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Les atteintes à la réputation sur Internet

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Avec le développement des plateformes, et des outils de recherche performants capables d’indexer des messages diffusés dans des forums, les atteintes à la réputation sur Internet s’amplifient. Ces atteintes peuvent prendre diverses formes, et sont susceptibles d’engager la responsabilité de plusieurs personnes.

Il existe divers fondements juridiques permettant de sanctionner une atteinte portée à la réputation. On peut distinguer les atteintes qui sont sanctionnées pénalement par une peine de prison et/ou d’amende, des atteintes qui ne peuvent donner lieu qu’à une condamnation civile notamment sous la forme d’une suppression du message litigieux, ou de dommages et intérêts.

Concernant les infractions pénales, certaines sont définies dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme la diffamation et l’injure (article 29). Cette loi prévoit une procédure très complexe visant à préserver la liberté de la presse, et contient notamment une prescription de l’action de 3 mois, et de nombreuses conditions pour agir sanctionnées par la nullité.  En dehors de cette loi très spéciale, il existe des textes dans notre code pénal : la dénonciation calomnieuse (article 226-10), la dénonciation mensongère (Article 434-26), ou encore l’outrage d’une personne chargée d’une fonction publique (Article 433-5). Le code de la consommation définit quant à lui le délit de publicité trompeuse (Article L121-1).

S’agissant des atteintes sanctionnées civilement, il s’agit principalement du dénigrement, lequel constitue un cas de concurrence déloyale condamnable sur le fondement du droit commun de la responsabilité (article 1382 du Code civil). Enfin certaines atteintes peuvent être prévues tant par le code pénal, que par le code civil. C’est le cas notamment de l’atteinte à la vie privée, laquelle est prévue, de manière générale,  par l’article 9 du code civil, et dans certains cas, par les articles 226-1 et s. du code pénal.

A côté de ces textes visant toute personne, il existe des textes encore plus particuliers qui ne concernent que certaines personnes : l’outrage aux agents diplomatiques (article 37 de la loi de 1881), aux agents de transports publics (article 26 loi de 1845), aux personnes siégeant dans une juridiction (Article 434-24 du code pénal) ou encore les offenses au chef de l’Etat (article 26 de la loi de 1881). Il se peut enfin que ce ne soit pas la personne même qui soit visée mais ses produits ou services (dénigrement), ou des objets particuliers comme l’hymne national ou le drapeau tricolore (article 433-5-1 du code pénal).

Lorsqu’une atteinte à la réputation est commise, il convient par conséquent de bien choisir la qualification, et le texte applicable. De ce choix dépend en effet le régime juridique applicable, et les personnes responsables.

Les personnes responsables : auteur, directeur de publication, intermédiaires techniques etc…

En matière d’infraction de presse (diffamation, injure) commise en ligne, la personne responsable est en principe le directeur de publication. Il faut néanmoins que le message incriminé ait fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication, ou que, dans le cas d’une diffusion dans « un espace public de contributions personnelles » qu’il en ait eu connaissance. A défaut, l’auteur du texte sera seul responsable (art. 93-3 de la loi du 29 juillet 1982).

En dehors de ces personnes, d’autres pourraient voir leur responsabilité engagée. On pense notamment aux intermédiaires qui permettent la diffusion des messages : les fournisseurs d’accès, d’hébergement, de forum de discussion, les plateformes Web2.0, ou encore les outils de recherche.

Lorsque ces intermédiaires peuvent être qualifiés de fournisseur d’accès ou d’hébergement, il convient de se référer à l’article 6 de la LCEN suivant lequel ces personnes ne sont responsables que si, informées du caractère illicite des messages, elles n’ont pas agit promptement pour le supprimer. D’où l’intérêt en pratique d’adresser à ce type d’intermédiaire  une lettre de mise en demeure avec accusé de réception, ou une notification au sens de l’article 6 de la LCEN, lesquelles permettent de porter à la connaissance de l’intermédiaire les faits litigieux.

A supposer que la qualité de fournisseur d’accès ou d’hébergement ne soit pas reconnue à l’intermédiaire, le fait de porter à sa connaissance le message litigieux n’en demeure pas moins utile. En effet, s’il ne supprime pas rapidement le contenu illicite, sa responsabilité pourrait notamment être recherchée sur le fondement de sa négligence (article 1383 du code civil) voir de sa complicité (Article 121-7 du code pénal).

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