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La Belgique vient enfin de transposer la DME2

Publié le par - 613 vues

C’est par une loi du 27 novembre 2012 modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement que la Belgique vient enfin de transposer la deuxième directive monnaie électronique.

La loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement, comprend désormais un Livre 3 consacré à l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

Le gouvernement a choisi d’insérer deux définitions qui ne sont pas mentionnées dans la directive, celle de “détenteur de monnaie électronique” et de “distributeur”. La notion de “distributeur” – qui n’est pas définie dans la directive où il est uniquement fait référence aux personnes physiques et morales qui agissent pour le compte des établissements de monnaie électronique – permet de déterminer les personnes soumises aux règles spécifiques liées à la distribution de monnaie électronique, par différenciation avec la notion d’agent créée par la directive services de paiement.
Le distributeur est une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d’un établissement de monnaie électronique, tandis qu’un agent fournis des services de paiements pour le compte d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement.

Le capital minimum des établissements de monnaie électronique est ramené de 1.000.000 euros à 350.000 euros.

Possibilité de statuts hybrides.
Les établissements de monnaie électronique pourront désormais non seulement proposer des services de monnaie électronique mais également des services de paiement et même opter pour un statut hybride leur permettant de proposer d’autres services commerciaux, sous réserve de l’accord de la BNB.

Plafonds d’anonymat.
Les plafonds applicables pour la monnaie électronique anonyme sont également revus, puisque désormais, la capacité maximale de chargement électronique du support ne devra pas supérieure :

  • à 250 euros si le support ne peut être rechargé
  • ou, si le support peut être rechargé, à une limite de 2 500 euros de montant total des transactions dans une année civile.
    Toutefois, dès que le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d’au moins 1 000 euros au cours de la même année civile il conviendra de procéder à son identification.

Etablissements exemptés.
Il existait déjà un statut d’exemption pour les établissements de monnaie électronique agréés sous l’empire de la première directive monnaie électronique, cette possibilité d’exemption est dès lors maintenue avec la transposition de la DME2. Les établissements de monnaie électronique pourront prétendre à ce statut, dès lors que le montant moyen de la monnaie électronique en circulation ne dépassera pas un plafond de cinq millions d’euros. La question de la limitation ou pas des activités des EME exemptés sera réglée par arrêté royal.
A l’occasion de la transposition de la DME2, il est également créé un statut d’établissement de paiement exempté. Les établissements de paiement pourront prétendre à cette à la condition que le montant total moyen mensuel des opérations de paiement ne dépasse pas un
plafond de trois millions d’euros.

Les dispositions de protection des fonds détenus par les établissements de paiement et de monnaie électronique seront applicables indépendamment du fait que ces établissements aient un statut hybrides ou non hybrides.

Avec la transposition tant attendue de la DME2 c’est le marché du prépayé et des services de paiement qui va enfin pouvoir prendre son essor en Belgique.

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