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Les sites de vente aux enchères bientôt réglementés

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L’Assemblée Nationale française a adopté en seconde lecture ce 5 avril 2000 un projet de loi « portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». C’est essentiellement l’article 2bis qui intéresse les sites web, puisque cette disposition précise que : Constitue une vente aux enchères publiques, au sens de la présente loi, le fait…

L’Assemblée Nationale française a adopté en seconde lecture ce 5 avril 2000 un projet de loi « portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

C’est essentiellement l’article 2bis qui intéresse les sites web, puisque cette disposition précise que :

Constitue une vente aux enchères publiques, au sens de la présente loi, le fait en agissant comme mandataire du propriétaire, de proposer un bien aux enchères publiques, y compris à distance par voie électronique, pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des articles 6 et 15, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

La loi s’applique donc dorénavant aux ventes aux enchères électroniques.

La loi supprime le monopole des commissaires-priseurs, qui ont droit à être indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi.

Attention ! Conclure que tous les sites sont désormais soumis à la loi serait très réducteur ; il faut en effet que le site agisse en qualité de mandataire du propriétaire, c’est-à-dire qu’il doit avoir le pouvoir d’effectuer des actes juridiques pour celui-ci. Comme si ce terme n’était pas assez clair, l’alinéa 2 précise d’ailleurs que les opérations qui se caractérisent par l’absence d’adjudication et d’intervention dans la conclusion de la vente ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

En pratique, la distinction ne sera pas simple : où commence le simple courtage ou l’intermédiation technique, et où commence le mandat ? La jurisprudence sera à nouveau sollicitée dans les prochains mois …Pour plus d’infos, voir le site de l’Assemblée Nationale

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