Romain Robert
Ecrivez lui : romain.robert@privacycommission.be
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Publié le 11/02/2021
La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.
Publié le 25/01/2021
La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.
Publié le 11/06/2007
Traditionnellement, les services de téléphonie vocale fixe étaient offerts par les opérateurs de télécommunication par le biais de réseau téléphonique public commuté (« RTPC »). Ce réseau, habituellement détenu par les opérateurs historiques, permet d’atteindre l’utilisateur final par le biais de sa boucle locale.
Publié le 18/03/2007
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le Conseil National du Travail a rendu un avis mitigé sur le projet du gouvernement de modifier certains articles de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, dans le but de faire évoluer le contrat de travail vers un environnement de plus en plus électronique. Les nouvelles technologies s’immiscent dans les relations de travail. Le constat n’est pas nouveau. On connaissait déjà les hésitations de la jurisprudence croissante en matière de surveillance des employés sur les lieux de travail au moyen des outils informatiques. Dorénavant, les relations de travail elles-mêmes pourraient bel et bien s’effectuer par le biais des nouvelles technologies, et ainsi bouleverser quelque peu le formalisme bien établi de certains principes applicables en droit social. Le gouvernement avait envisagé, en 2006, de modifier certains articles de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, par le biais d’une loi programme portant des dispositions diverses (promulguée entretemps le 27 décembre 2006). Le Conseil national du Travail a été consulté à ce sujet afin de donner son avis sur un avant-projet de loi portant réglementation du contrat de travail électronique. En outre, le Conseil national du Travail a également examiné un texte concernant le droit social et l’utilisation de moyens électroniques et une note au sujet d’un cadre juridique pour tiers de confiance, contrats de travail électroniques et notifications électroniques en matière de droit du travail. Le but était de formuler des suggestions en ce qui concerne les aspects à aborder et l’ordre de priorité dans lequel ces points devraient être traités. C’est ainsi que le Conseil national du Travail a rendu un avis n°1.569 concernant le cadre juridique pour la conclusion de contrats de travail électroniques et l’utilisation de notifications électroniques en droit du travail. Reprenons et commentons ici les grandes idées dégagées dans ce texte. Les Constats du Conseil national du Travail En premier lieu, le Conseil constate qu’outre la signature, l’écrit et la notification, le droit du travail connaît encore bien d’autres prescriptions de forme, comme la lettre recommandée à la poste, l’exploit d’huissier de justice, la signature au plus tard au moment où le travailleur commence à travailler, la notification dans une période déterminée, l’enregistrement, etc… A juste titre, le Conseil rappelle que les formalités prescrites peuvent poursuivre des objectifs différents, et ainsi concerner la preuve, la validité d’un acte, ou encore sa publicité et son contrôle. Nul doute qu’une réforme éventuelle des formes prescrites en droit du travail devra tenir compte des divers objectifs poursuivis par la législation en vue notamment de protéger les travailleurs. Ainsi, l’obligation d’un écrit pour certains contrats (contrat étudiant, contrat de travail à temps partiel, intérimaire, ou encore le contrat de travail à durée déterminée) ou pour certaines clauses (comme la clause d’essai et la clause de non-concurrence) ont pour objet de protéger la partie la plus faible. Il s’agira de faire en sorte que transposer ces obligations de forme dans le monde électronique n’enlèvera rien à leur efficacité à protéger les travailleurs. L’exercice pourra néanmoins se révéler délicat. En outre, le Conseil du Travail rappelle l’existence d’un cadre déjà en vigueur et relatif à la signature électronique, à la notification électronique et aux contrats électroniques. Sur la question particulière des contrats électroniques, le Conseil souligne que le champ d’application de la loi du 11 mars 2003 sur le commerce électronique est controversé. Pour rappel, la loi du 11 mars 2003 pose en son article 16 une « disposition transversale », laquelle prévoit que toute exigence légale ou règlementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. Le champ d’application de ce principe est discuté. Selon certains, ce texte ne s’appliquerait qu’aux services de la société de l’information. Or, le considérant 18 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique exclut explicitement la relation contractuelle entre un employé et son employeur de cette notion. Pour d’autres, la loi sur le commerce électronique s’appliquerait à tous les contrats, excepté les contrats visés par l’article 17 de la loi, qui exclut certaines catégories de contrats du champ d’application de la loi. Les contrats qui relèvent du droit du travail n’ont pas été exclus par cet article et, partant, devraient être soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 2003. Le Conseil souligne également que la même incertitude existe à l’égard du champ d’application de l’article 2281 du Code civil, lequel permet de procéder à des notifications électroniques dans les cas où une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l’a faite. Certains