne tombe pas dans le champ d’application pour copie privée prévues par les articles 22, §1er, 5°, et 46, 4° LDA ». Autrement dit, selon cette note, le téléchargement d’œuvres sur Internet via un logiciel P2P réservées au seul usage du téléchargeur et de sa famille tomberait sans doute dans le champ d’application de l’exception pour copie privée. Mais, s’’il bénéficie de l’exception pour copie privée, le consommateur peut-il pour autant faire valoir cette exception comme un véritable droit subjectif à l’encontre d’une mesure technique de protection? C’est à cette question que deux juridictions belges, en première instance et en appel, ont récemment répondu par la négative. L’affaire date de fin 2003. L’asbl Test Achats avait assigné Emi, Sony, Universal et Bertelsmann Music Group Belgium devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles pour obtenir la cessation de l’utilisation de procédés techniques qui contrôlent les copies de CD’s ce qui, selon elle, porterait atteinte à l’exercice des droits des consommateurs à la copie privée. Il était demandé, en outre, de retirer de la vente les CD’s munis de ce procédé technique et constater la violation du droit à la copie privée. Confirmant la décision du premier juge, la Cour d’appel a fondé sa décision du 9 septembre 2005 sur le constat que selon elle, l’association n’a pas démontré que ce prétendu droit subjectif à la copie privée serait un droit d’auteur ou un droit voisin. L’exception de copie privée n’a pas pour effet de transférer à la personne qui effectue une copie privée un véritable droit. Il ne s’agit que d’une exception, donc d’une tolérance, rien de plus … Une telle décision est-elle toujours d’actualité au regard de la nouvelle loi sur le droit d’auteur? On peut sérieusement en douter. En effet, une nouvelle disposition vise les actions relatives à l’application des mesures techniques de protection. Elle prévoit notamment la compétence du président de première instance pour enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions de bénéficier des dites exceptions dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre ou à la prestation protégée. Cette disposition, particulièrement alambiquée et indigeste, signifie qu’à condition que le Roi étende le bénéfice de cette action à l’exception pour copie privée, les bénéficiaires pourront intenter une action positive à l’encontre des ayants droit pour contrer une mesure technique de protection entravant cette fois ci ce qui devrait être considéré comme un “droit » à la copie privée. Autrement dit, un consommateur ayant acheté son CD dans une grande surface ou l’ayant emprunté auprès d’une institution de prêt constatant qu’il ne peut en faire une copie pour lui-même en raison d’une mesure technique de protection, pourrait intenter une action directe sur la base de cette nouvelle disposition contre l’éditeur de ce CD. Il appartiendra toutefois aux cours et tribunaux de juger si cette nouvelle disposition est constitutive ou non d’un véritable droit subjectif dans le chef du bénéficiaire. Après le moine copiste, la page enduite de poison, voilà le gant de protection qui permettra peut-être de tourner les pages sans trépasser.

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Propriété industrielle

The bird flu: the provision and commercialization of Tamiflu under EC and international law

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : At this moment, several sources report the fast growing and international spreading of the bird flu (avian influenza). Recent news has in particular confirmed that this virus has reached the frontiers of the European Community, and even has penetrated within this territory via the UK. It is well known that Tamiflu is the medication that can treat people infected with bird flu. Tamiflu is not a vaccine, as it does not prevent from getting the disease. It is used when the patient becomes infected. Hereafter we will examine some relevant aspects of the legal framework pertaining to the provision and commercialization of Tamiflu or similar medicines. Firstly we will address the issue of compulsory licensing under patent law, being a mechanism allowing the overriding of existing patent rights on a medicine. Secondly we also discuss the relevant issue of the selling Tamiflu or similar medicines over the internet. 1. Aspects of patent law The Suisse pharmaceutical company Roche Holding AG owns the monopoly over production and marketing of the Tamiflu drug. The patent on this highly sought after bird flu drug is owned by the US biotech firm Gilead Sciences Inc. These exclusive rights of Roche and Gilead Sciences are now increasingly challenged, as governments all over the world are confronted with the mounting lack of production capacity by Roche to produce Tamiflu. Indeed, with fears of a global bird flu pandemic increasing, countries around the world have been advised to stockpile the drug, with the result that Roche is said not to be able to fulfill orders for the quantities necessary. Due to the urgent demand of Tamiflu, comparisons have been drawn with the availability of anti-AIDS drugs in poor countries. This is important under (international) patent law, as the Aids-crises led to new rules in the World Trade Organisation (WTO) that allow governments to cope with a public health emergency by waiving the patent rights of a private company and allowing the export of the drugs to encounter these public health problems. Indeed, on 30 August 2003, the WTO members agreed to open up a loophole in the TRIPs Agreement by giving some countries compulsory licensing rights for patented medicines in order to protect the public health within their territory ( for the content of this decision). All WTO member countries are eligible to import patented medicines under this decision, but 23 developed countries announced voluntarily that they will not use this system to import. A number of other countries announced separately that if they use the system it would only be for emergencies or extremely urgent situations. They are: Hong Kong China, Israel, Korea, Kuwait, Macao China, Mexico, Qatar, Singapore, Chinese Taipei, Turkey and United Arab Emirates. This means that in principle any WTO member, other than those who have renounced to use the system, may apply for a compulsory license on a patented drug that will help to face a disease threatening the public health of its population. In this regard, one can note that it has already been frequently suggested that the bird flu, and in particular the medicine Tamiflu, falls within the scope of this new agreement. Therefore, a WTO member would be allowed to apply for a compulsory licensing on the patent of Tamiflu in order to cope with a (possible) human flu pandemic. Under these new rules, any WTO member seeking to produce an anti-flu drug must first try to reach an agreement with the licence holder. It is reported that Roche said it had received only one request to produce Tamiflu so far, from Taiwan. Indian drugs maker Cipla, which is also involved in the production of cheaper generic copies of HIV/AIDS drugs under the WTO rules, reportedly has also shown an interest in producing copies of anti-flu drugs. However, despite the existence of the Agreement since August 2003, WTO members are still discussing on how to implement this political decision in the TRIPs Agreement. Discussion are in particular held with regard to the need to proceed this implementation via a new article, a footnote or otherwise. Divergent point of views also exists pertaining to the statute of the WTO Presidency declaration preceding the adoption of the August 2003 Agreement (which has a restrictive effect on the August 2003 system). One can hope that the current WTO negotiations on farm issues will result in a favorable climate to find an agreement in this domain of patent law. In the meanwhile, the European institutions currently discuss a draft regulation that envisages a uniform implementation of the August 2003 Agreement in national legislation of the EC Member States ( for the content of this draft). It is foreseen that the European Council will soon be able to reach an agreement in this regard. Taking into consideration the current lack of transposition of the WTO political agreement of August 2003 into the TRIPS Agreement and into the national legislations of the WTO members, one can wander into which extent this Agreement is enforceable by countries willing to apply for a compulsory license. It would not be so surprising if also this enforceability will depend on a certain degree of political willingness by some industrialized members… 2. The commercialization of Tamiflu over the internet In this context, the issue of the selling over the internet of bird flue medicines has to be addressed as well. It is indeed a fact that Tamiflu, as well as other, new or generic bird flue medicines, are currently being sold over the internet and that there are several advertising actions in this regard. When considering the legal framework of this practice, one may refer to the Deutscher Apothekerverband case of the European Court of Justice (E.C.J., 11 December 2003, Case C-322/01), from which the following can be derived: With regard to medicines that are only available on prescription, the Court of Justice took the view that allowing such medicines to be supplied on receipt of a prescription and without any other control could increase the risk of prescriptions being abused or incorrectly used. Furthermore, the fact that the labeling of a medicinal product may be in a different language can have more harmful consequences in the case of prescription medicines. Consequently, according to the Court, a national prohibition on mail order sales of medicinal products available only on prescription can be justified. In the case of non-prescription medicines, such a prohibition is not justified, since it would be possible that adequate advice and information may be provided. Internet buying may even have certain advantages, such as giving consumers time to think about any questions they may wish to ask the pharmacist from home. As the Tamiflu medicine is, according to our knowledge, in most cases only available on prescription, one has to conclude that the EC Member States concerned will be entitled to enjoin the selling of this medicine over the internet in the event this is done without a prescription. EC Member States sometimes prohibit the advertising to the general public of medicinal products, which are available on medical prescription only. In this regard, the Court stated that is not precluded a national prohibition on advertising the sale by mail order of medicinal products which may be supplied only in pharmacies in the Member State concerned, in so far as the prohibition covers medicinal products which are subject to prescription. In the present context, this court ruling means that the national courts of the EC- Member States will in principle be permitted to apply a law that forbids the advertising over the internet of the Tamiflu that merely can be supplied by pharmacies. With regard to the commercialization over the internet of new or generic bird flu medicines, one has further to take into account article 6 of Directive 2001/83/EC of on the Community code relating to medicinal products. This article states that no medicinal product may be placed on the market of a Member State unless a marketing authorization has been issued by the competent authorities of that Member State or an authorization has been granted in accordance with Regulation No 2309/93 (i.e. the Community Authorization Procedure). This obligation exists in all the EC Member States and is considered as being necessary to ascertain the safety, quality and efficiency of the medicinal products concerned. According to Article 18 of this Directive, an authorization granted by a Member State can nevertheless be recognized by another Member State of the European Union, but the latter is not compelled to proceed as such. Therefore, when an internet seller located and obtained an authorization in a particular EC Member State has not registered the medicinal product concerned in another EC Member State, a procedure of mutual recognition can be applied. Regarding imports of medicinal products by mail order by pharmacies authorized in other Member States in response to individual orders placed over the internet, the Court of Justice stated in the above mentioned case that, in relation to medicinal products which have not been authorized in a Member State, a general prohibition to commercialize these imported products in the latter is in conformity with the EC law and therefore applicable. However, as regards medicinal products, which have been authorized for sale on the market of a Member State, the Court points out that a national prohibition on the sale of medicinal products by mail order is not in conformity with the European Community law and is therefore not allowed. Considering this case law, one is permitted to sell a new or generic bird flu medicine over the internet when this product has been authorized. However, the selling will not be allowed the case when this product is sold over the internet into the EC Member State where no authorization has been granted for that product. EC Member States, or their courts, are therefore entitled to enjoin the internet sales of said medicinal products without an authorization, this depending on their domestic public health policies. In general, differences in policies indeed exist: for instance, The Netherlands have a more permissive attitude towards the commercialization of medicinal products via the internet, whereas France has a more restrictive approach. 3. Conclusion It is reported that health professionals are becoming concerned at the H5N1 bird flu strain’s emerging resistance to Tamiflu. Therefore, this and similar drugs might be less useful than anticipated if resistant-strains of the bird flu virus become more prevalent and the virus gains the ability to pass easily from person to person. One can therefore hope that the above said regulations will not hamper the necessary flexibility to face this new complication in combating this virus.

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Propriété intellectuelle

Google ou le rêve de la bibiothèque d’Alexandrie

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : En sept ans à peine, le moteur de recherches GOOGLE créé par les deux jeunes informaticiens, Larry Page et Sergey Brin, est devenu incontournable. Que vous cherchiez des informations sur des chambres d’hôtes en France ou des documents techniques sur une matière qui vous préoccupe, si vous êtes internaute vous passerez forcément par GOOGLE. A ce jour, ce moteur de recherches constitue indéniablement le sésame de l’honnête homme en quête de savoir. Tel un GPS, GOOGLE vous guide vers la destination demandée, futile ou sérieuse, professionnelle ou privée ; il suffit de demander … quelques secondes plus tard… vous êtes servi. Le génie de GOOGLE c’est d’avoir rendu immédiatement accessible l’information qui vous intéresse à un moment précis et ceci en quelques frappes de clavier et clicks de souris. Plus besoin de nombreux coups de téléphone et autres consultations fastidieuse de catalogues, fiches et ouvrages. Pour arriver à ce résultat GOOGLE fouille parmi presque dix milliards de page WEB, alors que ses concurrents, YAHOO et MSN, en sont « encore » à cinq milliards. Mais ce n’est pas tout. GOOGLE c’est actuellement une suite de produits de recherches. Ainsi GOOGLE NEWS vous permet de disposer instantanément des revues de presse en plusieurs langues ; FROOGLE compare les prix de micro ondes ou de bicyclettes ; GOOGLE MAPS peut localiser une adresse ou un centre d’intérêts (restaurants, musés, etc…) sur une image satellite ou une carte ; GOOGLE SCHOLAR vous aide à retrouver un mémoire ou un article scientifique ; etc…. Et tout ceci sans compter bien entendu les outils déjà présents sur la version simple de GOOGLE (recherches de photos, de fichiers PDF, présentations power points, etc …). Mais l’ingéniosité de GOOGLE ne s’arrête pas là. Exemple le Gmail. Ce service « offert » par GOOGLE vous permet de lire vos mails en ligne tout en disposant d’un espace de stockage de 2 Go. Le prix : gratuit. La contrepartie : moins de vie privée. Un petit mail de l’être cher pour vous dire qu’elle vous aime et voilà que GOOGLE accompagne automatiquement son mail de publicité pour des fleuristes. Vous savez ce qu’il vous reste à faire …. D’où débat entre les partisans du respect de la vie privée et GOOGLE. Cette dernière affirme que les internautes sont informés du caractère intrusif de ce service et de l’ampleur de cette intrusion, ce qui est loin d’être confirmé par INTERNET GOOGLE WATCH qui s’inquiète de l’importance des données collectées par le moteur de recherches. Le débat devient encore plus vif lorsqu’il s’agit du nouvel outil lancé par GOOGLE, le GOOGLE DESKTOP SEARCH qui permet de retrouver n’importe quel fichier sur le disque dur de votre ordinateur. Grace à tous ces services et bien évidemment aux retombées financières qui en découlent GOOGLE est devenue une société très puissante. Le 19 août 2004 lorsque GOOGLE est entrée en bourse sur le Nasdaq l’action était cotée à 85 dollars aujourd’hui elle s’échange quelquefois à plus de 300 dollars. Elle est valorisée aujourd’hui à plus de 80 milliard de dollars, c’est-à-dire quatre fois plus que le premier constructeur automobile mondial GENERAL MOTORS. On comprend dès lors que chacune de ses nouvelles idées est appréciée par les investisseurs, mais accueillie avec une certaine inquiétude par ses concurrents. Sa dernière idée en date : le GOOGLE PRINT. Pour ce dernier projet la concurrence s’inquiète bien évidemment, mais plus encore certains gouvernements du vieux continent s’émeuvent, pour ne pas dire plus, et entendent bien entrer en compétition contre ce qu’ils qualifient d’hégémonie anglo-saxonne de la culture. LE PROJET GOOGLE PRINT OU LA BIBLIOTHEQUE D’ALEXANDRIE Le 14 décembre 2004, GOOGLE annonçait qu’elle ambitionnait de numériser en six ans 15 millions d’ouvrages provenant de prestigieuses bibliothèques d’universités américaines et britanniques (Harvard, Stanford, Michigan, Oxford) et de la bibliothèque de New York. C’est évidemment beaucoup plus que les collections les plus importantes d’archives virtuelles (Gutenberg-www.gutenberg.org : 15.000 livres en 35 langues ; Internet Archive-www.archive.org : 50.000 livres et 20.000 concerts live et le projet Gallica de la Bibliothèque nationale de France www.gallica.bnf.fr : 76.000 textes, 80.000 images). Non seulement c’est beaucoup plus, mais surtout GOOGLE ne compte pas s’arrêter à la digitalisation des textes … impératifs de recherches obligent. En effet, GOOGLE veut permettre la recherche via les mots apparaissant dans le texte ; comme pour les pages WEB. En conséquence elle ne se limite pas à scanner les ouvrages, elle applique au scan un logiciel OCR qui par essence permet la reconnaissance des caractères. Le fonds ne sera donc pas constitué d’une base de données d’images de texte, mais bien d’une base de textes, ce qui permet bien évidemment des recherches beaucoup plus puissantes. C’est le début du rêve de la bibliothèque universelle et peut-être, ainsi que l’affirment certains, un tournant comparable à celui de l’invention à caractères mobiles par Gutenberg vers 1450. Mais le projet ne fait pas que des heureux. Dans le camp des mécontents on distingue, les défenseurs de la culture du vieux continent, les ayants droits des œuvres à scanner et bien sûr les concurrents. LA LOCOMOTIVE GRANDE VITESSE FRANCAISE ET LE TRAIN DU VIEUX CONTINENT Très vite après l’annonce officielle du lancement du programme GOOGLE PRINT, le président de la Bibliothèque de France et ancien ministre de la communication sous François Mitterrand, Jean-Noël Jeanneney est monté au créneau, dénonçant au journal Le Monde le projet en ces termes « Google défie l’Europe. Voici que s’affirme le risque d’une domination écrasante de l’Amérique dans la définition de l’idée que les prochaines générations se feront du monde ». Cette prise de position a immédiatement