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Paiement, monnaie et facture électroniques

de octobre 2007 à juillet 2001 —

Commerce électronique

La loi luxembourgeoise concernant la commercialisation à distance de services financiers

Le Luxembourg devait transposer la directive 2002/65/CE sur les services financiers. Il l’a fait par la loi du 18 décembre 2006, suivi peu après d’une circulaire de la CSSF qui résume parfaitement l’objectif de la directive et de la loi : « établir un niveau approprié de protection des consommateurs dans tous les Etats membres ». Ce dossier analyse le cadre juridique applicable.

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Commercialisation à distance des services financiers : bilan d’un nouveau cadre juridique

La commercialisation à distance des services financiers, dont l’essor en Europe est un enjeu majeur selon la Commission européenne, est l’objet en droit français d’une réglementation dense et complexe car prenant en compte, dans le même temps, la multiplicité des produits visés et les impératifs particuliers de la vente à distance (la souscription en ligne étant de surcroît une sous-catégorie spécifique).

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Risques et responsabilités en cas de transfert électronique de fonds sur l’internet

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Après avoir brièvement passé en revue le champ d’application de la loi belge du 17 juillet 2002 sur le transfert électronique de fonds, l’auteur analyse plus précisément le régime de reponsabilité instauré par celle-ci. Plus particulièrement, il s’attarde sur la question de la repsonsabilité du titulaire et de l’émetteur d’un instrument de transfert électronique de fonds lors d’une transaction de paiement par l’internet. Ainsi, le titulaire sera exonéré de toute responsabilité lorsque l’instrument de transfert électronique de fonds est utilisé à distance et n’est pas vérifié (identifié) électroniquement. L’auteur analyse ces deux conditions et regarde dans quelle mesure quelques-une des techniques de sécurisation/communication (soft PKI, SSL, SET, Digipass, 3-D Secure, lecteur de carte connexté à un ordinateur) offertes actuellement afin d’effectuer un paiement sur l’internet, permettent au titulaire de bénéficier de cette exonération de responsabilité. (avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur de la revue RDC)

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Commerce électronique

Commerce électronique par téléphonie mobile : (m-commerce): un cadre juridique mal défini

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Les téléphones portables ne se limitent plus à offrir des services vocaux, ils sont devenus aussi le vecteur de nouvelles formes de commerce électronique : téléchargement de sonneries, jeux et concours, réservations de spectacles, services financiers etc. Les messages courts SMS, et plus récemment les MMS, forment déjà une nouvelle « économie », bien plus rentable que la première du nom, née avec l’ère internet. Mais comme dans toute activité humaine, des règles doivent être respectées. Ces règles résultent tantôt de la simple application du droit commun, tantôt de textes nouveaux spécialement conçus pour réguler les services en ligne. Notre propos n’est pas de dresser un tableau exhaustif du cadre juridique applicable, mais de mettre l’accent sur quelques contraintes marquantes, notamment en matière de paiements et monnaie électroniques, de publicité et de conclusion de contrats à distance.

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Responsabilité de l’émetteur de la carte en cas de transfert électronique de fonds

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert électronique de fonds règle les responsabilités incombant aux émetteurs, premièrement, en cas de perte ou de vol de l’instrument de transfert électronique de fonds, deuxièmement, de fraude lors de l’utilisation de cet instrument et enfin en cas de paiement erroné. Cette législation a pour objectif essentiel la protection des particuliers-titulaires. Elle est d’application aux transferts électroniques de fonds, aux retraits et dépôts d’argent liquide, à l’accès à distance d’un compte et aux rechargements et déchargements d’un instrument rechargeable. Le titulaire est obligé de par la loi de mentionner la perte ou le vol de son instrument de transfert électronique de fonds. Après cette notification, qui entraîne le blocage de l’instrument et donc le refus du paiement sollicité au moyen de cet instrument bloqué, la responsabilité pour l’usage de cet instrument repose entièrement sur l’émetteur, excepté la circonstance dans laquelle l’émetteur pourrait prouver le comportement frauduleux du titulaire. Conformément à l’article 12 de la loi du 17 juillet 2002 est interdite et nulle de plein droit toute clause exonératoire contraire. A première vue cette sanction de nullité s’applique aux transferts off-line de fonds. En cas de paiement off line l’émetteur ne dispose pourtant pas de la possibilité de vérification de la carte. Il ne faut donc pas faire dire à cette loi ce qu’elle ne dit pas.

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Vers une discrimination de traitement entre la facture papier et la facture électronique ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La facture est l’un des documents les plus importants dans les relations commerciales. Si elle revêt une utilité particulière en matière fiscale, spécialement eu égard à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA), il ne faut pas négliger l’intérêt ou la nécessité de disposer d’une facture à d’autres fins, notamment probatoires. On comprend qu’en raison de l’importance de ce document et du grand nombre de factures envoyées périodiquement par les entreprises, ces dernières aient ressenti le besoin de rationaliser leur système de facturation. La mise en place d’un système automatique et électronique de facturation participe à la réalisation de cet objectif, spécialement quand on sait que la génération et l’envoi d’une facture électronique présentent un coût de trois à quatre fois inférieur à celui d’une facture traditionnelle. Néanmoins, il est rapidement apparu que la mise en place des systèmes de facturation électronique s’inscrivait dans un contexte d’insécurité juridique, spécialement pour les grandes entreprises qui ont des branches d’activités dans différents pays. En effet, en raison de l’absence d’un cadre juridique communautaire en la matière, la facturation électronique est soumise dans les différents Etats membres à des règles caractérisées par une grande diversité, allant de l’interdiction totale à la plus grande flexibilité. Il en résulte, d’une part, une situation d’une complexité excessive pour les opérateurs et, d’autre part, une inadaptation patente des législations aux récents développements technologiques. Ces éléments sont de nature à constituer un frein à la mise en place des systèmes électroniques de facturation mais aussi un obstacle au bon fonctionnement du Marché intérieur. Pour cette raison, la Commission européenne a préparé une proposition de directive visant à simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de TVA. Au delà de l’harmonisation des mentions obligatoires devant se trouver sur les factures au regard de la législation TVA, la proposition de directive crée un cadre juridique communautaire, inexistant jusqu’alors, pour la facturation électronique et l’autofacturation. Aux dires de la Commission, ce texte tente de constituer un équilibre entre la simplification des obligations des opérateurs et les besoins légitimes des administrations en terme de contrôle fiscal. L’objectif de cette contribution est de présenter quelques réflexions par rapport au texte européen proposé et de pointer certaines difficultés qui pourraient mener à une discrimination de traitement entre la facture papier et la facture électronique.

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Paiement, monnaie et facture électroniques

Les enjeux de la monnaie électronique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Dans la continuité de la dématérialisation des échanges, la monnaie électronique vient parachever une longue évolution des moyens de paiments. Dans un environnement électronique et numérique, il était curieux que le principal « outil » des échanges reste attaché à des principes du monde réel. Désormais un ordonnancement juridique communautaire existe. Cependant des intérogations sur son statut demeure. A nouveau, comme paradoxe des nouvelles techonologies, il faut recourrir à des instruments de l’économie traditionnelle pour parvenir à des définitions.

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