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Jeux d’argent en ligne : la Commission examine les restrictions danoises aux paris sportifs

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Les dispositions de la loi danoise sur certains jeux, systèmes de loterie et paris (Lov om visse spil, lotterier og væddemål, loi n° 204 du 26 mars 2003) interdisent à tout prestataire de services autorisé – dans un État membre autre que le Danemark – de proposer des jeux d’argent, de faciliter la participation à…

Les dispositions de la loi danoise sur certains jeux, systèmes de loterie et paris (Lov om visse spil, lotterier og væddemål, loi n° 204 du 26 mars 2003) interdisent à tout prestataire de services autorisé – dans un État membre autre que le Danemark – de proposer des jeux d’argent, de faciliter la participation à ces jeux ou d’en faire la publicité.

L’interdiction de la publicité et de la vente d’espaces publicitaires à des prestataires de services spécialisés dans les jeux d’argent s’applique à la presse écrite, à la radio, à la télévision et aux services de la société de l’information. La loi danoise empêche en outre les prestataires concernés de proposer leurs services au Danemark depuis un autre État membre.

La Commission européenne a décidé d’envoyer au Danemark une demande officielle d’information sur sa loi du 26 mars 2003.

La Commission a l’intention de vérifier la compatibilité de l’interdiction danoise avec les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des services et à la liberté d’établissement.

La demande de la Commission se présentera sous la forme d’une lettre de mise en demeure, ce qui constitue la première étape dans une procédure d’infraction aux termes de l’article 226 du traité CE. Le Danemark sera invité à répondre à la lettre dans un délai de deux mois. Si la réponse ne satisfait pas la Commission, celle-ci peut envoyer une demande formelle (appelée «avis motivé») de modification du système en vigueur et peut porter l’affaire devant la Cour européenne de justice au cas où le Danemark ne se mettrait pas en conformité.

Pour rappel, la jurisprudence de la Cour de justice CE (cf. C-243/01, Gambelli) dispose que les mesures nationales susceptibles de donner lieu à des restrictions doivent viser à protéger des objectifs d’intérêt général, tels que la protection des consommateurs ou le maintien de l’ordre public, et qu’elles doivent en tout état de cause chercher à limiter les jeux d’argent de façon cohérente et systématique.

Il convient en particulier de noter qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour, un État membre ne peut pas se prémunir de la nécessité de restreindre l’accès des citoyens aux jeux d’argent si les pouvoirs publics de cet État membre incitent et encouragent en même temps les gens à participer à des loteries, des jeux de hasard et des jeux d’argent dont les recettes finissent en partie dans les caisses de l’État.

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