Ses contributions sur Droit & Technologies

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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eCommerce

Nouveau dossier en ligne : la TVA applicable au commerce électronique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Nous avons le plaisir d’annoncer la récente mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré cette fois à la fiscalité du commerce électronique, et plus spécifiquement à la proposition de directive du 7 juin 2000 sur la TVA applicable au commerce électronique. Depuis toujours, le pouvoir fiscal n’a jamais cessé de livrer, sur des siècles et des siècles, la lutte sans merci pour que toute activité humaine, réelle et aujourd’hui virtuelle, soit source de profit par prélèvements de royalties. L’adversaire est aujourd’hui électronique, difficilement identifiable et souvent insaisissable. Epiphénomène pour certains, révolution économique pour d’autres, le commerce électronique cristallise l’attention des fiscalistes. En effet, ce contexte original est l’occasion pour les spécialistes d’éprouver l’efficacité voire l’intemporalité des concepts fiscaux classiques. La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après T.V.A.), permet une telle confrontation. C’est sur cette base que la Communauté a décidé de relever le défi de l’imposition du commerce électronique. Par la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique, la Commission a cherché à imposer à une partie des transactions électroniques (section 1), le système de T.V.A communautaire (section 2). L’étude est signée par messieurs Follorou et Luquiau, et compte près de 100 pages. Vous pouvez y accéder en cliquant directement ici.

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Non classé

Analyse de la proposition de directive du 7 juin 2000 sur la TVA applicable au commerce électronique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Depuis toujours, le pouvoir fiscal n’a jamais cessé de livrer, sur des siècles et des siècles, la lutte sans merci pour que toute activité humaine, réelle et aujourd’hui virtuelle, soit source de profit par prélèvements de royalties. L’adversaire est aujourd’hui électronique, difficilement identifiable et souvent insaisissable. Epiphénomène pour certains, révolution économique pour d’autres, le commerce électronique cristallise l’attention des fiscalistes. En effet, ce contexte original est l’occasion pour les spécialistes d’éprouver l’efficacité voire l’intemporalité des concepts fiscaux classiques. La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après T.V.A.), permet une telle confrontation. C’est sur cette base que la Communauté a décidé de relever le défi de l’imposition du commerce électronique. Par la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique, la Commission a cherché à imposer à une partie des transactions électroniques (section 1), le système de T.V.A communautaire (section 2).

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