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Les « pop up » bientôt hors-la-loi en Belgique ? Une proposition de loi a été déposée en ce sens

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Qui n’a jamais rencontré sur l’internet des « pop up », ces petites fenêtres qui s’ouvrent de manière automatique lors d’une visite sur un site. Habituellement, le message qu’elles contiennent est commercial, mais pas toujours : il peut s’agir d’un avertissement légal, d’un rappel technique voire d’une communication réellement importante et demandée. Cela étant, l’immense…

Qui n’a jamais rencontré sur l’internet des « pop up », ces petites fenêtres qui s’ouvrent de manière automatique lors d’une visite sur un site. Habituellement, le message qu’elles contiennent est commercial, mais pas toujours : il peut s’agir d’un avertissement légal, d’un rappel technique voire d’une communication réellement importante et demandée. Cela étant, l’immense majorité des pop up ont une finalité purement commerciale, et leur prolifération a déjà énervée plus d’une autorité.

Les pop up sont-ils des courriers électroniques ?

Dans une réponse à une question parlementaire, la commission européenne estime que la définition de courrier électronique figurant dans la directive sur la vie privée dans les télécommunications ne couvre que les messages pouvant être stockés dans un équipement terminal jusqu’à ce qu’ils soient relevés par leur destinataire. Les pop up ne sont donc pas, selon la Commission européenne, couverts par la définition du courrier électronique.

Nous avons déjà consacré une étude à cette question, et nous y renvoyons (voir notre actualité du 11 août 2003).

L’initiative parlementaire

Une initiative parlementaire belge, émanant des députés PS Ph. Mahoux et J.-F. Istasse, souhaite mettre de l’ordre dans les pop up. Le but ? Les soumettre au même régime que les courriers électroniques dont on sait qu’ils sont dorénavant soumis au principe de l’opt-in. Le moyen ? soumettre les pop up au système d’opt-in qui frappe déjà les courriers électroniques.

Les deux parlementaires rappellent que selon le considérant 40 de la directive vie privée et communications électronique du 12 juillet 2002, il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe. Si ces formes de communications commerciales non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles peuvent en revanche imposer une charge et/ou un coût à leur destinataire. En outre, dans certains cas, leur volume peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques et les équipements terminaux.

La directive crée donc, s’agissant des formes de communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, le principe de l’opt-in : il faut avoir le consentement préalable du destinataire du message avant de le lui envoyer.

Ce principe a été transposé en droit belge par loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information. Plus précisément, l’article 14 de la loi du 11 mars transpose en droit belge le paragraphe premier de l’article 13 de la directive 2002/58/02.

Mais comme l’a souligné (à juste titre, estiment les deux parlementaires belges) la commission en réponse à la question écrite précitée, la notion de courrier électronique visée par la directive et donc par la loi qui en assure la réception, ne s’applique pas aux communications non-sollicitées se présentant sous la forme de fenêtre publicitaire.

Dans sa réponse, la commission a toutefois laissé sous-entendre que bien qu’aucune disposition de la directive ne règle ce problème de manière explicite, il appartient aux Etats membres de prendre les mesures appropriées, pour que, sans frais pour l’abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées.

La proposition parlementaire que nous commentons ici se propose donc d’élargir le champ d’application de l’opt-in prévu par l’article 14 de la loi du 11 mars 2003. A cet effet, leur proposition introduit une définition de la notion de « communication », en lieu et place de la notion de « courrier électronique » , afin de recouvrir tous les messages, et ce quelle que soit leur forme ou leurs modalités.

La proposition parlementaire est donc courte :

  1. D’une part, à l’article 14 de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, remplacer les termes « de courrier électronique » par les termes « de communication » ;

  2. D’autre part, introduire la définition suivante de la « communication » : toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communication électronique accessible au public, quelle que soit sa forme et quelles que soient les modalités par lesquelles elle parvient à son destinataire ».
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