été suivie par une interpellation du pouvoir politique et d’une réponse de ce dernier. Dès mars 2005, Jacques Chirac recevait le Président de la Bibliothèque de France, ainsi que son ministre de la culture pour évoquer un projet de bibliothèque virtuelle européenne. Même s’il s’en défend, ce projet est bien une réponse à GOOGLE PRINT. Quoiqu’il en soit, la réponse a été favorablement accueillie puisque en avril 19 bibliothèques nationales européenne s’accordaient pour un projet alternatif de bibliothèque numérique et 6 pays de l’Union demandaient à cette dernière de lancer sous son égide une bibliothèque numérique. Au niveau de l’Union le message a été bien compris également puisque la commissaire européenne à la société de l’information Viviane Reding, a annoncé le déblocage de fonds pour développer un moteur de recherche européen et permettre la numérisation des ouvrages des bibliothèques européennes. Cette réponse nous semble la plus intelligente possible, car plutôt que de diaboliser un acteur économique qui répond à sa logique propre, elle tend vers le pluralisme. Et l’on sait qu’en matière de média, c’est sans doute le pluralisme qui donne les meilleures garanties pour une saine formation de l’opinion publique. Reste à voir maintenant si l’Europe éclatée des nationalités, du public et du privé pourra se fédérer et avoir autant de poids que le très puissant acteur privé unique. Aujourd’hui, GOOGLE a bien compris la réponse européenne et le site qui commente et fait la promotion de GOOGLE en accord avec cette dernière (www.zorgloob.com) s’exprime en ces termes: « Quaero, c’est le nom du projet de moteur de recherche européen et de la bibliothèque numérique européenne (une sorte de google, en mieux nous dit-on, à la sauce franco-germanique). Pour l’instant ce n’est qu’un projet mais il pourrait créer une fracture en Europe : d’une part les éditeurs qui choisissent (depuis peu) les services de Google Print (dont le site été ouvert pour les éditeurs Français), de l’autre côté les bibliothèques européenne qui feront confiance à Quaero… Un combat de titan s’annonce… Espérons que cela profitera aux utilisateurs… » Pour notre part, nous le confirmons, en matière de médias, le pluralisme reste la pierre angulaire d’une saine formation de l’opinion publique. Nos meilleurs vœux de réussite donc à GOOGLE PRINT et QUAERO ! LES AYANTS DROITS Autres cailloux dans la chaussure du géant GOOGLE, ceux qu’on appelle les ayants droits. Alors que le PDG français de GOOGLE annonçait récemment « Notre mission est d’organiser l’information du monde et de la rendre accessible et utile à tous », les éditeurs et auteurs des ouvrages s’émeuvent du « photocopillage » auquel GOOGLE propose de se livrer. En effet, d’un point de vue juridique la digitalisation entraîne forcément la reproduction. Or la reproduction nécessite l’accord des ayants droits. Pour cette raison, l’ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITY PRESSES, qui réuni une centaine d’éditeurs de livres et de revues universitaires américaines, a écrit un courrier à GOOGLE dans lequel elle s’alarme « d’une violation systématique et à grande échelle du copyright ». De son côté, dans un premier temps, GOOGLE a considéré qu’elle avait le droit copier les livres selon le principe du « fair use » américain qui permet par exemple la copie privée d’un CD ou l’enregistrement d’une émission de télévision. En tout état de cause, cet argument n’a convaincu ni les ayants droits, ni GOOGLE elle-même qui a finalement annoncé qu’elle postposait son projet jusqu’en novembre en ce qui concernait les ouvrages couverts par un droit d’auteur. Par contre, pour les ouvrages faisant partie à présent du domaine public Google va continuer la numérisation. Par ailleurs, pendant le moratoire qui expirera en novembre GOOGLE place la balle dans le camps des éditeurs, en affirmant qu’il leur appartient de mettre à profit ce délai pour signaler les ouvrages qui doivent faire partie d’une liste d’exclusion à la digitalisation, parce qu’ils sont par exemple couvert par un droit d’auteur. D’un point de vue juridique, la position de GOOGLE semble très probablement être incorrecte, tant d’un point de vue anglo-saxon que d’un point de vue européen. Ceci dit, il n’est pas impossible que GOOGLE remporte la partie, pour des raisons purement économiques. En effet, il n’est pas exclu que les ayants droits voient finalement dans l’initiative de GOOGLE une manière d’être plus visibles sur le WEB et donc de grossir leurs chiffres de ventes. Logique économique versus rationalité juridique. L’issue du match est incertaine et il pourrait d’ailleurs être arbitré par d’autres gros acteurs ou par des concurrents. LES GROS ACTEURS ET LES CONCURRENTS On se souviendra que récemment l’Agence France-Presse a assigné GOOGLE en justice pour reproduction sans autorisation des photographies, des titres et des introductions d’articles sur son site d’informations GOOGLE NEWS. On pourrait également imaginer que des sociétés de gestion en charge des intérêts de photographes assignent GOOGLE pour reproduction illicite de photographies pour ce qui concerne la fonction de recherches « images » comprise dans GOOGLE. Il n’est pas exclu non plus qu’à terme un autre gros acteur comme MICROSOFT qui est de plus en plus présent dans les contenus utilise ses droits de propriété intellectuelle pour contrer GOOGLE. A cet égard on se rappellera le procès intenté en 2000 par GOOGLE contre MICROSOFT pour abus de position dominante et qui avait failli coûter à la firme de Richmond son démantèlement, si, in fine, une transaction amiable n’avait pas été conclue avec le département de la justice. Réponse du berger à la bergère… ou réponse d’un monopole à un nouveau monopole ? Comme on dit au pays du Bourbon « Nothing Changes really ». * Partie du titre de l’ouvrage de Jean-Noël Jeanneney, Président de la Bibliothèque de France (Quand Google défie l’Europe, plaidoyer pour un sursaut, Ed. Fayard, coll. « Mille et une nuits »)

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Responsabilité

Peer-to-Peer : état des lieux en Belgique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Au cours de ces derniers mois, le peer-to-peer est devenu un sujet de plus en plus présent dans l’actualité tant législative, judiciaire qu’économique et financière. La pratique du P2P se trouve en effet à la croisée de multiples enjeux. L’objet de la présente chronique est justement de reprendre certains des enjeux techniques et juridiques soulevés afin de permettre au lecteur de saisir non seulement leur complexité mais aussi leur interdépendance. Enjeux techniques Le premier de ces enjeux est bien sûr technique. Aussi, avant toute chose, convient-il de savoir ce qu’on entend exactement par P2P ? La notion de P2P désigne l’échange de fichiers entre particuliers par l’intermédiaire d’Internet grâce à l’utilisation de logiciels spécifiques. Ces logiciels permettent à leurs utilisateurs de partager les fichiers de leurs disques durs avec d’autres utilisateurs également connectés à Internet. Les fichiers échangés peuvent contenir du son, de l’image et/ou du texte. Historiquement, le grand public a pour la première fois entendu parler du P2P via le logiciel Napster. Il s’agissait alors du premier modèle de système d’échange de fichiers. L’éditeur du logiciel P2P administre un ou plusieurs serveurs centraux auxquels sont connectés les utilisateurs. Ces serveurs centraux ont trois fonctions principales : l’indexation des informations contenues sur les fichiers partagés, la recherche des fichiers et l’envoi d’IP sources des personnes partageant le fichier. L’échange a lieu par l’entremise du ou des serveurs centraux. La seconde génération de système d’échange de fichiers n’utilise plus de serveurs centraux. Elle est décentralisée dans la mesure où le système fonctionne en dehors de tout contrôle par l’éditeur du logiciel. Les logiciels Kazaa, Edonkey et Grokster font partie de cette seconde génération de système d’échange. Afin d’empêcher l’usage du P2P « seconde génération » permettant l’échange de copies d’œuvres protégées, les auteurs ainsi que les sociétés gérant leurs droits font, pour certains d’entre eux, appel à la mise en place de solutions de filtrage. A nouveau, quelques mots sont nécessaires afin de décrire les enjeux techniques que soulèvent de telles solutions. Par solutions de filtrage, on entend généralement soit un filtrage sur le poste de travail (il va de soi qu’en l’état actuel du droit, un tel filtrage ne peut être que volontaire) soit un filtrage sur le réseau. Dans cette dernière hypothèse, des mécanismes d’observation et de filtrage sont mis en place sur certains points d’observation sur le réseau, de manière pérenne (« radars fixes ») ou temporaires (« radars mobiles »). Les radars permettent d’identifier les évènements frauduleux et d’enregistrer les informations nécessaires pour venir alimenter des opérations de sensibilisation voire juridiques. Deux experts désignés par le gouvernement français ont récemment remis un rapport dans lequel ils recommandent justement l’expérimentation de ces deux solutions, c’est-à-dire un filtrage volontaire sur le poste de travail et un filtrage « type radar » sur le réseau. Ils observent l’existence de plusieurs familles de technologies capables d’avoir un impact sur un usage illicite du P2P (filtrage des protocoles, création de leurres, analyse de contenus, solutions poste client) et soulignent que les fournisseurs d’accès à Internet disposent souvent déjà d’outils d’analyse (analyse du trafic Internet et mise en œuvre d’actions de régulation de trafic). Cependant, leur premier constat, essentiel à toute compréhension des enjeux techniques du P2P, est précisément la constante évolution des techniques utilisées. Ainsi, toute tentative de filtrage d’un réseau P2P entraîne immanquablement une réplique de la part des utilisateurs et concepteurs de logiciels P2P et par conséquent, une nouvelle évolution de leurs produits. En plus de la mise en place de solutions de filtrage, l’adoption de mesures techniques de protection, parfois décrites sous la désignation de DRM (« Digital Right Management »), est susceptible d’offrir une alternative aux auteurs et à leurs sociétés de gestion afin d’éviter une reproduction non autorisée de leurs œuvres sur un réseau P2P. Il est en effet aujourd’hui possible de soumettre une œuvre enregistrée sous un format numérique à une mesure technique empêchant sa reproduction à un certain nombre d’exemplaires ou sur un certain nombre de supports. A titre d’exemple, le DRM d’Itunes Music Store d’Apple limite le copiage d’un même fichier téléchargé sur son site à trois ordinateurs Macintosh différents et une même « playlist » ne peut être gravée plus de dix fois. La mise en place de mesures techniques de protection peut cependant poser problème au regard de l’exception légale pour copie privée. Dans un arrêt du 22 avril 2005, la Cour d’appel de Paris a rappelé son principe et considéré qu’un dispositif anti-copie intégré à un DVD limitant son usage à une simple lecture violait celui-ci. Enjeux juridiques Cette affaire, comme tant d’autres, illustre la part croissante prise par les cours et tribunaux dans l’appréciation de la licéité de l’usage des nouvelles technologies. Cette seconde partie examinera certains des enjeux juridiques posés, principalement au regard du droit et de la jurisprudence belge, par l’usage du P2P entre particuliers dans le but d’échanger des copies d’œuvres protégées. La pratique du P2P n’est pas en tant que tel réglementé en droit belge. L’absence de réglementation spécifique ne signifie bien sûr pas que l’opération d’échange de fichiers contenant des copies d’œuvres protégées puisse se faire en Belgique sans risque de poursuites tant civiles que pénales. Les cours et tribunaux belges ont jusqu’à présent sanctionné deux catégories participant (activement ou passivement) à un système d’échange P2P : les intermédiaires de l’Internet, en l’espèce un fournisseur d’accès à Internet et les internautes, utilisateurs de logiciels P2P. Une troisième catégorie a déjà fait l’objet de poursuites à l’étranger mais à notre connaissance, jamais en Belgique, les éditeurs de logiciel P2P. La première catégorie, à savoir les intermédiaires de l’Internet, est sans doute la plus avant-gardiste ! Il semble en effet que les juridictions belges soient les premières à avoir fait application de l’article 8.3 de la Directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information à l’encontre d’un fournisseur d’accès à Internet, en l’espèce dans le cadre d’une action en cessation introduite par la SABAM contre Tiscali. Et cela, avant même que cette Directive soit introduite en droit belge. Cet article prévoit que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ». Le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles a considéré que Tiscali, en tant que fournisseur d’accès à Internet, pouvait être qualifié d’un intermédiaire « dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur » au sens de la Directive. En ce qui concerne la qualité d’intermédiaire, le tribunal a précisé que cette disposition visait aussi bien les transporteurs (se bornant à transmettre des données ou à offrir un accès à un réseau) que les prestataires d’hébergement. Dans un premier temps, le Tribunal a constaté l’existence d’atteintes au droit d’auteur sur les œuvres musicales de la SABAM, en particulier des droits de reproduction et de communication au public, du fait de l’échange non autorisé de fichiers électroniques musicaux illicites réalisé grâce à des logiciels P2P. Cependant, il sursoit à statuer en attendant les conclusions d’experts quant à la possibilité pour Tiscali de filtrer les échanges non autorisés de fichiers sur son réseau. La deuxième catégorie est constituée par les internautes, utilisateurs de logiciels P2P afin de partager ou télécharger des copies d’œuvres protégées. L’échange d’un fichier par l’intermédiaire d’un logiciel P2P se réalise via deux opérations distinctes. Premièrement, la mise à disposition par un premier internaute, via son logiciel P2P, d’un fichier présent sur son disque dur de manière à le rendre accessible aux autres utilisateurs du logiciel et permettre son transfert vers un autre ordinateur. Deuxièmement, le téléchargement par un deuxième internaute du fichier partagé, c’est-à-dire son transfert et sa reproduction sur le disque dur de son ordinateur. Au regard de la loi belge du 30 juin relative au droit d’auteur et aux droits voisins, la première opération peut être analysée comme un acte de communication au public soumis à l’autorisation de l’auteur. L’article 22, §1er, 3° de cette loi prévoit cependant que lorsqu’une œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire la communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de la famille. Bien que la question n’ait pas été définitivement tranchée par les cours et tribunaux, il semble assez difficile d’admettre une interprétation de la notion de « cercle de famille » comme comprenant l’ensemble de la communauté des internautes participant à un système d’échange P2P. La deuxième opération, c’est-à-dire le téléchargement d’une œuvre protégée, peut être qualifiée au regard de la loi d’un acte de reproduction soumis à l’autorisation de l’auteur. A nouveau, il apparaît difficile d’invoquer ici l’exception pour copie privée, prévue à l’article 22, §1er, 5° de la loi, au regard de l’interprétation stricte à donner à la notion de « cercle de famille ». En février dernier, le Tribunal de grande instance de Pontoise a condamné un utilisateur du P2P pour contrefaçon en qualifiant les deux opérations susmentionnées d’actes de représentation, consistant dans la communication de l’œuvre au public des internautes par télédiffusion et de reproduction, chaque fichier d’une œuvre numérisée étant copié pour être stocké sur le disque dur de l’internaute qui le réceptionne. L’internaute a été condamné à une amende délictuelle de 3.000 euros avec sursis, à la confiscation du matériel informatique et à la publication du jugement dans deux quotidiens. Au civil, il a été condamné à 10.200 euros de dommages et intérêts et à 2.200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Mais, la Cour d’appel de Montpellier a pris le contre-pied de cette jurisprudence, en décidant, le 10 mars 2005, que :  » (…) Attendu qu’aux termes des articles L122-3, L122-4 et L122-5 du [code de la propriété intellectuelle] lorsqu’une oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; Attendu que le prévenu a déclaré avoir effectué les copiés uniquement pour un usage privé; qu’il n’est démontré aucun usage à titre collectif ; Que tout au plus le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d’un ou 2 copains et avoir prêté des CR gravés à quelques copains ; Attendu qu’on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l’ont pas été en vue de l’usage privé visé par le texte « En Belgique également, des internautes ont été condamnés. Ainsi, en octobre 2004, après avoir déclaré les préventions établies au pénal, le Tribunal de première instance de Bruxelles a condamné au civil un internaute à payer plus de 100.000 euros d’indemnités aux parties civiles, en l’espèce l’IFPI et la SABAM. Pas moins de 3.533 fichiers MP3 avaient été retrouvés sur le disque dur de l’internaute. Il les avait obtenu soit en compressant ses CDs soit en téléchargeant. Il les offrait en partage via un serveur FTP. La troisième catégorie, à savoir les éditeurs de logiciels P2P, n’ont à notre connaissance jamais fait l’objet de poursuites en Belgique. Par contre, deux affaires ont défrayé la chronique judiciaire aux Etats-Unis et en Hollande. Aux Etats-Unis, il s’agit de l’affaire Grokster dans laquelle la Cour du district central de Californie a rendu le 25 avril 2003 une décision favorable aux éditeurs de logiciels, qui a été ensuite réformée. Une solution opposée a été retenue par la Cour d’appel d’Amsterdam dans un arrêt du 28 mars 2002 opposant l’éditeur de logiciel Kazaa à la Buma Sterma, l’équivalent de la SABAM aux Pays-Bas. Considérant que la fourniture de moyens permettant la reproduction d’œuvres protégées n’est pas en soi un acte de reproduction, la Cour souligne également le fait que Kazaa n’avait pas la possibilité technique de contrôler ni d’empêcher l’échange de fichiers illicites. En présence d’un système décentralisé, c’est-à-dire en l’absence de serveurs centraux administrés par l’éditeur de logiciels P2P, il est peu probable que la responsabilité civile de celui-ci puisse être engagée en droit belge alors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’avoir connaissance ou d’exercer un quelconque contrôle quant à l’utilisation de son logiciel.

