Précédent

L’ordonnance du 24 août renforce la protection des consommateurs

Des réformes significatives touchent les droits des consommateurs, notamment dans le domaine des contrats avec les fournisseurs d’accès à Internet. L’Ordonnance modifie l’article L121-83 du Code de la consommation pour exiger que ces contrats incluent des informations essentielles, présentées de manière claire et accessible. Les fournisseurs devront aussi fournir des informations sur le service après-vente et les moyens de contact, tout en informant les consommateurs de toute modification de leurs conditions contractuelles. Parallèlement, l’Ordonnance renforce la réglementation sur la publicité par courrier électronique, imposant l’indication d’un moyen permettant d’en demander l’arrêt. Elle crée également l’obligation pour les fournisseurs d’instituer un médiateur impartial pour résoudre les conflits avec les clients. En ce qui concerne la portabilité des numéros de téléphone, de nouvelles règles précisent les délais et conditions, garantissant une indemnisation en cas de retard. L’Ordonnance prend aussi en compte les besoins des populations vulnérables, assurant un accès équitable aux services de communication. Sur le plan de la protection des données, des mesures renforcées imposent aux fournisseurs d’informer la CNIL en cas de violation des données personnelles, sous peine de lourdes sanctions. Enfin, des peines plus sévères sont introduites pour la fabrication et la vente d’appareils portant atteinte à la vie privée, soulignant l’engagement envers la sécurité des données. Ces changements visent à promouvoir une consommation plus informée et sécurisée.

L’information des consommateurs

L’Ordonnance modifie l’article L121-83 du Code de la consommation relatif aux informations devant être incluses dans les contrats souscrits par les consommateurs notamment avec les fournisseurs d’accès à internet.

Ces contrats devront contenir un certain nombre d’informations obligatoires rédigées « sous une forme claire, détaillée et aisément accessible ».

L’Ordonnance complète ce dispositif en imposant de nouvelles informations à fournir aux consommateurs (SAV, médiateur etc…). Elle prévoit également l’obligation pour les fournisseurs d’informer le consommateur sur leurs points de vente, et par voie téléphonique ou électronique (article L121-83-1).

Enfin, l’article L121-84 du Code de la consommation prévoit désormais que tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service sera communiqué au consommateur par écrit, ou sur tout autre support durable mis à sa disposition.

La publicité par courrier électronique.

L’Ordonnance complète l’article L.121-15-1 du Code de la consommation relatif à l’identification des publicités par courrier électronique.

Elle précise que ces messages doivent indiquer une adresse ou un moyen électronique pour que leur destinataire puisse obtenir leur cessation.

L’Ordonnance toilette au passage l’article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) relatif à l’interdiction du spamming, en le modernisant notamment par rapport aux techniques de communication employées, et les personnes concernées.

Institution d’un médiateur

L’Ordonnance crée l’obligation pour les fournisseurs, notamment d’accès à internet, d’instituer un médiateur destiné à régler leurs conflits avec leurs abonnés (Article L121-84-9 du Code de la consommation). Le médiateur doit être « impartial », « compétent » et « facilement accessible ».

L’encadrement de la portabilité des numéros

L’article L.44 du Code des postes et des communications électroniques précise les conditions dans lesquelles est opérée la « portabilité » d’un numéro de téléphone, c’est à dire la possibilité pour les abonnés de conserver leur numéro de téléphone lorsqu’ils changent d’opérateur.

L’Ordonnance règlemente désormais de façon plus complète la procédure, le délai pour ce portage et prévoit que tout abus ou retard de l’exécution de cette opération entraînera l’indemnisation de l’abonné.

Dispositions spécifiques à certaines personnes

L’Ordonnance vient préciser par la réécriture de l’article L32-1 7° du Code des postes et des communications électroniques que le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, veillent à la prise en compte de l’intérêt de l’ensemble des territoires et des utilisateurs notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements.

Réglementation des « cookies »

L’Ordonnance du 24 août 2011 est venue durcir la réglementation relative aux cookies en modifiant l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et liberté ».

L’installation du cookie n’est désormais autorisée que si l’internaute a donné son consentement,  directement, ou via la configuration de son navigateur.

Par exception, ce consentement ne sera pas requis si ces cookies :

ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication électronique

sont absolument nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par l’utilisateur du site.  

Protection de la vie privée et des données à caractère personnel

L’Ordonnance du 24 août 2011 a introduit dans la fameuse loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un article 34 bis nouveau.

Cet article prévoit qu’en cas de violation de données à caractère personnel mise en oeuvre dans le cadre de la fourniture d’un service de communications électroniques, le fournisseur doit immédiatement informer la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sous peine d’encourir 5 ans de prison et 300 000 euros d’amende (article 226-17-1).

Si cette violation porte atteinte à la vie privée d’une personne physique ou morale abonnée, le fournisseur devra avertir sans délai l’intéressé, à moins que la CNIL n’ait estimé que l’exploitation des informations illégalement obtenues a été rendue impossible.

Les fournisseurs devront également tenir à jour un inventaire de ces violations de données à caractère personnel.

Appareils portant atteinte à la vie privée des personnes

L’ancienne version de l’article 226-3 du Code pénal punissait de un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de fabriquer, vendre, exposer, offrir, louer, détenir ou importer des appareils permettant de porter atteinte à la correspondance ou à la vie privée d’autrui, notamment par voie électronique, ainsi que de faire leur publicité.

Compte tenu des risques que présentent ces matériels, l’Ordonnance a aggravé cette peine en la portant à 5 ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende.

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK