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Nouveau dossier en ligne : la responsabilité de l’émetteur de la carte en cas de transfert électronique de fonds

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Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré à la responsabilité de l’émetteur de la carte en cas de transfert électronique de fonds. On sait que le droit belge a été modifié en profondeur par le loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert…

Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré à la responsabilité de l’émetteur de la carte en cas de transfert électronique de fonds. On sait que le droit belge a été modifié en profondeur par le loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert électronique de fonds. Cette matière est aussi en pleine ébullition au moment où la Commission européenne ne cache plus son énervement devant le manque de volonté des Etats d’appliquer volontairement la Recommandation 97/489 concernant les transactions effectuées au moyen d’instrument de paiements électroniques et en particulier la relation entre émetteur et titulaire, et annonce pour très bientôt son projet de directive sur le sujet. Ce dossier fait donc utilement le point sur le droit positif et sur les points saillants de cette importante problématique.

La loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert électronique de fonds règle les responsabilités incombant aux émetteurs, premièrement, en cas de perte ou de vol de l’instrument de transfert électronique de fonds, deuxièmement, de fraude lors de l’utilisation de cet instrument et enfin en cas de paiement erroné. Cette législation a pour objectif essentiel la protection des particuliers-titulaires. Elle est d’application aux transferts électroniques de fonds, aux retraits et dépôts d’argent liquide, à l’accès à distance d’un compte et aux rechargements et déchargements d’un instrument rechargeable.

Le titulaire est obligé de par la loi de mentionner la perte ou le vol de son instrument de transfert électronique de fonds. Après cette notification, qui entraîne le blocage de l’instrument et donc le refus du paiement sollicité au moyen de cet instrument bloqué, la responsabilité pour l’usage de cet instrument repose entièrement sur l’émetteur, excepté la circonstance dans laquelle l’émetteur pourrait prouver le comportement frauduleux du titulaire. Conformément à l’article 12 de la loi du 17 juillet 2002 est interdite et nulle de plein droit toute clause exonératoire contraire. A première vue cette sanction de nullité s’applique aux transferts off-line de fonds. En cas de paiement off line l’émetteur ne dispose pourtant pas de la possibilité de vérification de la carte. Il ne faut donc pas faire dire à cette loi ce qu’elle ne dit pas.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance du dossier écrit par Fr. de Clippele et Olivier Goffard, disponible en ligne sur notre site.

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