Le tribunal d’instance de Puteaux a récemment rendu un jugement marquant en déboutant deux sociétés du groupe Axa, tout en refusant de condamner Infonie, le fournisseur d’hébergement, en tant que directeur de publication dans une affaire de diffamation publique. La décision repose sur le fait qu’Infonie ne dispose pas d’un contrôle suffisant sur les informations diffusées sur Internet, ce qui l’exclut de la responsabilité liée au délit. De même, l’auteur de la page incriminée a été relaxé. En France, la loi établit un système de responsabilité en cascade pour les délits de presse, où le directeur de publication est le principal responsable, suivi par l’auteur, l’imprimeur, et d’autres acteurs. Cette hiérarchie soulève des interrogations sur la responsabilité des fournisseurs d’hébergement et d’accès à Internet. Un précédent de la Cour de cassation a évoqué une responsabilité similaire pour les producteurs de services, laissant entendre que les hébergeurs pourraient également être tenus pour responsables de contenus problématiques. Cependant, le tribunal de Puteaux a choisi de ne pas suivre cette tendance, et cela a été salué par plusieurs juristes. En somme, cette décision marque une avancée significative dans la clarification des responsabilités des intermédiaires du numérique, soulignant l’importance de préserver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection contre les abus en ligne. Pour une exploration plus approfondie, consultez notre article sur Juriscom.
Dans notre précédente actualité, nous commentions le jugement du tribunal d’instance de Puteaux qui a débouté deux sociétés du groupe Axa et a refusé de condamner le fournisseur d’hébergement Infonie en qualité de directeur de publication et d’auteur principal du délit de « diffamation publique », au motif que l’hébergeur n’avait aucune maîtrise sur le contrôle des informations préalablement à leur diffusion sur l’Internet. Par conséquent, il ne pouvait être qualifié de directeur de la publication.
Quant à l’auteur de la page personnelle, il a également été relaxé.
Commentaires
Il convient préciser que la France connaît, comme la Belgique, un système de responsabilité en cascade en matière de délits de presse. Toutefois, l’ordre de la « cascade » est différent : le directeur de la publication (ou l’éditeur) est le responsable du délit de presse, et à défaut, l’auteur, l’imprimeur, le vendeur, le distributeur et l’afficheur (article 42 de la loi du 29 juillet 1881).
En matière de « communication audiovisuelle », après le directeur et l’auteur, le producteur est responsable (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982).
En matière d’Internet, la question est de savoir si ce régime de responsabilité en cascade, appelé également responsabilité éditoriale, est transposable aux fournisseurs d’hébergement, voire aux fournisseurs d’accès et d’infrastructure de télécommunication (comme France Télécom ou Belgacom).
Un récent arrêt de la Cour de cassation de France rendu en matière de minitel a pu laisser penser que tel serait le cas. En effet, par arrêt du 8 décembre 1998 (disponible sur le site Legalis.net), la Cour suprême s’est fondée sur l’article 93-3 précité de la loi du 29 juillet 1982 pour retenir la responsabilité pénale d’une personne, qualifiée de producteur, au motif qu’elle avait ouvert un service télématique qui permettait l’échange d’opinions extrémistes sur un forum de discussion.
Certains juristes français ont ainsi estimé que la définition de producteur retenue par la Cour de cassation française pouvait être transposée aux fournisseurs d’hébergement, au motif qu’ils serviraient de « supports » à des sites web.
Le tribunal de Puteaux ne s’est donc pas engagé dans cette voie et nous nous en réjouissons.
Sur la problématique de la responsabilité en cascade appliquée aux intermédiaires du réseau en droit belge, voir notre article sur Juriscom.
Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?