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Le « service universel » n’inclut pas l’internet mobile

La directive « service universel » établit un cadre pour garantir l’accès de tous les utilisateurs aux services essentiels de communication. Cette réglementation permet aux États membres d’imposer aux entreprises des options tarifaires spécifiques, visant à soutenir les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. En Belgique, deux opérateurs, Base Company et Mobistar, ont contesté devant la Cour constitutionnelle le mécanisme de financement de cette directive, qui impose une contribution aux opérateurs dépassant un certain chiffre d’affaires pour soutenir des tarifs spéciaux. La question soumise à la Cour de justice portait sur l’application de ces tarifs spéciaux aux services de communications mobiles et aux abonnements Internet. Dans son arrêt du 11 juin (C-1/14), la Cour a affirmé que la directive exclut explicitement les services mobiles, car ils ne nécessitent pas un raccordement fixe à un réseau public. Ainsi, les services de communications mobiles et les abonnements Internet associés ne peuvent pas être considérés comme faisant partie des services universels. Cependant, la Cour a précisé que les États membres peuvent choisir d’inclure ces services comme obligatoires supplémentaires, mais sans imposer de mécanisme de financement qui obligerait certaines entreprises à contribuer. Cette décision souligne la nécessité d’évaluer la portée des services inclus dans le service universel et d’adapter les obligations des opérateurs en conséquence.

La directive « service universel » définit l’ensemble minimal des services qui doit être accessible à tous les utilisateurs finals.

Elle permet aux États membres d’exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires spéciales, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d’accéder aux services visés. Les États membres peuvent répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

En 2013, Base Company et Mobistar, deux opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques en Belgique, ont introduit devant la Cour constitutionnelle belge un recours tendant à l’annulation du mécanisme de financement prévu dans la loi belge transposant la directive « service universel ». Ce mécanisme impose une contribution aux opérateurs dont le chiffre d’affaires atteint ou dépasse certains seuils, de manière à financer le coût net afférent à la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires. Base Company et Mobistar estiment que l’obligation de contribuer au financement du coût net qui découle de la fourniture des services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet est contraire au droit de l’Union.

La Cour constitutionnelle a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice. Elle demande, en substance, si les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus dans la directive « service universel » s’appliquent aux services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet.

Dans son arrêt du 11 juin (C-1/14), la Cour constate tout d’abord que la directive « service universel » établit de manière explicite l’obligation pour les États membres d’assurer le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. Or, les termes « en position déterminée » s’opposent au terme « mobile ».

Dès lors, la Cour considère que les services de communications mobiles sont, par définition, exclus de l’ensemble minimal des services universels défini par la directive, étant donné que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. De même, les services d’abonnements Internet fournis au moyen des services de communications mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal.

En revanche, les services d’abonnements Internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à Internet en position déterminée.

La Cour rappelle que les États membres sont libres de considérer les services de communications mobiles, y compris les services d’abonnements Internet fournis au moyen des services de communications mobiles, comme des services obligatoires additionnels, au sens de la directive « service universel ». Dans ce cas, cependant, un mécanisme de financement de ces services impliquant la participation d’entreprises spécifiques ne peut pas être imposé.

(Source : communiqué de la CJUE )

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