La récente réforme du Code des postes et des communications électroniques introduit des changements significatifs concernant l’attribution et la gestion des noms de domaine en « .fr ». Désormais, un office d’enregistrement, désigné par le ministre des communications après consultation publique, centralise la gestion de ces noms pour une durée renouvelable de cinq ans. Cet office est tenu de produire un rapport annuel et peut perdre son accréditation en cas de manquement à ses obligations. Les règles d’attribution, fondées sur le principe du « premier arrivé, premier servi », garantissent la transparence et non-discrimination, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle. Les noms de domaine peuvent être refusés ou annulés s’ils violent l’ordre public, portent atteinte à des droits protégés ou sont confondus avec des institutions publiques. Toutefois, les titulaires peuvent contester ces décisions s’ils justifient d’un intérêt légitime. Le processus d’enregistrement est délégué à des bureaux accrédités, dont les tarifs doivent être publiés. Les offices doivent également rendre publiques les attributions quotidiennes et garantir l’exactitude des données des titulaires, sous peine de suppression des noms de domaine en cas d’irrégularités. Enfin, des procédures alternatives de règlement des litiges sont officialisées, permettant aux intéressés de demander la suppression ou le transfert d’un nom de domaine en cas de litige. Cette nouvelle législation vise à offrir un cadre juridique solide et efficace, essentiel face à l’augmentation des contentieux liés aux noms de domaine.
Cette loi a pour origine la censure par le Conseil constitutionnel de l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques.
Le nouvel article L. 45 définit les offices d’enregistrement des noms de domaines de pays, comme le « .fr », comme la personne qui centralise leur attribution et leur gestion.
Cet office est désigné après consultation publique par le ministre chargé des communications électroniques pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Cet office a désormais l’obligation d’établir un rapport annuel, et peut se voir retirer son accréditation par le ministre en cas de manquement à ses obligations. Le décret précise les modalités de cette accréditation.
L’article L45-1 prévoit que les noms de domaines devront être « attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle ».
Cette attribution est faite pour une durée limitée et renouvelable. L’article réaffirme la règle technique du « premier arrivé, premier servi » : un nom de domaine déjà attribué ne pourra faire l’objet d’une autre attribution pendant la durée de sa validité.
L’attribution se fait toujours sur la base des déclarations faites par les demandeurs, et donc sous leur responsabilité.
L’article L45-2 donne les raisons pour lesquelles un nom de domaine pourra être supprimé, ou son enregistrement refusé :
–S’il porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou la loi,
–S’il porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité,
–S’il est identique ou apparenté au nom de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local.
Dans ces deux derniers cas, la loi offre la possibilité au demandeur ou titulaire du nom de passer outre l’interdiction, s’il justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. Le décret d’application définit les cas d’intérêt légitime, et de mauvaise foi.
L’article L45-4 réaffirme que l’attribution des noms de domaine n’est pas directement assurée par l’office d’enregistrement mais par des bureaux. Les conditions d’accréditation de ces bureaux sont précisées par le décret.
L’article L45-5 prévoit que les prix des prestations des offices d’enregistrement ainsi que des bureaux d’enregistrement seront rendus publics. Les offices d’enregistrement sont désormais tenus de publier quotidiennement les noms de domaines enregistrés la veille auprès de leurs bureaux. Le décret précise pour sa part, que cette liste devra être accessible gratuitement sur le site internet de l’office d’enregistrement. Il prévoit également que les offices d’enregistrement collectent les données permettant d’identifier les titulaires de noms de domaines, et qu’en cas de données inexactes, le nom de domaine pourra être supprimé.
Enfin, l’article L45-6 officialise les procédures alternatives de règlement des litiges relatifs aux noms de domaines qui existaient au sein des offices d’enregistrement.
Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur. Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
Le Code des postes et des communications électroniques nous offre ainsi désormais un encadrement légal des noms de domaine en «.fr», ce qui était souhaitable au vu de l’importance du contentieux en la matière.
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