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Propriété industrielle

The patentability of biotechnological inventions: the European Commission’s second 16c report

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : On 14 July 2005, the European Commission submitted its second report (Commission document COM(2005) 312 final, Brussels, 14.07.2005) pursuant to Article 16c of the Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (hereafter ‘Directive’ – OJ L 213, 30.7.1998). Hereafter we briefly outline the comments made in this Commission document. Article 16c of the Directive indeed states that: “The Commission shall send the European Parliament and the Council […] annually as from the date specified in Article 15(1), a report on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering.” This second report comments in particular on (A) the scope of patents on sequences or partial sequences of genes which have been isolated from the human body, (B) the patentability of human stem cells and cell lines obtained from them and (C) some latest developments occurred since the publication of the first 16c report (http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2002/com2002_0545en01.pdf). The scope to be attributed to patents on partial sequences or sequences of genes which have been isolated from the human body This issue pertains to the problem of the sometimes very broad patents relating to DNA sequences covering a whole of applications and functions. The second 16c report indeed addresses the question whether patents on DNA sequences should be allowed according to: the classical model of patent claim, i.e. the inventor claims an invention which covers possible future uses of that sequence; or the “purpose-bound protection” model, i.e. a restriction of the patent so that only the specific use disclosed in the patent application can be claimed? Firstly, one can note that the “purpose-bound protection” model is not an entirely new concept under European law: second medical patent claims for known medical substances (the so called ‘Swiss claims’) have been allowed for, by inter alia the European Patent Organization (EPO), if these claims are purpose-bound (‘the use of a substance X for the manufacture of a product to achieve function Y’ – EPO Enlarged Board of Appeal, 5 December 1994, G05/83 EISAI Co Ltd.). When transposing the Directive into their national legislation, France and Germany have provided for such a purpose-bound protection as regards to inventions concerning material isolated from the human body (France) and human/primate gene sequences (Germany). Despite these elements, it is stated in the report that the European Commission does not at present takes a position on the validity of transposition of the Directive, by the EC Member States, according to the choice between classical and limited scope of protection for gene sequences. The following (conflicting) arguments have hereby been taken into consideration by the Commission: None of the articles of the Directive falling under the chapter ‘scope of protection’ addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the specific use identified for the gene sequence concerned. However, is has been invoked that Article 5(3) of the Directive, providing that the industrial application of a gene sequence is to be disclosed in the patent application, can be considered to be more than a mere repetition of a standard requirement of patent law. Therefore, one could subsequently argue that this article, as well as recitals 23 and 25 of the Directive, at least provide for a basis for a limited scope of protection. The report states that a Group of Experts has been set up in order to advise the Commission on the preparation of future 16c reports through the examination of important issues relating to biotechnological inventions. According to the report, a majority of this Group of Experts have felt that there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment as regards the scope of patent protection. With regard to the economic question whether is it more valuable to society to allow the first inventor a broad scope of protection so others which build on this invention should have to seek a license, or whether a patent on a gene sequence should be limited in scope to allow future uses of such sequences to be patented freely, it is reported that economic evidence is hard to come by and the arguments do not relate solely to gene sequence patents as distinct from any other field of technology. Therefore, the Commission launched a study analyzing the extent of human DNA patenting in Europe and its potential consequences on research and innovation. As it has been several years since the Directive was first proposed, the Commission considers it questionable whether a further refining of the scope of protection of gene sequence patents in the light of divergences between national legislations will have any significant effect on the actors in the field. The patentability of human pluripotent embryonic stem cells and stem cell lines obtained from them The report further mentions that, at this moment, human embryonic stem cells have the potential to differentiate into all cell types in the body and, at present, it are only the pluripotent stem cells that can be readily isolated and grown in culture in sufficient numbers to be useful. Besides pluripotent stem cells, one can also note the existence of totipotent stem cells. Whereas totipotent stem cells are capable of developing into a human being, pluripotent stem cells are not so capable. The Commission is of the opinion that the Directive is clear in relation to totipotent stem cells: since each such cell could develop into a human being on its own, the restriction of Article 5(1), providing that the human body at the various stages of its formation and development cannot constitute a patentable invention, applies. In other words, according to the Commission, “it appears that totipotent stem cells should not be patentable, on grounds of human dignity”. As regards to pluripotent embryonic stem cells, the Commission finds the situation more complex. Indeed, in view of “the clear divergences which currently exist between Member States as regards the acceptability of research relating to embryonic stem cells, the continuing and rapid developments in this field, and the fact that the Directive itself provides for Member States to refuse patents on grounds of ordre public or morality”, the Commission refrains from giving a further definition or to provide for further harmonization in this area. The latter hereby confirms that “there is no immediate answer to the question of the patentability of embryonic pluripotent stem cells.” Latest developments As regards the state of progress with transposition of the Directive into the national legislation of the EC Member States, the Commission reports that 21 Member States have notified the Commission their legal instruments implementing the Directive. In this respect, we mention the rather recent transposition of the Directive into the Belgian patent law by means of the Act of 28 April 2005 (Moniteur belge, 13 May 2005). The Commission finally reports that a Council Regulation amending Regulation 2100/94 on Community plant variety rights (Council Regulation (EC) N° 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights, OJ L 227, 1.9.1994) has been adopted (Council Regulation (EC) N° 873/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) N° 2100/94. on Community plant variety rights, OJ L 162, 30.4.2004) in order to render Article 29 of the latter Regulation 2100/94 and Article 12 of the Directive mutually compatible. These provisions deal with cross-licenses on patent and plant variety rights.

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Propriété intellectuelle

Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels. Le Parlement européen enterre le texte.

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Il n’y aura pas de législation sur la brevetabilité des inventions par ordinateurs. Le Parlement a rejeté à une très large majorité: 648 voix pour, 14 contre et 18 abstentions, la proposition de directive concernant la brevetabilité des logiciels mettant fin à trois années de débat passionné. Le rapporteur Michel Rocard (PSE, FR) a expliqué au préalable que le Parlement étant divisé sur cette question, tous les groupes politiques, vu l’issue incertaine du vote, avaient préconisé un rejet. « Cette convergence a toutefois une signification: elle répond au mépris total avec lequel le Parlement a été traité par la Commission et le Conseil » a précisé Michel Rocard en rappelant l’approbation contestée de la position commune : « Un approfondissent s’impose, ce sujet n’étant pas mûr » a conclu le rapporteur. Pour la Commission, Benita Ferrero-Waldner a commenté ce vote en expliquant que les brevets continueront à être délivrés par les offices nationaux et par l’Office européen des brevets: « il n’y aura pas d’harmonisation et un risque d’interprétations différentes des règles en vigueur ». Selon les règles de codécision, le vote négatif d’aujourd’hui signifie la fin de la procédure législative et la fin de la directive. Ceci a été confirmé par le commissaire Joaquín Almunia, qui a déclaré aux députés : « Si vous décidez de rejeter la position commune, la Commission ne soumettra pas une nouvelle proposition ». L’attention se tourne maintenant vers la directive pour un brevet communautaire, actuellement en discussion au Conseil, considérée par un certain nombre de députés comme l’instrument législatif approprié pour aborder la question de la brevetabilité de logiciel. La position commune, si elle avait approuvée, aurait permis de breveter les inventions mises en oeuvre par ordinateur. Cette option avait été préconisée par les grandes entreprises de logiciel qui ont fait valoir que les brevets encourageraient les dépenses de recherche et protègeraient les inventions européennes de la concurrence américaine. Au contraire, la directive a été critiquée par les défenseurs « open source  » du logiciel, principalement de plus petites sociétés, qui ont affirmé que le droit d’auteur protégeait déjà leurs inventions et qui redoutaient que le brevetage augmente les coûts juridiques. Plus d’infos ? En lisant notre précedente analyse relative au contenu de la proposition de directive après la position commune du Conseil.

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Propriété industrielle

The patentability of computer implemented inventions : the latest EC Council position

