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Paris sportifs : l’Europe ouvre une procédure d’infraction contre l’Autriche, la France et l’Italie

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La Commission européenne a décidé d’envoyer des demandes officielles d’informations à l’Autriche, à la France et à l’Italie concernant des dispositions de leur législation nationale restreignant la fourniture de certains services de jeux d’argent. En avril 2006, la Commission a décidé d’envoyer des demandes d’informations similaires au Danemark, à la Finlande, à l’Allemagne, à la…

La Commission européenne a décidé d’envoyer des demandes officielles d’informations à l’Autriche, à la France et à l’Italie concernant des dispositions de leur législation nationale restreignant la fourniture de certains services de jeux d’argent. En avril 2006, la Commission a décidé d’envoyer des demandes d’informations similaires au Danemark, à la Finlande, à l’Allemagne, à la Hongrie, à l’Italie, aux Pays-Bas et à la Suède. Dans ces derniers cas, la Commission souhaite vérifier une nouvelle fois si les mesures en question sont compatibles avec l’article 49 du traité CE qui garantit la libre circulation des services. La décision de la Commission ne porte que sur la compatibilité des mesures nationales en question avec la législation communautaire en vigueur. Elle ne concerne pas l’existence des monopoles en tant que tels, ni les loteries nationales. Elle n’a également aucune implication concernant la libéralisation du marché des services de jeux d’argent en général, ni le droit des États membres de tenter de protéger l’intérêt général, pour autant que cela se fasse d’une manière compatible avec le droit communautaire, autrement dit, que les mesures soient nécessaires, adéquates et non discriminatoires. Les lettres de mise en demeure constituent la première étape de la procédure d’infraction au titre de l’article 226 du traité CE. Les États membres concernés ont deux mois pour y répondre. La Commission espère que les réponses reçues permettront de trouver une solution rapide et satisfaisante au problème. La Commission publie par ailleurs les résultats d’une étude de grande ampleur effectuée pour son compte par l’Institut suisse de droit comparé. Cette étude dresse pour la première fois un tableau du régime juridique applicable aux jeux d’argent et de hasard dans les États membres de l’UE. L’étude tente également de donner des indications sur le développement économique de ce secteur.

La Cour européenne de justice a déclaré dans un arrêt précédent que toute restriction visant à protéger des objectifs d’intérêt général tels que la protection des consommateurs doit tenter de limiter les activités de paris d’une manière «cohérente et systématique». Un État membre ne peut invoquer la nécessité de limiter l’accès de ses citoyens à ces services si, dans le même temps, il les incite et les encourage à participer aux jeux nationaux de hasard ou aux paris organisés par des opérateurs nationaux ou des monopoles.

La décision de la Commission d’enquêter sur la compatibilité des mesures en question repose sur des plaintes présentées par plusieurs prestataires de services et sur des informations rassemblées par des membres du personnel de la Commission.

Charlie McCreevy, membre de la Commission chargé du Marché intérieur et des Services, a déclaré: «Ainsi que je l’ai dit en avril, la Commission est tenue, en vertu du traité, de veiller à ce que la législation des États membres soit pleinement conforme au droit communautaire. Elle prend très au sérieux cette importante responsabilité. Elle a reçu un grand nombre de plaintes de la part d’opérateurs et je n’ai pas caché mon intention de poursuivre ces enquêtes. Elle a donc décidé de rechercher des informations sur la question auprès des États membres concernés. Ainsi que je l’ai déjà indiqué, je ne sous-estime pas les sensibilités qui existent dans un grand nombre d’États membres concernant la question des jeux d’argent et je sais que mes services l’ont clairement fait comprendre aux autorités des sept États membres avec lesquelles ils ont déjà eu des entretiens. Mais je suis également préoccupé par le fait que les prestataires de services de paris sportifs et autres parties concernées soient confrontés à une incertitude juridique. De nouveau, en envoyant ces lettres, nous ne cherchons en aucune manière à libéraliser le marché. Nous souhaitons plutôt avoir l’assurance que les mesures mises en place par les États membres sont pleinement compatibles avec le droit communautaire en vigueur ou ont été totalement mises en conformité avec celui-ci».

Autriche

La Commission a interrogé les autorités autrichiennes concernant la législation nationale qui interdit la promotion ou la publicité pour des casinos qui ont leur licence et sont établis dans d’autres États membres. La Commission est également préoccupée par le fait que cette législation dispose que les casinos doivent prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les joueurs autrichiens de pertes excessives mais ne prévoit aucune disposition de ce type pour les joueurs étrangers. Une telle disposition peut donc être discriminatoire du point de vue de la protection des joueurs, qui sont les destinataires du service.

France

Dans le cas de la France, la Commission a posé plusieurs questions concernant toute une série de restrictions imposées aux prestataires de paris sportifs à distance qui ont leur licence et sont établis dans d’autres États membres. La Commission se demande si les mesures prises par la France sont proportionnées dans le cas où des opérateurs qui ont obtenu leur licence dans un autre État membre et sont soumis aux règles en vigueur dans cet État se voient refuser l’accès au marché français des paris sportifs et des paris sur les courses de chevaux pour des motifs tels que la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu, il semble cependant que le marché français des paris sportifs continue de s’étendre et offre davantage de possibilités et d’occasions de parier aux consommateurs.

Italie

Comme dans le cas de la France, cette dernière enquête sur les restrictions imposées par la législation italienne se concentre sur les dispositions relatives à la fourniture de services de paris sportifs à distance par des opérateurs qui ont obtenu leur licence et sont soumis à la réglementation en vigueur dans un autre État membre. La Commission est surtout préoccupée par le fait que des dispositions législatives récentes, qui ont eu pour effet de bloquer l’accès aux sites web d’opérateurs européens, créent des restrictions disproportionnées. La Commission a demandé aux autorités italiennes d’expliquer le caractère proportionné de ces mesures, au vu, notamment, de l’expansion du marché des paris sportifs qui semble réservé aux prestataires nationaux.

(source : Commission européenne – service de presse)

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