Le Real Madrid et cinq légendes du football, dont Zinedine Zidane et David Beckham, ont essuyé un échec retentissant dans leur action contre des sociétés de paris sportifs. Ces dernières étaient accusées d’avoir violé leurs droits à l’image et au nom en utilisant leurs portraits et noms pour promouvoir des paris sur un match de football en Espagne. Le tribunal de grande instance de Paris a d’abord rejeté l’incompétence des défenderesses, affirmant que les sites étrangers étaient accessibles aux parieurs français, justifiant ainsi la compétence des tribunaux français. Cependant, le juge des référés a conclu qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite. Il a estimé que l’utilisation des images de Zidane et Beckham n’était pas directement liée à la promotion des paris, mais servait seulement à présenter le match concerné. De plus, l’utilisation des noms des footballeurs, bien que célèbre, ne constituait pas non plus une promotion des paris. En conséquence, le tribunal n’a pas pu établir que leurs droits avaient été gravement violés. Cette décision marque une étape significative dans la protection des droits de la personnalité, souvent interprétés de manière plus stricte en France. Bien que cette ordonnance puisse surprendre, elle souligne l’importance de la nuance dans l’application de ces droits. Les protagonistes attendent désormais une décision définitive lors des prochaines procédures. Pour plus de détails, l’ordonnance est disponible sur notre site.
Mauvaise surprise pour le Real de Madrid et cinq célèbres footballeurs : le droit à l’image et au nom des stars du ballon rond ne leur aura rien rapporté dans l’action en référé qu’ils ont menée contre plusieurs sociétés exploitant des sites de paris sportifs.
Ces dernières s’étaient vues reprocher d’avoir violé les droits de la personnalité de Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Nazario De Lima et Luis Filipe Madeira Caeiro – rien qu’eux – dans le cadre de la promotion et de l’organisation de paris sur internet, notamment pour illustrer un match de football du championnat d’Espagne à venir.
En premier lieu, le TGI de Paris avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par certaines défenderesses. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les sites de paris hébergés à l’étranger sont accessibles aux internautes français qui peuvent s’y connecter et, le cas échéant, y faire leurs paris. Les faits dommageables allégués étaient donc susceptibles de se produire sur le territoire français, fondant les poursuites devant ses tribunaux, notamment au regard des articles 5.3 et 31 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil de l’Union Européenne applicable à l’une des demanderesses.
Le juge des référés a néanmoins conclu à l’absence de trouble manifestement illicite. S’agissant du droit à l’image, il lui a suffi de constater que l’utilisation des images de Zidane et Beckham, consistant dans la reproduction d’une photographie d’un match disputé par eux, « n’est pas directement associé par les sociétés mises en cause à promouvoir leur activité de paris » et « qu’elle sert de présentation du match sur lequel le pari est organisé ». S’agissant du droit au nom, le tribunal relève que l’utilisation des noms des cinq footballeurs n’est « pas d’avantage associée à la promotion des paris ; que de la même manière, elle rappelle aux éventuels parieurs les noms des joueurs de football, certes les plus célèbres, qui sont appelés à disputer la rencontre ».
Et le tribunal d’en conclure qu’il n’a pu être démontré « avec l’évidence exigée en référé » que l’utilisation des images et des noms des joueurs « en rapport direct avec leur activité professionnelle » constitue une « atteinte caractérisée à leurs droits ».
Ainsi le tribunal marque-t-il un coup d’arrêt aux recours fondés sur les droits de la personnalité qui débordent, parfois, de l’objet qu’ils sont supposés protéger : la vie privée et l’intimité de la vie privée. Cette ordonnance est surprenante – mais non sans raison – dans le cadre de la protection traditionnellement accordée par les juridictions françaises au droit à l’image et au droit au nom. Il ne s’agit toutefois là que d’une mi-temps, dans l’attente d’une confirmation par les juges du fond.
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En prenant connaissance de l’ordonnance rendue, disponible sur notre site.
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