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : The present contribution aims to outline the latest formal EU Council position dd. 7 March 2005 with regard to the patentability of software. In particular the extent into which the EPO case law and the EU Parliament amendments are reflected in this Council position are highlighted hereafter. A. Possible mechanisms of legal protection of computer programs In the European Community (EC), computer programs are in the first place protected under copyright (as literary works) by Directive 91/250/EC of 14 May 1991 and its subsequent transposition into the national law of the EC Member States. Copyright protects the ‘original expression’ of a work against direct copying. In the case of computer software, protection is offered to the originally coded program. However, copyright cannot prevent independent creators from recreating the same or similar work. The functionality of a computer program can be implemented in several ways or in different ‘expressions’. Copyright is therefore not capable of offering protection against such another expression of functionality (of a program). Secondly, one can refer to the legal protection provided for by trade secrets. It is indeed considered to be difficult for independent creators to discover from the “object code” the “source code” of a computer program as long as the latter is kept secret. Off course, the advantage of a trade secret will be lost once the secret is broken. This may in particular present a risk in case of licensing of the computer program. Remains the protection offered by patent law. Patents can act as a supplementary form of protection of computer programs in Europe (as in the United States and Japan). It is indeed a fact that, independent of the existence of any EC Directive, the European Patent Office (being an intergovernmental organization and not an EC institution) has granted until now several patents for so-called computer-implemented inventions. Patents offer the exclusive right for their holder to apply the inventive idea underlying the computer-implemented invention. Contrary to copyright, patents can be invoked even against independent inventors of the same idea. B. Legal framework regarding the patentability of computer implemented inventions 1. The current legal framework In the context of the patentability of software, several legal instruments are to be taken into account. 1. One can firstly refer to the TRIPs (‘Trade related intellectual Property Rights’) Agreement that has been adopted in the context the World Trade Organization (WTO) on 15 April 1994. This international convention is binding: any legislative initiative in the field of intellectual property within the EC and its Member States has to comply with the TRIPs “minimum standards”. With regard to the field of patent law, TRIPs provides also for certain minimum standards. However, with respect to the patentability of computer-implemented inventions, one has to admit that the TRIPs-Agreement is ambiguous. On the one hand, one can argue that it does not provide for any exclusion of patentability for computer programs. On the other side, the Agreement does not stipulate explicitly that computer implemented inventions are patentable. It is known that this ambiguity does not constitute a coincidence and that it in fact goes back to a compromise, between the United States and the European Community, established at the time of the elaboration of the TRIPs-Agreement… 2. The European Patent Convention (EPC) of 5 October 1973 provides in its Article 52 (1) that computer programs as such are not patentable. A similar exclusion has been introduced in the Belgian Patent Act of 28 March 1984 (Article 3). On the basis of a literal interpretation of this statutory exclusion, the EPO case law has established a set of rules allowing the patentability of inventions that are not computer programs ‘as such’. Within this framework, it can be noted that the notion of a ‘computer-implemented invention’ is used in order to make the distinction with a computer program ‘as such’. In order for an invention to be patentable, the invention has to be novel, it must involve an inventive step (i.e. it has to be non-obvious to a person skilled in the art) and it must have an industrial application. In addition, in particular with regard to software, the invention must be technical in order to qualify for a patent. Inter alea in the context of the adoption of the EC Software Directive – which is addressed infra – the question into what extent computer software is “technical” for the purpose of the patent law has appeared to be controversial. Hereafter we explain some of the principles that, according to the EPO case law, aim to allow for the distinction between (unpatentable) inventions involving computer programs “as such” and (patentable) computer-implemented inventions: A computer-implemented invention is patentable when it produces a supplementary technical effect (i.e. a technical effect going beyond the electrical currents in the computer circuitry), or when it gives a solution for a technical problem. The technical character of a computer-implemented invention has been derived from the involvement of traditional “hardware” technology. Without such an involvement, it seemed to be difficult to obtain patent protection. The criterion of technical character is crucial in the EPO case law. However, one can note that the delimitation between patentable and non-patentable inventions has appeared to be sometimes rather arbitrary in the EPO case law. A number of decisions are indeed not convincing. It has indeed been criticized that the EPO is sometimes too flexible in ‘according’ a computer-implemented invention such a technical character. Therefore, the delimitation between patentable and non-patentable inventions is said to be rather arbitrary. In order to involve an inventive step, a computer-implemented invention must make a technical contribution. A patent cannot be granted for a computer-implemented invention not making any technical contribution. A computer program product can be patented, either on a carrier such as a CD-ROM, or by itself (e.g. if the program is distributed over the Internet). The practical importance of the possibility of such computer program product patents is that the unauthorized sale of such a program amounts to direct patent infringement. 2. The proposal for an EC Directive 2.a. – History On 20 February 2002, the European Commission launched a proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions. The objectives of the proposed directive are to resolve the current legal uncertainty in the area of software patents, and to approximate existing national patent law in the EC Member States. The proposed Directive will oblige the Member States to amend and apply national patent law in compliance with its provisions. The procedure to adopt this proposal is the so-called ‘co-decision procedure’: the EC Commission makes the proposal, whereas the EC Council (in which the Commission is represented) and Parliament decide on the content and adoption of the Directive. Within the EC Council, a qualified majority is required for the adoption of a common position on this proposal. The Council adopted its first common position on 14 November 2002. On 24 September 2003, the EC Parliament passed a variety of amendments on the text. The Commission, on its turn, accepted some of these amendments, but rejected several more for different (legal and other) reasons. The Commission presented its position on these amendments to the Council, whereby the latter announced, on 18 May 2004, a new political agreement on the directive. This new agreement only includes some of the amendments of the Parliament, and even fewer in the legal body of the text. The political agreement on 18 May 2004 was not yet a formal adoption of that proposal by the EU Council (there was no formal vote on this date). On 2 February 2005, the Legal Affairs Committee of the European Parliament asked the Commission for a renewed referral of the Directive. However, the Commission was not obliged to comply with the Parliament’s request and the Council Presidency was still allowed to schedule the vote on the Directive on a next Council meeting. Despite the Parliaments request, the Council took advantage of this possibility and formally adopted, on 7 March 2005, its political agreement of 18 May. The proposal has now returned to the EU Parliament for a second reading (the latter hereby not disposing of the same institutional competences with regard to the adoption of any amendments as it did during the first reading). Remark : The interaction between the European Commission and the Member States of the EC Council: For a proposal for an amendment by a Member State being included in a common position of the Council, a qualified majority is required. However, for each amendment of the Parliament being rejected by the Commission, there has to be unanimity within the Council in order for this amendment to be included in the latter’s common position. Therefore, from a legal point of view, the veto of the Commission on a specific Parliament amendment is difficult to be overturned by the Council. Considering the qualified majority requirement, it may nevertheless occur that a Member State finds itself in a (key) position to decide whether a political agreement will be adopted or not (mostly a larger country). It may be, on the same time, that this Member State wishes to see an amendment of the Parliament, which has been formally rejected by the Commission, to be included in this political agreement. From a tactical point of view, in some cases, this Member State will therefore be able to overturn the veto of the Commission and require, as a pre-condition for its acceptance on the agreement as a whole, the inclusion of this (rejected) amendment in the political agreement. This institutional balance has been relevant in the past with regard to the adoption of the former Council political agreements, and may be even more important in the future considering the EU enlargement up to 25 Member States. 