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Le « service universel » n’inclut pas l’internet mobile

Publié le par - 218 vues

Le cadre juridique relatif au service universel n’établit pas une obligation de tarification sociale pour les communications et abonnements Internet mobiles. En revanche, des tarifs sociaux doivent être offerts à certaines catégories de consommateurs pour les abonnements de téléphonie et d’Internet fixes.

La directive « service universel » définit l’ensemble minimal des services qui doit être accessible à tous les utilisateurs finals.

Elle permet aux États membres d’exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires spéciales, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d’accéder aux services visés. Les États membres peuvent répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

En 2013, Base Company et Mobistar, deux opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques en Belgique, ont introduit devant la Cour constitutionnelle belge un recours tendant à l’annulation du mécanisme de financement prévu dans la loi belge transposant la directive « service universel ». Ce mécanisme impose une contribution aux opérateurs dont le chiffre d’affaires atteint ou dépasse certains seuils, de manière à financer le coût net afférent à la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires. Base Company et Mobistar estiment que l’obligation de contribuer au financement du coût net qui découle de la fourniture des services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet est contraire au droit de l’Union.

La Cour constitutionnelle a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice. Elle demande, en substance, si les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus dans la directive « service universel » s’appliquent aux services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet.

Dans son arrêt du 11 juin (C-1/14), la Cour constate tout d’abord que la directive « service universel » établit de manière explicite l’obligation pour les États membres d’assurer le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. Or, les termes « en position déterminée » s’opposent au terme « mobile ».

Dès lors, la Cour considère que les services de communications mobiles sont, par définition, exclus de l’ensemble minimal des services universels défini par la directive, étant donné que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. De même, les services d’abonnements Internet fournis au moyen des services de communications mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal.

En revanche, les services d’abonnements Internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à Internet en position déterminée.

La Cour rappelle que les États membres sont libres de considérer les services de communications mobiles, y compris les services d’abonnements Internet fournis au moyen des services de communications mobiles, comme des services obligatoires additionnels, au sens de la directive « service universel ». Dans ce cas, cependant, un mécanisme de financement de ces services impliquant la participation d’entreprises spécifiques ne peut pas être imposé.

(Source : communiqué de la CJUE )

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