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Interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans : le Conseil constitutionnel annule la loi

Protéger les mineurs des réseaux sociaux, tout le monde est d’accord. C’est la manière de le faire qui pose problème. Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction générale d’accès pour les mineurs de moins de 15 ans, votée le 21 juillet, non pas parce que le risque pour les mineurs serait exagéré, mais parce que le texte frappait sans distinction tous les réseaux, quels que soient leurs fonctionnalités et leurs dangers réels, et sans laisser aux parents la moindre marge d’appréciation. La question demeure irrésolue : comment en pratique filtrer l’accès aux contenus en ligne, en fonction de l’âge, en respectant les principes de nécessité et proportionnalité ? Une censure qui rappelle, presque trait pour trait, un débat déjà connu à propos de l’accès des mineurs aux sites pornographiques.

Ce que prévoyait la loi

Le 21 juillet 2026, le Parlement adoptait définitivement la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. Son article 1er insérait dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique un nouvel article 6-9, interdisant l’accès des mineurs de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne, tels que définis par les règlements européens sur les services numériques (DSA) et les marchés numériques (DMA).

Quelques exceptions étaient prévues : encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques, plateformes de développement de logiciels libres. Pour le reste, l’interdiction s’appliquait de façon uniforme, sans distinction entre services ni marge d’appréciation individuelle.

Saisi par deux groupes de plus de soixante députés (LFI et PS), le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif par une décision du 14 août 2026.

Les mineurs et les réseaux sociaux : un vrai problème

Le dossier soumis au Conseil constitutionnel n’était pas mince sur le plan factuel. Les observations du Gouvernement s’appuyaient notamment sur l’avis rendu par l’ANSES en décembre 2025, fondé sur l’analyse de plus d’un millier d’études scientifiques, identifiant des effets négatifs sur le sommeil, l’image corporelle et la santé mentale des adolescents. Une étude de l’ARCOM de septembre 2025 relevait que près d’un adolescent sur deux est exposé régulièrement à des contenus choquants. La plateforme d’aide aux victimes 3018 recensait, pour 2024, 160 000 signalements de harcèlement, soit trois fois plus qu’en 2023, dont 44 % concernant des mineurs de moins de 15 ans. La plateforme PHAROS, de son côté, faisait état de 15 955 signalements liés à des atteintes sur mineurs sur le seul premier semestre 2025.

Ce que ces chiffres ont en commun, c’est qu’ils ne visent pas tel ou tel contenu isolé, mais un mode de fonctionnement. Nous avons déjà eu l’occasion de décrire ce mécanisme de l’économie de l’attention, ses dérives et les problèmes juridiques que cela engendre : les systèmes de recommandation, le classement algorithmique, le défilement infini, tout cela est conçu dans le but d’être addictif.

C’est ce que relève l’avis de l’ANSES, cité par le Gouvernement, lorsqu’il souligne que « ces principes de conception exploitent des vulnérabilités propres à l’adolescence ». Le risque ne tient donc pas à un contenu dangereux spécifique qu’il suffirait de retirer, mais à l’architecture même du service.

L’objectif poursuivi est légitime et validé par le Conseil

Le Conseil constitutionnel reconnaît la légitimité du but poursuivi par le législateur. Il relève qu’en adoptant cette interdiction, celui-ci a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui découle du Préambule de la Constitution de 1946, et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Le Conseil juge que ces deux fondements sont « de nature à justifier que le législateur limite la liberté d’accès de mineurs à ces services » (§10). C’est donc le principe même d’une restriction d’accès fondée sur l’âge que le Conseil valide à ce stade.

Sur le seuil retenu, quinze ans, la prudence s’impose : ni les deux saisines, ni la décision elle-même, ne discutent réellement de ce chiffre. Les recours contestent le caractère général et absolu du dispositif, pas l’âge choisi en tant que tel. Le Gouvernement, dans ses observations, avait relevé que « la borne de 15 ans retenue par la loi déférée […] n’est d’ailleurs pas par elle-même contestée par les saisines ». Il serait donc excessif d’affirmer que le Conseil a validé ce seuil précis : il ne lui était tout simplement pas soumis pour examen. Ce qui est certain, en revanche, c’est que la censure porte sur autre chose que sur l’âge retenu.