2.b.- The current Council position Firstly, one has to note that all the EU Member States have implemented the EPC into their national laws. All these Member States form therefore part of the (intergovernmental) European Patent Organisation. Merely from a legal point of view, the European Directive on itself is not capable of changing neither the EPC nor the EPO case law regarding software patentability. However, once adopted in the national law of the EU Member States, the Directive will provide for the legal basis on which the validity of a European software patent can be revoked. The EU Member States’ courts will indeed be bound to interpret European patents in accordance with the Directive. One way or another, once the Directive would be adopted, the EPO will therefore have to take into account the case law of the Member States vis-à-vis its own patent granting policy. Such would not be unimaginable pertaining to the problems with the interpretation, by the EPO, of the presence of a technical character of a computer-implemented invention. As said before, this interpretation has not always been justified in every case. Hereafter we highlight briefly some of the other elements regarding to which the EPO may have to reconsider its policy or not, hereby taken into account the current Council position. In particular we point out some points of similarity (or divergence) between the 18 May political agreement, as formally adopted by the Council on 7 March 2005, and the EPO case law: The Council defines what would constitute a “computer-implemented invention”: ‘Any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, the invention having one or more features which are realised wholly or partly means of a computer program computer program.’ The EPC, nor the EPO case law, provide for such a binding definition. In order for a software related invention to be patentable, a technical contribution remains required. According to the Council, a technical contribution means a contribution to the state of the art in a field of technology, which is new and not obvious to a person skilled in the art. This requirement aims to exclude computer programs ‘as such’ and business methods ‘as such’ from patentability, what should be in line with the EPO case law. The Council is of the opinion that a computer-implemented invention belongs to a field of technology (and should therefore be patentable). It nevertheless reflects this opinion in the recitals of the Directive (since 14 November 2002), and not in its legal body (which is contrary to the original Commission proposal). By putting this provision in the recitals, the Member States will have the possibility, when and after transposing the Directive into their national law, to consider that a computer-implemented invention does not belong to a field of technology (and is therefore not patentable). Such an approach corresponds to the EPO case law in the sense that the latter has not always been accepted (automatically) the presence of a technical character in a computer-implemented invention. Within this framework, it is remarkable that the Council does not indicate what computer-implemented invention is technical and which one is not. This approach corresponds to the EPO case law that neither clarifies (sufficiently) from which moment an invention is considered to be technical. According to the Council, ‘Member States shall ensure that a computer-implemented invention may be claimed as a product, that is as a programmed computer, a programmed computer network or other programmed apparatus, or as a process carried out by such a computer, computer network or apparatus through the execution of software.’ This position is again in line with the EPO case law. The Council proceeds that ‘a claim to a computer program, either on its own or on a carrier, shall not be allowed unless that program would, when loaded and executed in a computer, programmed computer network or other programmable apparatus, put into force a product or process claimed in the same patent application. Apparently, the Council is not in favor of every possible form of claim on a computer program: only those claims putting into force an element of the invention ‘outside’ the computer program seem to be allowed. The Council reiterates the EPO case law principle that a computer-implemented invention is patentable when it produces a supplementary technical effect (i.e. a technical effect going beyond the electrical currents in the computer circuitry). One can conclude that the Council envisages a kind of codification of an essential part of the current EPO case law. This implies not only that this case law will be implemented in the national law of the EU Member States, but that its inherent lack of legal certainty will be codified as well. It is well known that the Council has rejected a lot of amendments voted by the Parliament. Hereafter we outline some of these amendments: The Council did not agree with the Parliament on the issue that whether it has to be acknowledged formally, within the patent law, that the technical character of the invention constitutes a supplementary condition of patentability. The Council rejected the Parliaments amendment stating that data processing is not considered as a field of technology within the meaning of patent law, and that innovations in the field of data processing are not considered inventions within the meaning of patent law. There is the fear that a patent holder could make it impossible for third parties to develop software that is compatible with patented software. In order to prevent the patent holder acting as such, the Parliaments suggested for measures such as a statutory exception permitting interoperability. The Council, however, preferred the “competition law solution” (abuse of market dominance) by merely mentioning the application of this field of law in the recitals. One can question the merits of such a ‘solution’. Competition law indeed applies to the exercise of exclusive patent rights regardless of its specific mentioning in a legal instrument as a Directive. Therefore, the Council did not provide for a (new) measure preventing aforesaid possible abuse of market dominance by a patent holder. One can further underline that competition law implies a set of rules concerning the delivery of evidence and sanctions, which one is different (and more difficult to apply) than it would be the case for a statutory exemption on interoperability. C. The issue of trivial patents It is well known that the Open Source Software movement fears that the proposed directive will enable patents on all software and business method patents. It supporters seem therefore to be in favor of a total abolishment of the Directive. This fear appears to be justified in a vast number of cases. One could nevertheless argue that the question whether software patents should be allowed is less relevant than the question what software patents should be permitted. The latter question refers to the issue of the so-called trivial patents (i.e. patents of a bad quality, failing to involve sufficient inventivity). The Council devotes some attention to the problem of “trivial” patents by providing in the legal body of the Directive that ‘a computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs, whether expressed as source code, as object code or in any other form, which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable’. The question of what patents should be admitted is therefore not ignored by the Council. One can further refer to the intervention made by some delegations, during the 18 May Council meeting, stating that it is necessary for the EU Member States to propose the EPO (and to decide subsequently), within the Administrative Council of the EPO, that the latter reconsiders its inventive step–policy. Such a measure should not only be able to avoid the risk of trivial patents, which we believe to constitute one of the main problems with software patentability. It also presents the advantage of efficiency: the adoption by the EPO Administrative Council of such a decision, can be done regardless of the existence of the Directive and without the involvement of the EC Commission and Parliament. One can nevertheless wander whether the latter institutions would welcome such an approach. After all, they may not like to leave the competence in the field of software patents merely to the EPO and the Member States of the European Patent Organization …

