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Droit de communication au public : les hôtels ne doivent pas payer les organismes de radiodiffusion

La jurisprudence récente de la Cour européenne de justice clarifie le cadre juridique entourant la diffusion de signaux de télévision dans les établissements hôteliers. Dans l’arrêt du 7 décembre 2006, la Cour a affirmé que la distribution de signaux à des clients dans des chambres d’hôtel constitue un acte de communication au public, indépendamment des techniques de transmission utilisées. Cette position est réaffirmée par un autre arrêt du 15 mars 2012, stipulant que les hôteliers qui fournissent des appareils de télévision ou de radio réalisent également un acte de communication au public. Cependant, un aspect crucial se dégage concernant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion, limité aux situations où la communication se fait dans des « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ». En s’appuyant sur des documents de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Cour précise que le paiement pour un repas ou des boissons dans un établissement ne peut être assimilé à un droit d’entrée. Ainsi, même si la fourniture de signaux audiovisuels dans les chambres d’hôtel améliore la qualité de service et peut influencer le tarif des chambres, cela ne constitue pas un accès au public payant au sens de la directive. Cette distinction souligne l’importance de comprendre les implications juridiques de la diffusion de contenu dans des espaces privés, comme les chambres d’hôtel, face aux exigences de la législation sur les droits d’auteur.

S’agissant de la directive 2001/29, la Cour a jugé dans l’arrêt du 7 décembre 2006 (C‑306/05), que la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public, et que le caractère privé des chambres d’un tel établissement ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre par ce moyen constitue un acte de communication au public au sens de cette disposition.

S’agissant de la directive 2006/115, la Cour a donné une réponse similaire dans l’arrêt du 15 mars 2012 (C‑162/10) : l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des appareils de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé, réalise un acte de communication au public.

Toutefois, à la différence, notamment, du droit exclusif des artistes interprètes ou exécutants et du droit des producteurs de phonogrammes qui étaient en cause dans ces deux affaires, le droit exclusif des organismes de radiodiffusion prévu dans la directive 2006/115, est limité aux cas de communication au public dans des « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ».

La Cour relève qu’en l’absence de définition plus précise dans la directive 2006/115, il y a lieu de rechercher dans d’autres textes. Elle se réfère ainsi au guide de la convention de Rome et de la convention phonogrammes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), document élaboré par l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire de droit, fournit des explications sur l’origine, le but, la nature et la portée des dispositions de cette convention, et dont les points 13.5 et 13.6 précisent que la notion de « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » suppose un paiement spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée et que, ainsi, le fait de payer un repas ou des boissons dans un restaurant ou dans un bar où sont diffusées des émissions télévisées n’est pas considéré comme un paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition.

Dès lors dit la Cour, « si la distribution d’un signal au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’un hôtel constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de l’établissement et, partant, sur le prix de la chambre, (…) il ne saurait être considéré que cette prestation supplémentaire est offerte dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 8, paragraphe 3, de cette dernière directive ». (aff. C-641/15)

Annexes

Arrêt rendu par la Cour

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