auteurs considèrent que cet article s’applique uniquement au Code civil, alors que d’autres considèrent qu’il constitue le droit commun et s’applique donc également aux relations de travail. Le Conseil considère que l’application de cette disposition de manière globale au droit du travail pourrait se révéler dangereuse, et ne résout pas les difficultés qui se posent dans le cas d’autres prescriptions de forme, comme le recommandé à la poste ou les notifications dans une période déterminée, notamment en cas de licenciement pour motif grave. On peut comprendre en effet que l’application de cette disposition en droit du travail amène plusieurs incertitudes, notamment quant à la validité d’un licenciement qui serait notifié par courrier électronique, alors que la loi impose l’usage d’un recommandé ou d’une signification par huissier dans ce cas précis. Les préoccupations du Conseil Avant tout, le Conseil se félicité de l’initiative du gouvernement, laquelle apportera un certain nombre d’avantages (réduction des coûts, échange plus rapide de l’information, simplification de l’administration sociale, etc). Toutefois, le Conseil estime que l’utilisation des nouvelles technologies ne peut entraîner pour autant la suppression ou la diminution des protections accordées aux travailleurs dans le cadre de leurs relations de travail. Le Conseil plaide donc pour la préservation d’un juste équilibre entre avancée technologique et droits des travailleurs. En outre, le Conseil estime qu’il est préférable de privilégier une initiative législative spécifique pour régler l’emploi de communications électroniques dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs. De plus, la préservation du droit de ne pas utiliser les moyens de communication électronique paraît primordiale. En effet, le libre choix permettra de respecter le droit de chacun de rester dans un environnement traditionnel, prenant ainsi en considération les clivages technologiques et les difficultés juridiques et sociales que le passage à des moyens de communications électronique ne manquera pas d’entraîner. L’utilisation de la carte d’identité électronique, dont tout citoyen devrait disposer d’ici 2009, paraît constituer pour le Conseil la meilleure garantie de répondre aux normes élevées en matière de signature électronique. Le Conseil propose également d’adopter un cadre légal entourant la conservation et l’archivage des documents électroniques échangés dans le cadre du droit du travail. Il est certain que tant pour l’utilisation d’une signature électronique que pour la conservation de documents sous forme électronique, les conditions de sécurité, intégrité, et de lisibilité devront être assurées. Le Conseil souligne de plus que des exigences supplémentaires viennent souvent s’ajouter aux obligations d’écrit ou de signature en droit du travail. A cet effet, il préconise l’adoption d’un cadre légal adéquat répondant à ces exigences supplémentaires dans l’environnement électronique tout en préservant les garanties offertes dans l’environnement papier. La position du Conseil sur l’avant-projet de loi Selon le Conseil, le contenu et le champ d’application de l’avant-projet de loi n’était pas clair. En effet, le texte ne permettait pas de déterminer quelles phases de la relation de travail étaient visées par l’avant-projet de loi : la phase précontractuelle, la conclusion du contrat de travail, la phase de l’exécution du contrat de travail, ou également la phase suivant l’exécution du contrat de travail ? De même, le texte était-il appelé à s’appliquer aux relations collectives de travail ? Suite à une demande de clarification du Conseil, le gouvernement a répondu que le projet de loi ne s’appliquerait pas à la fin du contrat de travail, ni aux relations collectives. Le Conseil s’est également inquiété de savoir à quelles conditions un employeur pouvait contraindre son employé d’utiliser les moyens de communication électroniques pour les relations de travail. A cet égard, le Conseil se prononce en faveur du principe de réversibilité, selon lequel les parties peuvent à tout moment renoncer à leur choix en faveur de la communication électronique et revenir à un mode de communication sur papier. Le sort de l’avant-projet Suite aux nombreuses critiques avancées par le Conseil sur l’avant-projet, l’adoption du texte a été postposée. Ceci explique que les articles examinés par le Conseil sont absents de la loi portant des dispositions diverses finalement adoptée le 27 décembre 2006, dans laquelle lesdits articles devaient être insérés. Il faut donc parier que le législateur reviendra tôt ou tard sur ce projet, impliquant, on l’aura compris, de nombreux domaines du droit, et plusieurs sérieuses adaptations du système de protection des travailleurs (obligations de forme, d’écrit, de notification, de date certaine, etc..). On peut aussi remarquer que l’avant-projet de loi laisse entièrement de côté certains aspects de la question, comme l’application aux relations de travail, devenues électroniques, des principes de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou encore de la CCT n° 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau. Eluder ces questions dans une éventuelle modification de la loi sur le contrat de travail n’empêchera certainement pas les litiges et problèmes relatifs à la protection de la vie privée de (re)surgir dans les relations de travail entre employés et employeurs. Plus d’infos ? En lisant l’avis du Conseil national du Travail.
