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Les jeux de hasard par SMS sont-ils légaux ?

La récente plainte déposée par la Commission des Jeux de hasard met en lumière une affaire intrigante relative à l’organisation de jeux de hasard non autorisés via SMS. Les opérateurs Proximus et Mobistar sont au cœur de cette controverse, où des joueurs envoient des messages pour tenter de remporter un gain, un processus qui semble innocent mais soulève des questions juridiques majeures. Selon la loi de 1999 sur les jeux de hasard, trois éléments sont requis pour qualifier un jeu de hasard : un enjeu, un gain ou une perte, et l’intervention du hasard. Dans ce cas, les joueurs doivent payer 2 euros pour participer, et le gagnant est déterminé par le hasard, ce qui pourrait bien faire de ces jeux des jeux de hasard au sens légal. Si tel est le cas, leur organisation nécessite une autorisation préalable, ce qui pourrait avoir des conséquences pour les opérateurs. Un autre aspect crucial de cette affaire concerne la responsabilité des intermédiaires techniques. Bien que la directive sur le commerce électronique exonère les opérateurs de la responsabilité pour le simple transport d’informations, elle exclut clairement les jeux d’argent. Cela signifie que Proximus et Mobistar pourraient, en théorie, être tenus responsables d’organiser des jeux illégaux, à condition qu’ils aient agi sciemment. La question demeure : jusqu’où peut-on aller dans l’application de la loi face à cette nouvelle forme de jeu ? L’affaire est à suivre de près.

Récemment, la Commission de Jeux de hasard, en vertu des compétences qu’elle tire de la loi de 1999 sur les jeux de hasard, a porté plainte contre X, du chef d’organisation de « jeux de hasard » non autorisés par le biais du système SMS.

En l’espèce, les jeux sont organisés via les réseaux Proximus et Mobistar, et paraissent innocents: le joueur envoie un petit message SMS vers l’opérateur et reçoit en retour un message contenant un résultat.

Cette affaire est intéressante à double titre.

Tout d’abord, en ce qui concerne la qualification pénale : ces jeux peuvent-ils être considérés comme des jeux de hasard interdits au sens de la loi ?

En vertu de l’article 2,1° de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, doivent être considérés comme des jeux de hasard « tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ».

En espèce, les trois éléments constitutifs, à savoir un enjeu, un gain ou une perte et l’intervention du hasard, semblent être présents. Le joueur doit payer 2 euros pour envoyer et recevoir un SMS (l’enjeu) ; le gagnant est celui qui a envoyé par exemple le millième SMS ou celui qui a envoyé le plus de messages. En d’autres termes, le gagnant n’est pas déterminé par ses capacités physiques ou intellectuelles, mais par le fait du hasard.

Si l’on considère que ce type de jeux et un jeu de hasard au sens de la loi, son organisation est, en application de l’article 4 de la loi, soumise à une autorisation préalable.

Le second point qui doit retenir notre attention concerne la responsabilité potentielle des intermédiaires techniques que sont en l’espèce Proximus et Mobistar.

Pour rappel, la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 prévoit une exclusion de responsabilité pour le simple transport des informations. Or, le commerce électronique par SMS ressort manifestement du champ d’application de cette directive (dans la mesure où il s’agit d’une service de la société de l’information).

Toutefois, l’article 1,5°, de la directive exclut clairement de son champ d’application les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.

En outre, l’article 69 de la loi sur les jeux de hasard déclare le premier livre du Code pénal, et ceci sans exception, applicable aux infractions commises à son endroit.

Ceci implique qu’en application des articles 66 et 67 du Code pénal, les deux opérateurs de réseau de téléphonie mobile pourraient en théorie être tenus pour responsables du délit d’organisation de jeux illégaux, à supposer bien sûr qu’ils aient agi sciemment.

Toutefois, l’exclusion du régime de responsabilité des intermédiaires techniques pour tout ce qui concerne les jeux de hasard ne devrait pas empêcher un juge belge de s’inspirer par analogie de ce régime, à l’instar de la responsabilité d’autres intermédiaires du réseau non visés par la directive (comme les fournisseurs d’outils de recherche, voir notre chronique à ce sujet ).

Ne pourrait-on même aller plus loin et considérer qu’en réalité l’exclusion des jeux d’argent ne concerne que certains « piliers » de la directive, à savoir essentiellement la clause « marché intérieur » et les obligations d’information à charge des prestataires, tandis qu’elle ne porterait pas préjudice aux articles 12 à 15 de la directive ? </p

En effet, il serait contradictoire de soumettre les intermédiaires techniques à des obligations de contrôle différentes selon que le contenu incriminé est ou non un jeu d’argent…

Affaire à suivre…

Pour plus d’infos, la loi sur les jeux de hasard est disponible sur notre site.

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