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La France veut durcir sa position en matière de pornographie enfantine. Le grooming sera puni.

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Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 5 décembre 2006, et doit désormais être examiné par le Sénat. Ce projet renforce le dispositif pénal contre la délinquance des mineurs, les violences conjugales, les infractions sexuelles, et la consommation de drogues. En…

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 5 décembre 2006, et doit désormais être examiné par le Sénat.

Ce projet renforce le dispositif pénal contre la délinquance des mineurs, les violences conjugales, les infractions sexuelles, et la consommation de drogues.

En matière d’Internet, il contient diverses mesures : création d’une procédure d’infiltration électronique pour rechercher les auteurs de traite, de proxénétisme et de prostitution des mineurs, adaptation du délit de corruption de mineur aux communications électroniques, et obligation pour les fournisseurs d’accès et d’hébergement de prévenir leurs abonnés quant à l’interdiction de jeux en ligne.

Au cœur de ce projet, deux mesures essentielles visent à lutter contre la pédophilie sur Internet : le projet crée d’une part une infraction de « proposition sexuelle », et d’autre part, institue une procédure d’infiltration électronique.

L’infraction de « proposition sexuelle » sur Internet

Le projet institue tout d’abord en infraction pénale « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. Cette infraction se situe dans le cœur du projet de loi qui vise précisément à prévenir la délinquance, et notamment la commission d’agression sexuelle sur mineur.

Cette infraction vient compléter d’autres délits définis par le Code pénal lesquels répriment de nombreux faits liés à la pédophilie, dont la détention et la représentation d’image pédophile (article 227-23 du Code Pénal), et la diffusion de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (227-24 du Code pénal).

Concernant ces deux dernières infractions, le projet précise que leurs commissions sur Internet constituent une circonstance aggravante, et justifie donc une augmentation des peines.

Mais cet arsenal juridique n’est pas explicitement clair sur la consultation, le téléchargement, et la copie d’image pédophile.

En effet, la jurisprudence n’applique pas à ces actes la qualification légale de détention d’image pédophile. De sorte que certains prévenus ont pu échapper à la répression (Cour de cassation, Chambre criminelle 5 janvier 2005, MP/ J.L B).

Néanmoins, selon les tribunaux, le fait de télécharger sur Internet, et détenir dans son ordinateur des images pédophiles est constitutif du délit de recel de diffusion d’image d’un mineur à caractère pornographique (Procureur de la République c/ Philippe H, 16 février 1998, Tribunal de Grande Instance du Mans). Dans cette affaire, le prévenu a ainsi été condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis.

La procédure d’infiltration électronique

Le projet de loi institue en outre une procédure permettant aux agents et officiers de police judiciaire de s’infiltrer électroniquement :

« Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

4°Acquérir ou échanger des contenus illicites.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Ce dispositif n’est pas aussi précis que la procédure d’infiltration mise en place pour certains crimes et délits commis en bande organisée (article 706-81 à 706-87). Le projet prévoit que l’agent peut « extraire », et « conserver » des contenus illicites. Cela signifie t’il qu’il peut consulter des sites pédophiles, et télécharger des contenus illégaux ?

Dans un arrêt du 11 mai 2006, la Cour de cassation a annulé la poursuite d’une personne ayant détenu et transmis des fichiers pédophiles, en raison du fait que l’agent de police, en se faisant passer pour un mineur de 14 ans, avait provoqué l’infraction.

Afin d’éviter tout risque de nullité de la procédure, il convient par conséquent que le législateur précise les actes autorisés par l’agent. Enfin, il est important de préciser clairement le statut juridique de la consultation de site pédophile, du téléchargement, et de la copie d’image pédophile. Il en va tant de l’intérêt des victimes de pédophilie sur Internet, que de la sécurité juridique des internautes.

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