Publié le 18/12/2005
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le 12 juillet dernier, le gouvernement déposait devant le Parlement un « projet de loi modifiant la loi du 28 novembre 2000 relative à la cybercriminalité informatique, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ». La navette parlementaire ayant ramené le texte du Sénat vers la Chambre, cette dernière devrait le discuter prochainement. Le projet de loi avait pour but la mise en conformité de la législation belge à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, et à son Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’acte de nature raciste et xénophobe. Pour rappel, la Convention sur la cybercriminalité est le premier instrument de droit international conventionnel contraignant spécifiquement élaboré pour lutter contre la criminalité informatique. Le droit belge était déjà en bonne part en ligne avec les dispositions de la Convention : la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique devançait la Convention en ce que la majorité des infractions et mesures d’enquête prévues par la Convention étaient déjà couvertes par la loi belge. Les travaux devaient initialement permettre de mettre à jour plusieurs points que couvraient : la loi du 28 novembre 2000 sur la criminalité informatique la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale Notons que la modification planifiée des deux derniers textes a été abandonnée. En effet, le projet de loi entendait modifier l’article 81 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur en instituant une peine de prison en cas de contrefaçon, alors que ce délit n’était passible d’une peine de prison qu’en cas de récidive uniquement. A des fins de cohérence, le législateur a préféré régler la question de la peine prévue en cas de contrefaçon dans la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, plutôt que dans la loi en discussion actuellement. En outre, vu le difficile débat soulevé au Sénat quant à l’adaptation de la loi de 1995, le projet de loi est revenu à la Chambre dépouillé de ses articles 8 et 9 visant à inclure les crimes contre l’humanité et les génocides autres que le génocide nazi dans son champ d’application. C’est donc uniquement la loi du 28 novembre 20001 sur la criminalité informatique qui reste visée par le texte en projet. Ce dernier entend modifier en substance les points suivants : Hacking : l’intention de nuire disparaît L’article 550ter du Code pénal, relatif à l’atteinte à l’intégrité des données et des systèmes, requiert une intention particulière, à savoir le but de nuire, qui limite le champ de l’incrimination prévue par la Convention sur la cybercriminalité. Ainsi, le projet de loi omet cet élément constitutif de l’infraction, mais en même temps, fait de l’intention frauduleuse et du but de nuire des circonstances aggravantes, portant la peine d’emprisonnement maximale de 3 à 5 ans. L’abus de dispositifs réprimé Les interceptions illicites Après avoir constaté qu’il n’existe pas de dispositions relatives à l’abus de dispositifs dans le Code pénal, le projet de loi entreprend d’ajouter un §2bis aux articles 259bis et 314bis du même Code, sanctionnant déjà l’interception illicite de communications privées. Les deux nouveaux paragraphes envisagés sanctionnent d’une peine de prison et d’une amende ceux qui, indûment, possèdent, produisent, vendent, obtiennent en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’infraction prévue au §1, à savoir l’interception illicite de communications privées. L’article 259bis du Code pénal, visant spécifiquement les interceptions illicites commises par les officiers ou fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de la force publique, prévoit des peines plus lourdes à leur égard. Les actes préparatoires et les hackers tools En outre, le projet de loi adapte les articles 550bis §5 et 550ter § 4, concernant la recherche, le rassemblement, la mise à disposition, la diffusion ou la commercialisation de données principalement conçus ou adaptés pour permettre le hacking, le sabotage de données ou le sabotage informatique (à savoir les infractions visées par les articles 550bis et 550ter). Les actes incriminés sont modifiés, afin de correspondre à ceux visés dans le Convention. La modification vise en effet la possession, la production, la vente, l’obtention en vue de son utilisation, l’importation, la diffusion ou la mise à disposition sous une autre forme d’un quelconque dispositif. Le projet entend dès lors englober un quelconque dispositif, y compris les données informatiques. Cette notion de dispositif