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Les villes et communes défendent leur nom sur le web

Le 22 octobre 1998, un jugement marquant a été rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, interdisant l’utilisation de l’appellation « Elancourt Bienvenue à Elancourt » par un particulier. Cette décision faisait suite à une plainte de la commune d’Élancourt, qui, ayant créé son propre site internet et déposé son nom comme marque, a allégué que l’appellation du défendeur pouvait induire les internautes en erreur, leur faisant croire qu’ils accédaient au site officiel de la mairie. Le tribunal a donné raison à la commune, considérant que le défendeur avait utilisé la marque d’autrui sans autorisation, créant ainsi un trouble illicite. Cette affaire soulève des interrogations quant à l’application du droit des marques, notamment à la lumière de la loi Bénélux, qui permet l’usage de noms de localités pour désigner l’origine géographique de produits ou services. En effet, bien que des villes puissent être enregistrées comme marques, cela ne leur confère pas le droit d’interdire leur utilisation dans un contexte descriptif. Parallèlement, un précédent jugement à Draguignan avait également interdit à une entreprise d’utiliser le nom « Saint-Tropez » dans son adresse internet. Ces décisions illustrent les enjeux juridiques liés à la protection des marques et à l’usage des noms de lieux dans la sphère numérique, soulevant des questions sur l’équilibre entre protection des marques et liberté d’expression.

Le 22 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Versailles suite à une action de la commune d’Elancourt a interdit l’usage de l’appelation « Elancourt Bienvenue à Elancourt ».

Celle-ci avait été utilisée par le défendeur, un particulier, pour intituler et présenter son site qui porte sur la ville d’Elancourt et sa vie municipale.

De son côté, la commune d’Elancourt avait créé son propre site et déposé son nom en tant que marque; elle invoquait que le défendeur, par cette appellation trompeuse, créait une confusion dans l’esprit du consultant d’internet qui se croit connecter au site de la mairie et que cette confusion est constitutive d’un trouble illicite dans son chef.

Cette argumentation a été suivie par le juge.

Il nous semble que le juge a fait une application du droit des marques en condamnant le défendeur pour usage de la marque d’autrui sans son consentement.

Ce jugement est étonnant en tout cas à la lumière de la loi Bénélux sur les marque d’application dans notre pays, qui se distingue du droit des marques français.

Une disposition de notre loi prévoit que le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à l’usage d’indications relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination des produits etc. Ce qui signifie que si on peut déposer un nom de ville comme marque, par exemple comme indication de provenance (ex. fromage « Maredsous », bière « Chimay »), on ne peut empêcher les tiers d’utiliser ce nom en vue de désigner l’origine géographique d’un produit ou service.

Cette décision nous donne l’occasion de rappeler un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a interdit à la SA Eurovirtuel d’utiliser la marque Saint-Tropez dans la dénomination de son adresse Internet ( Saint-Tropez avait également déposé son nom en tant que marque).

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