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Peut-on diffuser une scène de crime ?

La législation française encadre strictement l’enregistrement et la diffusion d’images de violence, à travers plusieurs articles du Code pénal. L’article 222-33-3 punit ceux qui enregistrent ou diffusent des images d’agressions, qualifiant ces actes de complicité, avec des peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Bien que cet article ne s’applique pas spécifiquement aux homicides volontaires, des cas comme celui du « dépeceur canadien » peuvent néanmoins entrer dans son champ d’application, en raison des violences préalables. De plus, l’article 227-24 du Code pénal sanctionne la fabrication et la diffusion de messages violents ou pornographiques pouvant atteindre des mineurs, imposant également des peines de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La provocation au crime, selon l’article 24 de la loi de 1881, est également réprimée, avec des sanctions similaires pour ceux incitant à la violence. Les hébergeurs ont une responsabilité accrue : s’ils ne suppriment pas des contenus manifestement illicites, ils peuvent être tenus responsables. Enfin, même le simple visionnage de telles vidéos pourrait être considéré comme du recel, passible de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Ainsi, la liberté d’expression est limitée par le respect de la dignité humaine, interdisant l’enregistrement, la diffusion, l’hébergement ou le visionnage de contenus violents.

L’enregistrement et la diffusion d’images de violence

L’article 222-33-3 du Code pénal sanctionne les actes d’enregistrement et de diffusion d’images d’agressions, plus communément appelés « happy slapping ». Celui qui enregistre une scène d’agression est considéré comme complice des faits, et encourt les mêmes peines que l’auteur même de l’infraction. Celui qui diffuse l’enregistrement encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Cet article ne vise pas l’enregistrement et la diffusion d’homicides volontaires. Mais la vidéo comme celle du « dépeceur canadien » pourrait tomber sous le coup de cet article, car l’homicide volontaire a été précédé d’actes de torture, de barbarie, et de violences actes visés par ledit article.

Les atteintes aux mineurs

L’article 227-24 du Code pénal sanctionne le fait de fabriquer, transporter, diffuser ou faire le commerce, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (…) lorsque ce message est susceptible d’être vu par un mineur.

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Cet article ne fait pas de distinction entre l’homicide volontaire ou non, toute image portant gravement atteinte à la dignité de la personne humaine est visée.

L’article ne fait pas non plus de distinction entre le fait de fabriquer le message et de le diffuser.

En l’espèce la vidéo a bien un caractère violent, pornographique, et porte atteinte à la dignité humaine. Cet article est donc également applicable.

Provocation au crime ou au délit

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende toute personne qui provoquera ou incitera à commettre un crime ou un délit (article 24 de la loi 1881).

En l’espèce, le fait de publier la vidéo, incite les gens à porter atteinte à la vie, ainsi qu’à l’intégrité des personnes et, par la même occasion, fait l’apologie du crime. Cet article est donc également susceptible de s’appliquer.

A noter que dans le cas de l’article 24 de la loi de 1881, tout comme dans celui de l’article 227-24 précité du Code Pénal, lorsqu’il existe, le directeur de publication peut voir sa responsabilité engagée comme auteur de l’infraction.

Le cas des hébergeurs

L’article 6 de la LCEN prévoit également la responsabilité des hébergeurs qui ne supprimeraient pas un contenu manifestement illicite après en avoir pris connaissance.

En l’espèce un hébergeur qui refuserait de supprimer la vidéo litigieuse, après en avoir pris connaissance, pourrait pas conséquent engager sa responsabilité. Par ailleurs le fait que la vidéo soit hébergée à l’étranger ne devrait pas écarter l’application de la loi française. Celle-ci peut s’appliquer dès lors que le contenu peut être visionné par des français, depuis le sol français, et leur causer un préjudice.

Le cas particulier du simple « consultant » de la vidéo 

A priori, il n’est visé par aucune des infractions spéciales précitées.

Toutefois le fait de télécharger la vidéo, ou même simplement de la consulter, pourrait être analysé comme du recel.

En effet, le délit de recel consiste à profiter du produit d’une infraction. Une telle qualification a notamment été retenue à l’encontre de personnes ayant téléchargé des images pédophiles, et pourrait par conséquent également être appliquée pour la consultation d’images violentes, et portant gravement atteinte à la dignité, et la vie humaine.

Le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et 375000 euros d’amende.

 

La liberté d’expression s’arrête par conséquent là où commence le respect de la personne et de la dignité humaine. On ne peut ainsi impudemment tout enregistrer, diffuser, héberger ou regarder sur internet.

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