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Presse & médias

La Belgique adopte une loi assurant la protection des sources des journalistes

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le 17 mars 2005, la Chambre des Représentants a définitivement adopté le projet de loi relatif à la protection des sources des journalistes.   Nous mettrons en ligne la loi dès sa publication (imminente) au Moniteur belge. Fruit du travail de plusieurs parlementaires, parmi lesquels MM. Geert Bourgeois et Olivier Maingain à la Chambre, et Philippe Mahoux au Sénat, ce texte introduit un droit qui jusque là n’avait pas fait l’objet d’une réglementation légale en Belgique.   Ce droit est celui des journalistes et des collaborateurs de rédaction de taire leurs sources d’information.   Par journaliste, la loi entend toute personne qui, dans le cadre d’un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public.   Bénéficient également de la protection de leurs sources les collaborateurs de rédaction, soit toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.   Sauf dans certains cas prévus par la loi, les journalistes et collaborateurs de rédaction ne peuvent pas être contraints de révéler leurs sources d’informations et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :C de révéler l’identité de leurs informateurs ; de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ; de divulguer l’identité de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ; de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier l’informateur. Au contraire, ils sont tenus de livrer leurs sources d’information si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : requête d’un juge; les informations demandées sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l’article 137 du Code pénal, pour autant qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique ; les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ; les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière. De plus, les mesures d’information ou d’instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d’information que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées ci-dessus et dans le respect des conditions qui y sont définies. Par ailleurs, les journalistes et les collaborateurs de rédaction ne peuvent être poursuivis sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’ils exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information. Enfin, en cas de violation du secret professionnel, ils ne peuvent être poursuivis sur la base de l’article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu’ils exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information. Comme l’a rappelé le Député Geert Bourgeois aux cours des travaux préparatoires, la Belgique a connu au cours des dernières années plusieurs affaires où des journalistes ont été cités en justice afin de révéler leurs sources. Ceci allait à l’encontre de l’arrêt de principe du 27 mars 1996 de la Cour européenne des droits de l’homme dit «arrêt Goodwin », qui a expressément reconnu le secret des sources des journalistes comme l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. La Belgique, partie à la C.E.D.H., est donc normalement tenue par l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme de l’article 10 de la C.E.D.H. Aussi, il était temps que le législateur belge effectue l’arbitrage nécessaire entre, d’une part, le droit de collecter librement des informations et le secret des sources et, d’autre part, l’intérêt supérieur, tel que l’intérêt qu’il y a à rechercher ou à prévenir une infraction. Dont acte ! Plus d’infos ? L’ouvrage de Paul Van den Bulck Liberté des médias, Kluwer, 2004

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