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Projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

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Le ministre déléguée à l’Industrie, Nicole Fontaine, a présenté un projet de loi sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle, jeudi 31 juillet en Conseil des ministres. En présentant ce projet, le gouvernement souhaite tirer les enseignements des premières années d’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et prendre en compte…

Le ministre déléguée à l’Industrie, Nicole Fontaine, a présenté un projet de loi sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle, jeudi 31 juillet en Conseil des ministres.

En présentant ce projet, le gouvernement souhaite tirer les enseignements des premières années d’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et prendre en compte les importantes mutations intervenues ces dernières années dans les secteurs des télécommunications et de l’audiovisuel, afin de faciliter le développement de ces industries, de renforcer leur compétitivité, de consolider le service public, et d’offrir aux citoyens français et à ses entreprises une gamme élargie de services.

Ce projet de loi s’inscrit dans une vaste réforme de la réglementation applicable aux activités de télécommunication engagée au niveau européen en 1999 et entre dans le cadre des transpositions en droit national de six directives et d’une décision adoptées au cours de l’année 2002 (voir notre actualité à ce sujet ).

Les points clefs du nouveau cadre réglementaire européen sont les suivants :

    ·

  1. confirmation de l’objectif d’établir une concurrence effective sur l’ensemble du marché des communications électroniques ;
    ·

  2. élaboration d’un cadre réglementaire harmonisé pour l’ensemble des réseaux de communications électroniques (audiovisuel et télécommunications), les contenus fournis sur ces réseaux restant soumis à des régimes distincts ;
    ·

  3. confirmation du rôle clé joué par les autorités de réglementation nationales (ARN) dans sa mise en œuvre ;
    ·

  4. rapprochement des principes de la régulation sectorielle et de ceux du droit de la concurrence ;
    ·

  5. renforcement de la coordination des ARN au niveau communautaire ;
    ·

  6. renforcement du pouvoir d’appréciation des ARN, avec en contrepartie un « droit de veto » de la Commission européenne sur certaines de leurs décisions.

Le texte s’articule autour de deux grands piliers :

    1.

  1. les réseaux et services de communication où le rapprochement des télécommunications et de l’audiovisuel
    2.

  2. la radio et la télévision
  • Les réseaux et services de communication : le rapprochement des télécommunications et de l’audiovisuel

    Tout d’abord, le projet modifie de façon profonde le régime juridique applicable à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de communications électroniques. Les autorisations individuelles précédemment exigées pour certaines activités sont remplacées par une procédure de déclaration auprès de l’Autorité de régulation des télécommunications.

    Ensuite, une définition des « réseaux de communications électroniques » est introduite. Elle doit permettre de couvrir l’ensemble des réseaux : réseaux de télécommunications fixes ou mobiles, réseaux câblés, réseaux de diffusion hertzienne terrestre ou par satellite.

    Cette définition unique permet toutefois le maintien d’un régime spécifique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de radio et de télévision, notamment pour l’attribution des fréquences par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

    Enfin, le projet de loi prend en compte l’évolution des réseaux de communications électroniques, en adaptant également le cadre de leur régulation :

    1. L’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) sera en charge des questions de régulation économique. Cet organisme sera notamment compétent pour la régulation des services commerciaux utilisant ces réseaux. Il n’interviendra pas cependant pour la régulation des contenus éditoriaux proprement dits. Son rôle sera de veiller à ce que le marché des services proposés sur/via les réseaux de communications électroniques garantisse les conditions d’une concurrence effective au bénéfice des consommateurs.

    2. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité de régulation de la radio et de la télévision, verra sa compétence confirmée sur ces services, quel que soit leur mode de diffusion (hertzien, câble, satellite, ADSL, Internet).

  • La radio et la télévision

    Le projet de loi procède, à titre principal, aux adaptations nécessaires du droit français de l’audiovisuel pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique communautaire sur les communications électroniques.

    Ce faisant, il assouplit le régime juridique applicable aux opérateurs publics et privés, et procède à une modernisation des conditions de la régulation dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a la charge.

    Les articles 27 et 30 réorganisent les missions générales dont le CSA est investi avec pour objectif d’affirmer sa compétence de principe à l’égard des services de radio et de télévision, quels que soient les réseaux utilisés.

    Le projet de loi propose d’étendre les pouvoirs du CSA en matière de régulation économique dans le secteur de l’audiovisuel. Il vise à lui confier le pouvoir de règlement des litiges entre les chaînes de télévision et les entreprises qui commercialisent ces chaînes, dès lors que sont en jeu le pluralisme ou la protection des mineurs, principes fondateurs de la loi sur la liberté de communication, ainsi que le bon exercice des missions propres du service public.

    L’effectivité de cette mission du CSA est renforcée par l’introduction d’une procédure d’urgence et la possibilité pour le CSA de prononcer des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication. Il est également prévu de renforcer ses pouvoirs d’investigation.

    Ses pouvoirs sont prévus dans trois domaines :

      1.

    1. la protection de l’enfance et de l’adolescence (art.33)
      2.

    2. le pluralisme de l’information (art.34)
      3.

    3. les relations entre le droit de la concurrence et le droit de l’audiovisuel (art.35 et 66)

    Quant au régime juridique des opérateurs publics et privés, de nombreux assouplissements sont apportés à cette réglementation de l’audiovisuel, notamment au bénéfice de la distribution de la télévision par câble et pour donner sa chance à la télévision numérique terrestre.

    Dans le cadre de la politique de décentralisation engagée par le Gouvernement, le développement des télévisions locales est encouragé par l’allègement des règles qui leur sont applicables et la levée des restrictions pesant sur la création de telles chaînes par les collectivités locales.

    Tout cet assouplissement et régime de liberté favorisent nettement la concurrence.

  • Contrats de services de communications électroniques

    L’article 89 insère dans le Code de la consommation des dispositions qui sont destinées à renforcer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques en définissant précisément les clauses minimales (introduction d’un article L121-90 dans le Code de la consommation).

    Les clauses suivantes devront ainsi figurer dans les contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs :

      L’identité et l’adresse du fournisseur ;

    1. Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
    2. Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d’autres informations les concernant peuvent être obtenues ;
    3. Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n’est pas atteint ;
    4. La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat ;
    5. Les modes de règlement amiable des différends.

    Le projet ajoute que »Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, s’il n’accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais. Si le consommateur ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d’un mois à
    compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées.
    »

    C’est donc une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du cyber-consommateur, après l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 (contrats à distance), et à la veille de l’adoption du projet LCEN (contrats électroniques).

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