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Droit de communication au public : les hôtels ne doivent pas payer les organismes de radiodiffusion

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Deux arrêts précédents ont estimé que l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres des appareils de télévision, réalise un acte de communication au public. Toutefois, à la différence notamment du droit des artistes interprètes, le droit exclusif des organismes de radiodiffusion ne s’applique que dans des « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ». Pour la Cour, les hôtels ne rentrent pas dans cette catégorie.

S’agissant de la directive 2001/29, la Cour a jugé dans l’arrêt du 7 décembre 2006 (C‑306/05), que la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public, et que le caractère privé des chambres d’un tel établissement ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre par ce moyen constitue un acte de communication au public au sens de cette disposition.

S’agissant de la directive 2006/115, la Cour a donné une réponse similaire dans l’arrêt du 15 mars 2012 (C‑162/10) : l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des appareils de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé, réalise un acte de communication au public.

Toutefois, à la différence, notamment, du droit exclusif des artistes interprètes ou exécutants et du droit des producteurs de phonogrammes qui étaient en cause dans ces deux affaires, le droit exclusif des organismes de radiodiffusion prévu dans la directive 2006/115, est limité aux cas de communication au public dans des « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ».

La Cour relève qu’en l’absence de définition plus précise dans la directive 2006/115, il y a lieu de rechercher dans d’autres textes. Elle se réfère ainsi au guide de la convention de Rome et de la convention phonogrammes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), document élaboré par l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire de droit, fournit des explications sur l’origine, le but, la nature et la portée des dispositions de cette convention, et dont les points 13.5 et 13.6 précisent que la notion de « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » suppose un paiement spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée et que, ainsi, le fait de payer un repas ou des boissons dans un restaurant ou dans un bar où sont diffusées des émissions télévisées n’est pas considéré comme un paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition.

Dès lors dit la Cour, « si la distribution d’un signal au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’un hôtel constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de l’établissement et, partant, sur le prix de la chambre, (…) il ne saurait être considéré que cette prestation supplémentaire est offerte dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 8, paragraphe 3, de cette dernière directive ». (aff. C-641/15)

Droit & Technologies

Annexes

Arrêt rendu par la Cour

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