Ses contributions sur Droit & Technologies

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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Non classé

Licences « open source » et contrats avec les développeurs et les distributeurs

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Les analyses juridiques des principales licences « open source » ou « libres » sont déjà relativement nombreuses . En revanche, il existait encore assez peu d’analyses sur les conséquences de l’existence des licences open source sur les contrats alentour. C’est à cet aspect que cet article est consacré ; on s’intéressera essentiellement à trois contrats, à savoir les contrats d’emploi, les contrats de développement et les contrats de distribution.

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Propriété intellectuelle

Brevets et logiciels : la Commission européenne propose une directive d’harmonisation

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La Commission européenne a présenté, le 20 février 2002, une proposition de directive concernant la brevetabilité des « inventions mises en œuvre par ordinateur ». Le but de ce texte est d’harmoniser les droits nationaux des brevets en ce qui concerne la brevetabilité des inventions mettant en œuvre un logiciel. La situation actuelle Sur le plan des textes, on sait que la brevetabilité des logiciels et inventions connexes en Europe est actuellement déterminée principalement par l’article 52, paragraphes (2) (c) et (3) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), selon lequel les programmes d’ordinateur « en tant que tels » (de même que les méthodes pour l’exercice d’activités économiques et certaines autres inventions) ne peuvent pas être brevetés. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la CBE de 1973, malgré cette exclusion de principe, il apparaît en réalité que plus de 30 000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés et une jurisprudence considérable s’est développée sur le sujet par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et les tribunaux des États membres. Bon nombre de brevets ont été accordés pour des dispositifs et processus dans des domaines techniques mais la majorité concerne actuellement le traitement de données numériques, la reconnaissance de données, la représentation et le traitement de l’information. Il s’agit par ailleurs d’un domaine dans lequel des différences sont apparues dans les pratiques administratives et la jurisprudence des Etats membres. Il résulte dès lors de la situation actuelle un décalage entre la règle de droit et la pratique en fait, une certaine insécurité juridique, une absence d’harmonisation des pratiques dans les Etats membres, et une large incompréhension, par les inventeurs et les praticiens, des possibilités du brevet, de ses avantages et de ses inconvénients. Le débat sur la protection par le brevet Les brevets octroyés dans le secteur du logiciel et progressivement aux Etats-Unis dans celui des « business methods » ont alimenté le débat sur la question de savoir si les limites de ce qui est brevetable sont suffisamment claires et correctement appliquées (voir les débats au sujet du brevet de BT sur la technique de l’hypertexte et d’Amazon sur le « one click »). Il est bon que ce débat fasse maintenant l’objet d’une discussion au niveau politique et parlementaire. La question de l’opportunité d’une protection des logiciels fait, et fera durant les débats qui s’organiseront durant le parcours parlementaire de la proposition de directive, l’objet de nombreuses et vives discussions. La Commission, dans sa proposition, dit vouloir concilier les points de vue sur la question, entre les partisans de la brevetabilité, qui considèrent que ce mode de protection, déjà davantage accessible aux Etats-Unis et au Japon, doit devenir plus facile en Europe, et les adversaires, qui y voient un grand danger pour la sauvegarde de la libre concurrence et notamment pour les possibilités pour les petites entreprises de concurrencer les entreprises déjà bien établies. La proposition tente de répondre aux préoccupations exprimées sur le fait que le droit européen des brevets pourrait être étendu à des domaines de l’activité humaine qui sont jusqu’à présent exclus, en particulier les méthodes pour l’exercice d’activités économiques (« business methods ») et des entités mathématiques ou des concepts de base logiques sans rapport avec le monde matériel. A cet égard, on reste éloigné de la situation américaine. Aux États-Unis, l’invention brevetable doit simplement appartenir à un domaine technique, mais aucune contribution technique spécifique n’est nécessaire. Le simple fait que l’invention utilise un ordinateur ou un logiciel lui confère la dimension technique si elle fournit également un « résultat tangible utile et concret ». Cela signifie, entre autres choses que, dans la pratique, les restrictions à la brevetabilité des logiciels, ainsi que des méthodes pour l’exercice d’activités économiques (mises à part les exigences de nouveauté et d’activité inventive), sont moins importantes aux États-Unis. Les solutions préconisée La proposition de directive distingue deux types d’inventions : les inventions dont la mise en œuvre implique l’usage d’un programme informatique et qui offrent une « contribution technique » – en d’autres termes, qui contribuent à l’état de la technique dans le domaine technique – pourront être brevetées ; mais, conformément à la CBE, les programmes informatiques en tant que tels ne pourront pas être brevetés, ni d’ailleurs les méthodes pour l’exercice d’activités économiques (« business methods ») qui sont fondées sur des idées technologiques existantes et les appliquent, par exemple, en matière de commerce électronique. En vertu de la proposition, une invention mise en œuvre par ordinateur devra, dans les Etats membres, être considérée comme appartenant à un domaine technique (article 3). Cette invention sera brevetable à la condition qu’elle soit susceptible d’application industrielle, qu’elle soit nouvelle et qu’elle implique une activité inventive (article 4.1) ; c’est là la règle de base dans le domaine du droit des brevets. La troisième condition fait l’objet de trois dispositions spécifiques (qui sont les dispositions-clef de la proposition et) qui viennent l’expliciter : pour impliquer pareille activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur devra apporter une « contribution technique » (article 4.2.) ; une contribution technique est définie comme « une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui n’est pas évidente pour une