Précédent

Première décision allemande concernant les sonneries musicales des téléphones portables

Le 4 février, la Cour d’appel de Hambourg a rendu un arrêt marquant concernant l’exploitation des sonneries musicales pour téléphones portables, considérées comme un mode d’exploitation distinct et inédit depuis 1999. Cette décision, première du genre en Allemagne, concerne un litige entre un compositeur, sa maison d’édition et un producteur de phonogrammes. Le producteur, après avoir obtenu l’autorisation de la GEMA (société allemande des auteurs et compositeurs), distribuait des sonneries de mélodies connues. Cependant, la Cour a jugé que l’utilisation de ces mélodies en tant que sonneries ne correspondait pas à la notion de « distribution électronique » prévue par le contrat initial entre le compositeur et la GEMA. La Cour a souligné que ce mode d’exploitation, visant spécifiquement à servir de sonnerie, était fondamentalement différent de l’utilisation habituelle des œuvres musicales. En adoptant une interprétation restrictive des contrats, elle a statué que la GEMA ne pouvait pas autoriser un usage qui n’était pas stipulé dans le mandat. Cette décision fait écho à un précédent jugement français de 2001, où le TGI de Paris avait refusé les demandes d’un titulaire de droits au motif que la gestion des droits relevait de la SACEM. Ainsi, ce nouvel arrêt allemand marque un tournant dans la protection des droits des compositeurs face à l’évolution des modes d’exploitation musicale. Pour plus de détails, consultez la décision complète sur Jurawelt.

La Cour d’appel de Hambourg a décidé, le 4 février dernier, que l’exploitation des mélodies en tant que sonneries musicales pour téléphones mobiles est un mode d’exploitation particulier et nouveau qui n’a été connu qu’à partir de 1999.

Cet arrêt – le premier à l’égard des sonneries en Allemagne – tranche le litige entre un compositeur et sa maison d’édition d’une part, et un produc-teur de phonogramme d’autre part. Ce dernier distribuait des sonneries musicales connues après avoir obtenu l’autorisation par la GEMA (la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, homologue allemand de la Sacem). Le compositeur et la maison d’édition avaient eux-mêmes conclu des contrats de mandat en 1997 et 1988 avec la GEMA, selon lesquels celle-ci était habilitée à intégrer les mélodies en cause dans des bases de données et à les distribuer à partir de ces bases de données de manière électronique ou équivalente.

La question était donc de savoir si l’utilisation d’une mélodie en tant que sonnerie musicale pour un téléphone portable, représente une « distri-bution électronique » confiée par contrat à la GEMA.

Evacuant le problème lié au fonctionnement technique et à l’implication des parties (les clients du défendeur obtenaient les mélodies en cause par téléchargement à partir du serveur du défendeur), la Cour a raisonné sur base du contrat conclu avec la GEMA, et a estimé que celle-ci n’a pas pu autoriser une telle utilisation parce que ce mode d’exploitation n’était pas prévu dans le contrat de mandat.

Plus précisément, la Cour a estimé que l’utilisation de mélodies en tant que sonneries musicales pour les téléphones portables est un mode d’exploitation spécifique, qui se distingue de l’utilisation « normale » des mélodies complètes de par le but recherché (sonnerie, signal complètement fonctionnel). Une telle utilisation distincte était, selon la Cour, encore incon-nue avant 1999. Dès lors, en se fondant sur le principe d’interprétation restrictive des contrats (qui vaut également dans les rapports entre les titulaires de droits et la société d’auteur) et sur la disposition légale selon laquelle on ne peut pas concéder de droits d’usage pour des modes d’utilisation encore inconnus, la Cour a donné gain de cause au compositeur et à la maison d’édition.

Cet arrêt, qui confirme une décision de référé, est intéressant à deux titres. D’une part, il représente la première décision allemande en la matière. D’autre part, il prend ses distances par rapport à une décision française de référé rendue par le TGI de Paris le 3 décembre 2001, dans laquelle le juge français a estimé que le titulaire des œuvres litigieuses était irrecevable à présenter des demandes au titre de droits patrimoniaux dont la défense re-levait de la SACEM et de la SDRM dont il est membre (voir notre actualité du 3 décembre 2001).

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la décision commentée, disponible sur le site de Jurawelt.

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK