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La protection des bases de données clairement délimitée par la Cour de Cassation

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Quand on n’a pas de pétrole, il faut avoir des bases de données. Partant de ce principe, la Directive Européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 a prévu un droit « sui generis » qui protège l’investissement du producteur de base de données. L’investissement est analysé de manière restrictive. Pour bénéficier de la précieuse protection, tant les directions informatiques que financières gagneront à bien classer leurs charges. La Haute Juridiction les guide.

Les faits sont simples. La société Ouest France Multimédia exploite le site internet « www.ouestfrance.com ». Celui-ci regroupe les annonces de ventes immobilières entre particuliers publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France. La société Direct Annonces en extrait de manière systématique les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse adressée à ses abonnés, agents immobiliers.

L’article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle permet au producteur de bases de données de se protéger d’un tel comportement. Il transpose en droit français la Directive 96/9/CE. Mais la société Ouest France Multimédia pouvait-elle s’en prévaloir ?

La Haute Juridiction a répondu négativement. Elle se fonde sur l’insuffisance de l’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données.

Pour ce faire, elle précise comment cet investissement doit être entendu, en reprenant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9/11/2004, dans l’affaire « The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd ». Celle-ci s’articule en deux temps.

En premier lieu, ce qui est inclu dans le périmètre de l’investissement. Il s’agit des moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base. Pour le directeur informatique, ce sont les « tuyaux » qu’il va poser pour alimenter ladite base : extracteurs, interfaces, mappeurs, middleware, …

En second lieu, ce qui est exclu du périmètre de l’investissement. Il s’agit des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu de la base. Pour le directeur informatique, ce sont les « datas » qui figurent dans les fichiers primaires, avant extraction vers la base de données.

Ainsi, l’architecture classique des systèmes d’informations se retrouve aisément dans la règle posée par la 1ère Chambre de la Cour de Cassation. Il faut s’en réjouir et, le cas échéant, privilégier l’effort sur ledits « tuyaux » pour bénéficier de la précieuse protection.

Mais la Haute Juridiction ne s’arrête pas là. Elle s’adresse aussi au directeur financier.

En effet, elle relève que les investissements invoqués ne pouvaient pas être affectés au seul secteur de la base de données. De sorte qu’elle suggère à chaque producteur de tenir une comptabilité analytique précise pour justifier la protection de sa base de données.

En définitive, l’arrêt Ouest France Multimédia fait plus que nous éclairer sur le droit des bases de données.

Il nous rappelle que le droit s’imbrique fortement avec le fonctionnement de l’entreprise. C’est une invitation à la création d’une œuvre collective, dans laquelle les contributions des juristes, informaticiens et financiers se fondraient au profit de l’entreprise.

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