La limitation aux droits du mineur doit être apte, nécessaire et proportionnée

Accéder à un réseau social, c’est aussi exercer sa liberté de s’exprimer et de s’informer. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protège la libre communication des pensées et des opinions, et le Conseil constitutionnel en déduit, de façon constante, un droit d’accéder aux services de communication au public en ligne. Concrètement, c’est ce droit qui permet à un adolescent de suivre l’actualité, d’échanger avec ses pairs ou de participer à un groupe d’intérêt en ligne.

Le raisonnement n’est pas propre au droit français : l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège dans des termes très proches la liberté de recevoir et de communiquer des informations, et la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé, à propos d’un blocage généralisé de sites internet en Turquie, que l’accès à internet participe de cette liberté (Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 2012). L’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reprend une formulation quasiment identique à celle de la Convention.

En interdisant l’accès aux mineurs de quinze ans, la loi porte donc atteinte à cette liberté (§9).

Or, une telle atteinte n’est admise que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. C’est à ce stade que la censure intervient.

L’interdiction ne distingue pas selon la nature des services

Le champ de l’interdiction, défini par renvoi aux notions de « plateforme en ligne » et de « service de réseaux sociaux en ligne » des règlements DSA et DMA, ne tient compte ni des fonctionnalités, ni des contenus, ni des dangers propres à chaque service (§11). Les exceptions prévues par la loi restent limitées et ne couvrent pas, par exemple, les services collaboratifs de partage ou les réseaux créés en lien avec des activités éducatives (§12). Le Conseil en conclut que l’interdiction « est susceptible de s’appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs […] ne sont pas établis » (§13).

L’interdiction ne laisse aucune place à l’appréciation des parents

Aucune disposition ne permet aux titulaires de l’autorité parentale, informés des risques et des garanties propres à un service donné, de lever l’interdiction ou d’en moduler la portée dans l’intérêt de leur enfant (§15). Le dispositif ne tient compte ni de l’âge exact du mineur, ni de son degré de maturité, ni de sa situation familiale (§16).

De la combinaison de ces deux insuffisances, le Conseil déduit que le législateur « ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, instituer une interdiction de portée générale » (§17), et que l’atteinte portée à cette liberté « n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi » (§18).

Le mécanisme d’interdiction engendre, en tant que tel, une atteinte à la vie privée

À cette première censure s’en ajoute une seconde, autonome, tirée de l’article 2 de la Déclaration de 1789, qui protège le droit au respect de la vie privée.

Le Conseil relève que l’interdiction implique, par elle-même, que toute personne, même majeure, doive faire la preuve de son âge avant d’accéder à un service concerné (§20). Faute d’avoir déterminé les conditions et limites de cette preuve d’âge, le législateur « n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles » (§21).

Le Gouvernement avait pourtant soutenu, dans ses observations du 5 août 2026, que ce grief était inopérant : la loi déférée n’imposerait elle-même aucune obligation de vérification d’âge aux opérateurs, cette compétence relevant exclusivement du droit de l’Union, en particulier de l’article 28 du règlement DSA. Le Conseil n’a pas retenu cette distinction : que l’obligation technique de vérification pèse sur les plateformes en vertu du droit européen n’empêche pas que l’interdiction d’accès elle-même, en droit interne, ait pour effet nécessaire de soumettre l’ensemble des utilisateurs à une preuve d’âge, sans qu’aucune garantie légale n’en encadre les modalités.

Le contrôle d’accès aux sites pornographiques pose des problèmes similaires

La logique d’un seuil d’âge unique, appliqué de façon absolue et sans nuance, n’est pas propre aux réseaux sociaux. On rencontre les mêmes questions à propos du contrôle de l’âge sur les sites pornographiques, où la France a fait le même choix d’une frontière rigide, fixée à 18 ans.

Nous relevions alors les limites propres à cette approche binaire :

  • Elle ignore le caractère progressif de l’apprentissage à la sexualité ;
  • Elle amalgame tous les contenus, alors qu’ils ne présentent pas tous les mêmes risques ;
  • Elle ignore les spécificités propres de chaque enfant ;
  • Elle ôte tout rôle au profit des parents ;
  • Elle incitera clairement les mineurs à se tourner vers des usages de contournement, moins visibles et potentiellement plus risqués.

La décision du 14 août 2026 illustre la même tension appliquée aux réseaux sociaux : le Conseil ne conteste pas le principe d’un seuil d’âge, mais son caractère absolu, dépourvu de toute possibilité de modulation selon le service ou l’appréciation parentale.

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