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La Cour de Cassation française limite le droit à l’image des propriétaires sur leur bien

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En France, la rue est rendue au public ! Les photographes peuvent se réjouir de la décision rendue ce 7 mai par la Cour de Cassation française. Cet arrêt vient en effet de mettre un frein à une dérive jurisprudentielle qui avait singulièrement limité leur droit de photographier librement des biens et paysages pourtant accessibles…

En France, la rue est rendue au public ! Les photographes peuvent se réjouir de la décision rendue ce 7 mai par la Cour de Cassation française. Cet arrêt vient en effet de mettre un frein à une dérive jurisprudentielle qui avait singulièrement limité leur droit de photographier librement des biens et paysages pourtant accessibles et visibles de tous.

Ces dernières années, la jurisprudence française a reconnu un droit à l’image démesuré aux propriétaires de bien

Depuis quelques années, les juridictions françaises s’étaient lancées à corps perdu dans une protection de plus en plus large du droit à l’image des propriétaires sur leur bien.

Les heureux propriétaires avaient ainsi acquis un droit pratiquement illimité de s’opposer à la publication d’une photo reproduisant leur bien sur une carte postale, sur une publicité ou dans un livre. En d’autres termes, ils étaient en droit d’exiger une participation aux bénéfices de cette reproduction dès lors que la photo était utilisée dans un contexte commercial. Seules les reproductions à des fins purement artistiques, culturelles ou d’information au public échappaient à leur pouvoir.

La reconnaissance de ce droit des propriétaires était arrivée à son paroxysme en 1999 avec le célèbre arrêt « Café Gondrée ». Dans ce litige, une société d’édition avait commercialisé des cartes postales d’une maison classée monument historique, le café Gondrée, réputé être le premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944. Son propriétaire avait saisi les tribunaux pour obtenir réparation de son prétendu préjudice. A l’issue d’une longue procédure, la Cour de Cassation française lui avait donné raison en posant comme principe qu’un propriétaire dispose d’un droit exclusif « d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit » et encore que « l’exploitation d’un bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».

Si cette jurisprudence faisait le bonheur des propriétaires, les photographes, leurs agences et leurs éditeurs vivaient en revanche dans la crainte permanente de se voir réclamer des dommages et intérêts par le propriétaire du bien dont ils publiaient la photo (droits qui se superposaient souvent aux droits des auteurs architectes et qui allaient même au-delà des droits d’auteurs puisque les droits des propriétaires portaient sur des biens dont l’architecte était mort depuis plus de 70 ans et même sur des immeubles parfaitement banals).

Dans la foulée de l’arrêt « Café Gondrée », on a vu un nombre impressionnant de propriétaires, attirés par l’appât du gain, courir aux prétoires, certains allant même jusqu’à revendiquer des droits sur des photos de paysage où se retrouvait un élément de leur propriété comme par exemple leur barque, leur tracteur ou leur manège !

Tendance récente à diminuer les prérogatives excessives qu’on avait reconnues aux propriétaires

Heureusement, les tribunaux de fond ont peu à peu freiné cette folle tendance à la privatisation des paysages et des rues de France en précisant que le droit à l’image ne peut être invoqué qu’à la condition que le propriétaire du bien prouve qu’il subit un préjudice. Ainsi, les propriétaires du puy du Pariou en Auvergne, avaient tenté de tirer profit de la publication d’une affiche publicitaire reproduisant ce site naturel en invoquant un trouble de jouissance. Ils se sont vus déboutés au motif que l’image d’un bien « exposé à la vue de tous » ne peut causer à son propriétaire « un trouble certain ».

Confirmation par la Cour de Cassation française de ce que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci

Les faits à l’origine de l’arrêt de la Cour de Cassation française du 7 mai 2004 sont les suivants : les promoteurs d’un projet immobilier avaient publié une brochure publicitaire dans laquelle se trouvait une photo d’un bâtiment classé monument historique, l’hôtel de Girancourt, situé non loin du chantier, afin de montrer l’environnement favorable de la future résidence.

Par cet arrêt, la juridiction suprême française confirme la tendance récemment amorcée par les juridictions de fond et va même plus loin puisqu’elle exige que le propriétaire prouve non plus uniquement « un trouble certain » mais un « trouble anormal » dans la jouissance de son bien.

On peut donc en déduire que le propriétaire est tenu d’accepter le trouble normal provoqué par la reproduction photographique de son bien.

Notons par ailleurs que la Cour n’a pas signalé de différences de traitement entre les diverses utilisations possibles de l’image d’un bien: usage publicitaire ou commercial et usage à but artistique ou informatif semblent donc être soumis au même régime.

On en revient donc à une approche plus équilibrée des choses : le droit de propriété même s’il emporte de nombreuses prérogatives, ne peut servir de prétexte au mercantilisme de son titulaire. En possédant un bien visible de tous, il doit en effet tolérer que son bien puisse être admiré, photographié, reproduit, du moment qu’il n’en subit pas de réel et anormal dérangement.

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