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Brevets : la Cour de cassation belge affirme le caractère absolu du principe : « crédit est dû au breveté»

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Dans un arrêt du 5 janvier 2012 (C.11.0101.N), la Cour de Cassation belge confirme le caractère absolu du principe « crédit est dû au breveté », en matière de brevet. En se prononçant de la sorte, la Cour de cassation valide une lecture absolue du principe comme le démontre la chronologie du dossier.

Dans un arrêt du 5 janvier 2012 (C.11.0101.N), la Cour de Cassation belge confirme le caractère absolu du principe « crédit est dû au breveté », en matière de brevet. En se prononçant de la sorte, la Cour de cassation valide une lecture absolue du principe comme le démontre la chronologie du dossier.

Procédures devant l’l’Office européen des brevets (OEB)

NOVARTIS AG est le titulaire en Belgique du brevet européen EP0948320 (EP 320), délivré le 21 février 2003.  Ce brevet fait l’objet d’une procédure opposition devant l’OEB.

La division d’opposition, dans une première décision du 8 juin 2007, maintient le brevet sous une forme modifiée. Appel est fait de cette décision. La chambre de recours accueille favorablement le recours, par une décision du 3 septembre 2009, et décide, comme cela est souvent le cas devant  l’OEB, de renvoyer le dossier devant la division d’opposition.

Dans une seconde décision, la division d’opposition révoque finalement le brevet, en date du 17 mars 2010.  Appel est à nouveau fait de cette décision. Le 7 octobre 2011, la chambre de recours, rejette le recours et confirme la révocation du brevet.

Procédures devant les tribunaux belges

Le 30 novembre 2009, NOVARTIS lance citation en référé à l’encontre de la SPRL MYRLAN, devant le président du Tribunal de commerce de Bruxelles, en vue d’obtenir des mesures provisoires visant à interdire la violation du brevet EP 320, sous peine d’astreinte.

L’affaire est plaidée le 29 avril 2010, date à laquelle les parties informent le président de la décision de révocation prise quelques jours plus tôt (17 mars 2010) par la division d’opposition de l’OEB.

Dans son ordonnance du 18 mai 2010, le président note que même s’il n’est pas lié juridiquement par la décision du 17 mars 2010, la révocation ainsi que d’autres décisions au niveau européen n’en constituent pas moins un fait juridique dont il convient de tenir compte.   Il en déduit que  « prima facie », les droits issus de EP320 ne sont pas indiscutables et que la balance des intérêts ne permet dès lors pas de faire droit à la demande de mesures provisoires.

NOVARTIS interjette appel de cette ordonnance. Bien lui en prit puisque par un arrêt du 26 octobre 2010, la Cour d’appel de Bruxelles réforme l’ordonnance du 18 mai 2010 et fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées par NOVARTIS.

Pour justifier sa décision, la Cour d’appel s’appuie sur l’article 106 (1) de la Convention sur le brevet européen (CBE) qui stipule que le recours contre une décision d’une division d’opposition a un effet suspensif. Par voie de conséquence, même si le brevet EP 320 avait fait l’objet d’une décision de révocation à la date de la décision de référé, la révocation ne pouvait sortir ses effets, dans la mesure où un recours avait été introduit sur pied de l’article 106 de la CBE :

« Le juge des référés ne peut ordonner de mesures que lorsque l’existence du droit invoqué est suffisamment probable afin de justifier les mesures provisoires. L’apparence de droit en matière de brevets implique que le titulaire d’un brevet démontre que ses droits ont un degré de certitude suffisant en ce sens qu’à première vue, leur validité peut raisonnablement être supposée.

Il convient de considérer que le volet belge d’un brevet européen est valide prima facie et que ceci peut justifier la prise de mesures provisoires, même si cela est sérieusement contesté, tant que celui-ci n’a pas été annulée par une décision passée en force de chose jugée. »

MYLAN, cette fois-ci, a déposé un pourvoi en cassation, lequel n’a pas été accueilli.

Par son arrêt du 5 janvier 2010, la Cour de cassation belge a confirmé la jurisprudence de la Cour d’appel, en adoptant un lecture absolue du principe selon lequel en matières de brevet « foi est due au titre » :

« En vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, le recours contre la décision de la division d’opposition a un effet suspensif.

Ensuite de cette disposition, la décision de la division d’opposition qui fait l’objet d’un recours n’a aucun effet sur les droits apparents du titulaire d’un brevet, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans la procédure d’opposition.

Les juges d’appel ont considéré que :

– il y a lieu d’admettre que le volet belge d’un brevet européen est, à première vue, valable et peut justifier que des mesures provisoire soient prises afin de protéger ce brevet , fût-il sérieusement contesté, tant qu’il n’a pas été déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée ;

– la décision de la division d’opposition de l’Office européen des brevets du 17 mars 2010 révoquant le brevet, après qu’elle eut d’abord maintenu ce brevet moyennant quelques modifications par une décision du 27 mars 2007, ne s’y oppose pas ;

– la défenderesse a, en effet, formé un recours contre cette décision et, en vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, ce recours a un effet suspensif ;

– cet effet suspensif ne peut s’entendre que dans le sens où cette décision de révocation n’a pas d’effet juridique et que le brevet conserve entièrement ses effets, ce qui implique que la défenderesse a et conserve le droit d’invoquer les droits exclusifs qui en résultent en tant que titulaire du brevet. 

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.»

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