est nouvelle, puisque la loi ne fait actuellement référence qu’à des données. La nouvelle définition envisagée par le projet de loi dépasse donc la notion originelle de « données ». Il est en effet possible que d’autres instruments que de simples données puissent être utilisées pour accéder illégalement à un réseau ou porter atteinte à un système ou à des données informatiques. En outre, on constatera que, selon le projet, ces dispositifs doivent être principalement conçus ou adaptés pour permettre le hacking, le sabotage de données ou le sabotage informatique (à savoir les infractions visées par les articles 550bis et 550ter). Notons que les termes actuels de la loi renvoient à des données par lesquelles les infractions peuvent être commises. Enfin, dans le projet, l’intention frauduleuse et le but de nuire ne sont plus des éléments constitutifs de l’infraction. Le texte en projet précise que les actes décrits doivent être accomplis indûment. La fraude informatique et l’avantage patrimonial Afin de se conformer au texte de la Convention sur la cybercriminalité, le projet de loi propose de modifier l’article 504quater du Code pénal, qui exige, pour que l’infraction de fraude informatique soit établie, que l’auteur se procure, pour lui-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux, alors que l’article 8 de la Convention n’exige qu’une intention d’obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou autrui. Dès lors, le projet entend viser « celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique ». Notons qu’il est permis de douter de la pertinence de cette modification dès lors que l’article 504quater § 2 condamne déjà la tentative de commettre une fraude informatique. Selon nous, le législateur pourrait se passer de cette adaptation qui n’en est pas vraiment une. La tentative de sabotage informatique La Convention sur la cybercriminalité oblige en son article 11 à incriminer la tentative de commettre certaines infractions prévues par la Convention. Toutefois, la tentative d’atteinte à l’intégrité des données et la tentative d’atteinte à l’intégrité des systèmes n’est pas prévue en droit belge. A cet égard, le projet entend insérer un § 6 à l’article 550ter, érigeant en infraction la tentative de sabotage informatique. Notons que cette modification répond également au prescrit de l’article 5.2 de la Décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information, imposant aux Etats de faire en sorte que la tentative de porter atteinte à l’intégrité d’un système ou de données informatiques soit punissable. Conclusion Se dotant d’un appareil pénal plus aiguisé en vue de réprimer les infractions commises contre ou à l’aide de l’informatique, la Belgique souligne encore une fois son souci de ne pas laisser les délits informatiques impunis. Toutefois, la pratique nous apprend que, faute de moyens, le Ministère public ne donne pas souvent suite aux diverses informations ouvertes au sujet de fraude ou de piratage informatique. Il reste à espérer que la logistique suive et que notamment, la Federal Computer Crime Unit reçoive l’appui nécessaire pour continuer sa difficile mission de traquer le crime sur internet. Plus d’infos ? Le projet de loi en ligne sur notre site
Publié le 06/04/2003
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Ce 27 février 2003, la Chambre des Représentants a adopté à l’unanimité le projet de loi relatif à l’enregistrement abusif des noms de domaine. Le texte est en ce moment au Sénat pour discussion. Il aura donc fallu plus de deux ans pour que ce projet de loi, déposé le 26 janvier 2001, soit adopté par la Chambre. Son but était de « sanctionner la pratique de l’enregistrement abusif des noms de domaine (« cybersquatting »), sorte de parasitisme qui consiste pour certains à faire enregistrer, sans avoir aucun droit sur ceux-ci, des noms de domaine correspondant, notamment, à une marque, un nom commercial, un nom patronymique appartenant à autrui». Le contexte Suite aux nombreux cas de cybersquatting que l’on a pu observer quelque temps notamment en Europe et aux Etats-Unis, il est apparu opportun au législateur belge de « créer une loi spécifique pour résoudre un problème spécifique. » Certes, des solutions –judiciaires et extrajudiciaires- existaient déjà, mais le législateur belge, à l’instar des législateurs italien ou américain, a décidé de s’attaquer au problème par une loi ad hoc plutôt que de laisser la résolution des litiges aux mains des juges de cessation et des centres d’arbitrage. Notons en outre que l’article 3 du projet de loi précise que la loi s’applique