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Une fausse montre achetée sur un site chinois est soumise au régime douanier lorsqu’elle entre dans l’UE

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Le régime douanier qui permet de saisir les contrefaçons en douane avant de les détruire, est-il applicable à un objet acheté sur un site chinois lorsque l’objet entre dans l’Union européenne ? La cour de justice n’a pas hésité à répondre par l’affirmative.

On a tous déjà vu à la télévision un PDG ou un ministre conduire fièrement un bulldozer pour écraser des milliers de montres, téléphones ou autres objets contrefaisants. Les douanes jouent un rôle central dans cette lutte car elles ont reçu, via divers règlements, des compétences spécifiques pour saisir ces objets jusqu’à ce que leur destruction soit opérée.

Ces compétences permettent-elles aux douanes de saisir également un objet (une fausse Rolex en l’occurrence) acheté par un citoyen européen (Danois dans ce cas-ci) sur un site chinois, au moment où la montre en question entre dans l’Union européenne ?

C’est à cette question, qui n’est pas expressément prévue par le règlement, que la cour de justice a été amenée à répondre.

Si la vente avait été conclue au travers d’un site qu’un critère de rattachement permet de soumettre au droit européen, la question serait relativement simple. Le titulaire des droits dispose aussi bien en droit des marques qu’en droit d’auteur (droit de distribution), de prérogatives efficaces (voir les attendus 28 et 29).

La question peut être différente s’agissant d’un site chinois, puisqu’il n’y a pas d’acte de vente localisé dans l’Union, et parfois même pas d’actes préparatoires puisque le site ne contacte pas le consommateur qui achète. D’où la question posée à la cour de justice.

On se rappelle que la cour avait déjà dû rendre un avis similaire en matière de marques, au sujet du régime de transit. Elle avait précisé, dans les affaires Philips et Nokia, qu’il était parfaitement possible de retenir la qualification de marchandises de contrefaçon aux objets en transit (moyennant quelques conditions), entraînant l’application du régime douanier. Il fallait néanmoins établir pour cela que les marchandises sont destinées à une mise en vente dans l’union ; et la cour indiquait alors que « ne telle preuve étant rapportée, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union, d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union (voir, en ce sens, arrêt Philips, précité, point 78) ».

Elle a raisonné de la même manière dans ce cas-ci, estimant que la seule circonstance que cette vente ait eu lieu à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers ne saurait avoir pour effet de priver le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur la marchandise ayant fait l’objet de la vente de la protection résultant du règlement douanier, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si une telle marchandise a fait l’objet en outre, préalablement à cette vente, d’une offre au public ou d’une publicité adressée aux consommateurs de l’Union.

La cour conclut donc que : « Le règlement (…) doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l’acquisition de ladite marchandise. Il n’est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État. »

Cette décision (aff. C-98/13) est probablement l’une des dernières qui sera rendue au sujet du règlement n° 1383/2003 du 22 juillet 2003, puisqu’il a été abrogé par le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. Cela ne changera rien au fond, car l’article 26 de la nouvelle réglementation étant plus large que l’ancienne disposition, il devrait selon toute vraisemblance permettre de couvrir tout aussi efficacement l’importation dans l’Union d’objets contrefaisant vendus par un site situé à l’étranger.

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