personne du métier » (article 2.b) ; enfin, cette contribution technique devra s’évaluer en prenant en considération la différence entre l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, et l’état de la technique (article 4.3.). Une invention mise en œuvre par ordinateur, qui apporte une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, et qui n’est pas évidente pour une personne du métier, est autre chose qu’un programme informatique « en tant que tel » et pourra donc être brevetée. Elle pourra l’être, selon les cas, en tant que produit ou en tant que procédé. Des exemples de « contribution technique » Les commentaires de la Commission relatifs à la proposition donne les exemples suivants de « contribution technique » : une invention par laquelle un appareil radiographique est commandé par une unité de traitement de données assurant un équilibre optimal entre les spécifications fonctionnelles contradictoires; une invention par laquelle la vitesse de traitement d’un ordinateur est augmentée par une nouvelle méthode non évidente; une invention portant sur la communication entre des systèmes indépendants qui implique un niveau d’intervention faisant appel à des qualifications techniques (dépassant celles normalement requises d’un programmeur) et devant être réalisé avant le début de la programmation en tant que telle. Des décisions de justice antérieures ont indiqué que l’on pourrait se trouver en présence d’une contribution technique si une amélioration a été apportée dans la manière dont des processus sont accomplis ou des ressources utilisées dans un ordinateur (par exemple une meilleure efficacité d’un processus physique) et si l’exercice de compétences techniques au-delà de la «simple» programmation a été nécessaire pour parvenir à l’invention. Cette contribution technique pourra se nicher dans la nature du problème sous-jacent résolu par l’invention, dans les moyens constituant la solution d’un problème sous-jacent, dans les effets obtenus par la résolution du problème, ou se déduire de la nécessité de prendre en considération des aspects techniques pour aboutir à l’invention revendiquée. Par ailleurs, toute invention qui ne porte que sur la nature des données et sur la mise en application particulière des données n’offre pas de contribution technique et ne peut donc pas être brevetée. Ainsi, la simple informatisation d’une méthode ou d’une technique déjà connue ou l’application informatique d’une méthode pour l’exercice d’activités économiques ou d’une méthode similaire (comme un nouveau modèle mathématique permettant de suivre les cotations en bourse) ne pourront pas non plus être reconnues comme des inventions brevetables. Rapport avec la protection par le droit d’auteur La protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur et la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur par le brevet pourront se combiner, l’une n’excluant pas l’autre. Non seulement les conditions de protection sont différentes, mais l’objet diffère également : le droit d’auteur s’attache à l’expression, au code vu comme un langage ou un texte, dont l’ensemble des éléments sera protégé contre la reproduction ; le brevet va davantage s’attacher aux fonctions que remplit l’invention et aux résultats qu’elle permet d’atteindre, et en protègera les éléments nouveaux apportant une solution technique. Dans les deux cas, les effets de la protection accordée diffèrent, même s’il nous paraît un peu schématique de dire que le brevet parvient à protéger les idées et principes sous-jacents d’un programme. Il est prévu que la protection du brevet ne pourra pas porter atteinte aux différentes exceptions prévues par la directive de 1991 au bénéfice de l’utilisateur légitime. On sait que cette directive 91/250/CEE sur la protection des logiciels par le droit d’auteur incluait notamment des dispositions spécifiques au sujet des actes accomplis aux fins d’étudier les idées et principes à la base d’un programme, au sujet de la reproduction ou la traduction d’un code nécessaire à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante, ainsi qu’à la copie de sauvegarde. Ces exceptions doivent pouvoir subsister, nonobstant la protection par le brevet, conformément à l’article 6 de la proposition. Conséquences D’après la Commission, en conséquence de ce texte, « rien ne sera rendu brevetable qui ne l’est déjà. L’objectif est simplement de clarifier le droit et de remédier à certaines incohérences d’approche dans les droits nationaux ». Afin de pouvoir rapidement réagir si la solution finalement adoptée ne s’avérait pas adéquate en pratique, le texte prévoit en outre, suivant une technique de plus en plus souvent adoptée, que la Commission devra présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive dans les trois ans à compter de sa transposition par les États membres, de façon à pouvoir si nécessaire corriger le tir. En pratique, la proposition de directive ne devrait pas apporter de modifications très importantes à la situation que l’on connaît déjà aujourd’hui dans le domaine de la protection des inventions mises en œuvre par un logiciel. Le brevet ne sera accessible, et l’investissement ne sera intéressant, que dans certains secteurs et à certaines conditions bien précises. Pour la majorité des programmes d’ordinateur, le droit d’auteur restera l’outil le plus adapté et le mieux proportionné. Reste que quand les conditions pour obtenir un brevet seront réunies, l’effort requis vaudra souvent la peine d’être consenti, car la portée de la protection ainsi acquise sera alors plus grande, et la position du titulaire du brevet sera souvent plus forte vis-à-vis des concurrents ou des « imitateurs » potentiels. Il reste assurément, dans ce domaine, à informer davantage les entreprises, surtout les plus petites, mais également les praticiens, les avocats et les conseillers de l’entreprise, au sujet de ce que permet le brevet. Les débats qui, dans les mois à venir, entoureront la proposition de directive, contribueront utilement à dissiper l’erreur qui consiste encore à penser que, dans le secteur du logiciel, le brevet ne serait pas d’application. L’adoption de la proposition et sa présentation par la Commission clôturent la phase des consultations préalables et inaugurent le processus législatif. La proposition de directive sera maintenant présentée au Conseil de l’Union et au Parlement européen, en vue d’une adoption suivant la procédure de co-décision. Avant cela toutefois, les discussions risquent d’être nombreuses. En consultant le texte intégral de la proposition, disponible en ligne sur notre site.