indépendamment d’autres dispositions légales protégeant les signes distinctifs ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence, pratiques du commerce et protection du consommateur. La solution apportée par le législateur est donc sans préjudice des autres voies légales permettant de recouvrir un nom de domaine usurpé – nous pensons principalement à l’action en cessation basée sur l’article 95 de la loi sur les pratiques du commerce. Le champ d’application de la loi Champ d’application géographique L’éternelle question de droit international privé ne pouvait évidemment pas être évitée dans le cadre d’une loi voulant réglementer l’internet. Cependant, les problèmes de compétence et de loi applicable ne sont pas propres aux litiges relatifs aux noms de domaine. A l’origine, l’avant-projet de loi entendait s’appliquer à l’ensemble des litiges qui pouvaient survenir en matière de noms de domaine. Néanmoins, suite à la notification du projet de texte à la Commission européenne, celle-ci a rendu un avis mettant en garde la Belgique contre une possible atteinte à la libre circulation des services. En effet, la Commission considérait comme problématique l’application de cette loi à tous les opérateurs, y compris ceux qui n’étaient pas établis en Belgique. En conséquence, le champ d’application du projet de loi a été réduit aux enregistrements effectués par une personnes ayant son domicile ou son établissement en Belgique et aux enregistrements d’un nom de domaine sous le nom de domaine « .be ». Le champ d’application matériel Comme nous l’avons mentionné, le projet de loi entend s’appliquer aux noms de domaine enregistrés sous le nom de domaine de premier niveau « .be » ainsi qu’aux autres domaines enregistrés sous le nom de domaine de premier niveau (.com, .fr, .biz) lorsque leurs titulaires sont établis ou domiciliés en Belgique. Un amendement avait été introduit par le député Roel Deseyn en vue de réduire le champs d’application de la loi aux seuls noms de domaine de second niveau. En effet, il pouvait être défendu que les sous-niveaux permettaient de réduire les risques de confusion puisque ces sous-niveaux avaient été créés pour différencier les diverses catégories de titulaires (pensons pas exemple, aux sous-domaine « .asso.fr », pour les associations en France, ou à « .co.uk » pour les sociétés au Royaume-Uni). Toutefois, cette proposition n’a pas été retenue, au motif que la structure des noms de domaine était trop différente d’un pays à l’autre. L’enregistrement abusif des noms de domaine Est considéré comme enregistrement abusif d’un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, un nom de domaine : qui est soit identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une dénomination sociale ou dénomination d’association, à un nom patronymique, à un nom d’entité géographique appartenant à autrui. sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci dans le seul but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit Ces conditions visent clairement les situations de cybersquatting, où la mauvaise foi de la personne ayant enregistré le nom de domaine est l’élément caractéristique de l’infraction. Nous remarquerons que les trois conditions énumérées par le projet de loi sont similaires à celles énumérées par les lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.BE, elles-mêmes inspirées de l’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDNDRP) adoptée par l’ICANN. Alors que les règles uniformes requièrent la mauvaise foi comme condition pour conclure à un enregistrement abusif, le projet de loi stipule que l’enregistrement doit avoir été effectué « dans le seul but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit ». Cette différence de terminologie ne devrait pas avoir un très grand impact. Il semble que cette condition se rapproche très fort de la notion de mauvaise foi, voire d’abus de droit. En outre, l’exposé des motifs de la loi fait explicitement référence au rapport de l’OMPI, duquel sont largement inspirées les lignes directrices pour la résolution de litiges concernant les noms de domaine. Les critères retenus par le projet de loi et par les règles uniformes pour qualifier un enregistrement d’abusif sont donc similaires. En conséquence, les tribunaux pourraient être amenés à s’inspirer des décisions des instances arbitrales, basées sur les règles uniformes, pour juger du caractère abusif d’un enregistrement. De plus, le projet de loi a été modifié afin de tenir compte de la pratique existante. En effet, le texte initial condamnait le fait « d’enregistrer ou de faire enregistrer » un nom de domaine, alors que le texte actuel vise le fait de faire enregistrer un nom de domaine « par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d’un intermédiaire ». En effet, comme l’explique la justification de cet amendement, il est clair que la « loi doit combattre les pratiques illicites d’un demandeur de nom de domaine, sans que l’instance qui s’occupe de la demande technique (les agents DNS agréés) ou de la connexion (DNS.BE) puisse être atteinte ». L’action en cessation Toute personne justifiant d’un intérêt légitime, et qui peut faire valoir un droit sur un des signes distinctifs mentionnés ci-dessus, peut former une action en cessation, calquée sur l’action en cessation établie par l’article 95 de la loi sur les pratiques du commerce. Il est intéressant de noter que l’action pourra être intentée devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, ouvrant ainsi l’action en cessation aux non-commerçants, ce qui n’était pas possible dans le seul cadre de la loi sur les pratiques du commerce, où l’atteinte devait être le fait d’un vendeur. Le président du tribunal pourra prononcer la cessation de tout enregistrement abusif, mais surtout ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu’il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu’il désigne. Il est évident que ce pouvoir conféré au juge est un atout supplémentaire par rapport à la mesure de cessation ordinaire où un tel transfert ne pouvait être ordonné. En outre le projet de loi prévoit que le juge pourra, comme dans la procédure de cessation « classique », ordonner la publication du jugement. Les avantages de l’action judiciaire instaurée par la loi Comme nous l’avons déjà évoqué, le projet de loi permet à toute personne d’intenter cette action en cessation, vu que le projet de loi n’exige pas que l’atteinte soit le fait d’un vendeur, contrairement à ce que prévoit la loi sur les pratiques du commerce. En outre, comme nous l’avons souligné, le juge dispose en vertu du projet de loi, du pouvoir d’ordonner le transfert du nom de domaine, mesure que le juge des cessations ne pouvait prendre auparavant. De plus, la loi Benelux exige un usage dans la vie des affaires pour qu’il y ait une éventuelle atteinte à une marque. Comme le rappelle le rapport de la Commission, la doctrine est divisée sur l’assimilation d’un simple enregistrement d’un nom de domaine, sans création d’un site web correspondant, à un « usage » de la marque. Le projet de loi permet ainsi d’éviter de telles discussions. Enfin, les atteintes aux noms patronymiques et aux noms d’entités géographiques sont également visées par la loi. Ils constituent certes des signes distinctifs, mais ne sont pas protégés en tant que tels par le droit des marques ou des noms commerciaux comme éléments de propriété intellectuelle. Dès lors, le projet de loi permettra, par exemple, de s’opposer au dépôt d’un nom de domaine reprenant le nom d’une ville ou d’un homme politique. Il nous semble toutefois légitime de s’interroger sur ce que vise exactement le projet de loi lorsqu’il est fait allusion à un nom d’entité géographique appartenant à autrui. Il apparaît en effet qu’il sera assez difficile de pouvoir déterminer à qui appartient un nom d’entité géographique, si celui-ci ne correspond pas à une autorité officielle. Qui pourrait par exemple prétendre avoir un droit sur le nom www.ardennes.be ? L’application de la loi Evidemment, seul l’avenir nous dira si cette loi est encore utile et opportune à l’époque actuelle. En effet, comme le souligne le rapport de la Commission (Doc Parl. 50 1069/006), il semble que les systèmes alternatifs de résolution de conflits (ADR) et les solutions données par la jurisprudence sont plus que satisfaisantes. De plus, le nombre de conflits relatifs aux noms de domaine sont de moins en moins nombreux. Le gouvernement aurait peut-être mieux fait d’examiner d’autres problèmes où le droit de propriété intellectuelle -et notamment celui des marques- est malmené sur internet, et constitue une source d’insécurité juridique. Nous pensons notamment à la problématique des métatags, du framing, ou des hyperliens, où les références auxquelles Internet fait appel sont sans cesse renouvelées.
Publié le 17/06/2001
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Ce dossier constitue le travail de son auteur, présenté dans le cadre du séminaire de droit communautaire de la 3ème licence en droit à l’Université Catholique de Louvain. Il analyse les aspects techniques des noms de domaine, avant de les confronter aux autres signes distinctifs sous l’oeil du droit communautaire.