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eCommerce

Selon l’enquête de l’Inspection Économique, 403 sites sur 1083 contrôlés sont en infraction

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’Administration de l’Inspection économique du Ministère des Affaires Economiques belge vient de publier les premiers résultats d’une enquête sur les informations pré-contractuelles fournies par les websites commerciaux belges : sur 1083 sites contrôlés, 403 dossiers ont été ouverts pour diverses infractions. En particulier, il est intéressant de remarquer que : 13 % des sites ne mentionnent pas d’adresse géographique ; 21.7 % des sites ne mentionnent pas d’adresse e-mail ; 10.9 % des sites ne mentionnent pas de numéro de téléphone ; 26.1 % des sites ne donnent pas de calcul du prix total de la transaction ; 41.3 % des sites n’appliquent pas de politique de retour, remplacement et remboursement ; 58.7 % des sites n’appliquent pas convenablement la législation en matière de la protection de la vie privée. Parmi ces 403 sites, 130 ont été invités à se mettre sans délai en règle avec les législations applicables. Dans 23 cas, il semble que des procédures de sanction soient d’ores et déjà envisagées par l’administration. C’est l’occasion de rappeler, sans entrer dans le détail, quelques règles de base. Les règles applicables en matières de pratiques du commerce, de protection et d’information du consommateur – et bientôt celles du commerce électronique – obligent les websites à communiquer aux internautes (destinataires des produits et services) un grand nombre d’informations sur l’identité de l’exploitant-vendeur du website, sur les produits et services offerts en vente, ainsi que sur les prix et les modalités de la vente. Le but est ici de parcourir « en diagonale » ces obligations d’information. Nous nous concentrons essentiellement sur (i) la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et (ii) sur la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. Nous n’abordons pas les obligations particulières d’information qui existent pour les produits et services financiers et pour le time sharing, imposées par des législations spécifiques en la matière, ni les exigences en matière de protection de la vie privée. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (ci-après « LPC ») La LPC vise, on le sait, à créer un cadre légal destiné à la sauvegarde de la loyauté dans le commerce et à la protection du consommateur, notamment en imposant certaines obligations aux prestataires, en matière d’indication de prix et de quantités, de publicité, d’offres conjointes, de ventes à distance, ainsi que par l’interdiction des clauses abusives. Elle est particulièrement intéressante pour le commerce électronique en ce qu’elle incorpore la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. L’article 78 de la loi énumère les éléments dont les consommateurs devront être informés sans équivoque, de manière claire et compréhensible, avant la conclusion d’un contrat à distance, y compris par exemple, via un website. Il s’agit des informations suivantes : l’identité du vendeur (son nom) ainsi que son adresse géographique ; cette adresse ne peut pas être une boîte postale ; les caractéristiques essentielles du produit ou du service; les modalités de livraison ou d’exécution du contrat; l’existence ou l’absence d’un droit de renonciation; les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents; la durée de validité de l’offre ou du prix; la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d’un produit ou d’un service ; le prix du produit ou le tarif du service, toutes taxes comprises ; les frais de livraison, le cas échéant; les modalités de paiement; le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base. Ces informations doivent être fournies « sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée » (article 87 LPC). Nous pensons, comme d’autres, que « cette phrase implique que le vendeur ne peut se contenter de préciser sur son site que l’information préalable est disponible sur un autre support (un catalogue papier p. ex.), mais qu’il doit nécessairement rendre toute l’information accessible directement sur son site. » (Thibault Verbiest & Etienne Wéry, Le droit de l’internet et de la société de l’information, 2001, éd. Larcier, Bruxelles, p.289). L’affichage sur le website (ou à tout le moins sur une page web accessible via un lien affiché sur le site) semble en effet « adapté à la technique de communication à distance utilisée » ; toute autre technique semblerait en ce sens « inadaptée ». Il y a lieu de remarquer que cette loi ne s’applique toutefois que dans les relations entre un prestataire professionnel et un acheteur qui achète le produit ou service à des fins excluant tout caractère professionnel. Par conséquent, ces obligations d’information ne s’appliquent pas à l’environnement « business to business », c’est-à-dire aux transactions entre professionnels. Dans ce domaine, c’est le droit commun qui s’applique, notamment sur l’information de l’acheteur et le consentement qu’il a donné à une transaction. La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « sur le commerce électronique » Toutefois, cette liberté en matière d’information pré-contractuelle dans l’environnement « business to business » se verra bientôt réduite lorsque la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur) sera transposée dans le droit national belge (cette directive devra être transposée avant le 17 janvier 2002 – cfr. article 22 de la directive – ; on sait qu’un projet de loi est actuellement en préparation.). En effet, cette directive, qui vient s’ajouter aux textes déjà existants, comme la directive « contrats à distance » (voy. supra : cette directive a été transposée en droit belge par la LPC), introduit une obligation pour les professionnels en ligne de communiquer une série d’informations à l’acheteur, peu importe que celui-ci achète à des fins privées ou professionnelles. Nous nous intéressons ici particulièrement aux articles 5 et 10 de cette directive. L’article 5 de la directive oblige le vendeur en ligne à s’identifier aux internautes en leur procurant au moins les informations suivantes : son nom ; son adresse géographique d’établissement ; ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ; le registre de commerce (ou registre similaire) dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ainsi que le numéro d’identification TVA. En outre, si la profession exercée est réglementée, il devra mentionner : tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel il est inscrit ; le titre professionnel et l’État membre dans lequel il a été octroyé ; une référence aux règles professionnelles et codes de conduite applicables dans l’État membre d’établissement et aux moyens d’y avoir accès. Enfin, dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, il devra mentionner les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente. L’accès à ces informations doit être facile, direct et possible en permanence, entre autres dans le but de permettre à l’internaute d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec le vendeur. Là aussi, il semble évident que l’information doit être accessible sur le site ou, via un lien, sur une page du Web. La directive impose en outre que les prix soient mentionnés de manière claire et non ambiguë et qu’il soit précisé notamment si les taxes et les frais de livraison y sont inclus. L’article 10 introduit une nouveauté en imposant au vendeur en ligne à informer en outre l’internaute-acheteur sur : les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; sa politique en matière d’archivage et d’accessibilité (ou non) des contrats une fois conclus; les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; ainsi que les langues proposées pour la conclusion du contrat. Cette disposition traduit le souci du législateur européen de réduire le risque d’erreurs de manipulation liées à la technologie employée et de permettre aux acheteurs virtuels d’être aussi bien informés que ne le sont les acheteurs « traditionnels ». Finalement, les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l’être d’une façon lui permettant de les conserver et de les reproduire. Réflexions et commentaires Les résultats de cette première enquête de l’administration belge sont intéressants. Certains auraient pu penser que davantage encore de sites violaient la loi. Reste que le nombre de sites qui ne sont pas en règle est fort important, alors même que les principes qui régissent le commerce électronique sont, dans les grandes lignes, les mêmes que ceux qui s’appliquent au commerce « traditionnel ». On ne peut qu’essayer de deviner les causes de ces nombreuses infractions à la loi. Sans doute le relatif attentisme de l’administration et des parquets dans le passé a-t-il pu donner aux exploitants de websites une certaine impression d’impunité, ou l’idée que le monde virtuel était pour l’essentiel régi par la seule loi du marché ? Sans doute aussi, et par voie de conséquence, certains exploitants de websites n’ont-ils pas voulu faire l’effort de mise en conformité au motif que cela les aurait mis dans une position moins avantageuse (frais de gestion plus onéreuse, back office plus important, etc.) que leurs concurrents directs (belges que l’administration laissait tranquilles, ou établis dans un pays voisin) ? Sans doute encore le boom de l’internet a-t-il provoqué une sorte de ruée et de précipitation que certains auront trouvée (à tort) incompatible avec le temps qu’aurait nécessité une prise en compte de l’ensemble du contexte légal et réglementaire) ? On ne peut donc que se réjouir de ce que le Ministère belge des Affaires économiques semble dorénavant vouloir suivre de plus près le respect de la législation par les acteurs du marché: (i) cela rassurera les consommateurs, et l’on dit souvent que l’insécurité qu’ils ressentent sur l’internet serait un des obstacles au développement du commerce électronique; (ii) cela encouragera les vendeurs à se conformer à la loi ; et (iii) cela éliminera par conséquence la concurrence déloyale pouvant exister entre des commerçants faisant les efforts nécessaires pour respecter la loi et leurs concurrents qui n’ont pas ce souci et qui ne sont pas pour autant inquiétés. Il reste évidemment à souhaiter que le zèle du Ministère des Affaires Economiques ne se retourne pas au détriment des seuls vendeurs belges ou établis en Belgique, face à des concurrents établis dans les Etats voisins où l’administration nationale serait moins diligente. Même dans un contexte où les législations sont largement harmonisées, l’application qui est faite par les administrations nationales peut encore conduire à des divergences. Une consultation étroite entre les autorités nationales chargées du contrôle dans les Etats membres de l’Union européenne est donc primordiale ; elle évitera utilement ces discordances potentielles.

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Réseaux de distribution et commerce électronique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le Journal des Tribunaux a fêté de belle manière la parution de son numéro 6000, puisqu’il a consacré l’entièreté du célèbre Journal au droit des nouvelles technologies. Et pour fêter l’évènement, Larcier a mis en ligne l’intégralité des articles, que nous reproduisons avec son aimable autorisation. Le commerce électronique, en plein essor, doit s’articuler désormais avec les réseaux de vente préexistants. Les entre-prises à la tête de ces réseaux désirant se lancer dans une ac-tivité de vente virtuelle devront respecter les nouvelles règles de concurrence de la Commission européenne en matière de distribution, qui, adaptées au commerce électronique, en-traînent dans leur chef des conséquences pratiques. Ceci de-vra parfois les inciter à revoir le cadre contractuel dans le-quel s’insèrent leurs rapports avec les membres de leur réseau.

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Le contrat de création d’un site web (aspects pratiques)

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Parmi les nombreux contrats nés dans le sillage du Web, c’est au contrat de création d’un site Web que l’on s’intéressera ici, à savoir le contrat passé entre une société (ou une institution) qui souhaite disposer d’un site sur le Web et une société de services spécialisée dans la conception et le développement de sites Web. Le dossier est résolument pratique : des clauses-types, des conseils et astuces, des pièges à éviter. A utiliser sans limite, tout en se souvenant qu’un contrat-type, aussi parfait soit-il, n’arrivera jamais à englober toutes les situations possibles.

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