Ses contributions sur Droit & Technologies

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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Non classé

Le fonds de commerce virtuel : une réalité juridique ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Une entreprise qui exerce son commerce par le biais d’un réseau de communication électronique, tel que l’internet , dispose-t-elle d’un fonds de commerce ? Dans l’affirmative, peut-on considérer que ce fonds de commerce, que nous qualifions de virtuel, est différent d’un fonds de commerce classique ? La question n’est pas sans intérêt pratique. En effet, la qualification de fonds de commerce entraîne plusieurs conséquences jurdiques, puisqu’elle permet en particulier de grever le fonds d’un gage, et a des répercussions fiscales en cas de cession. La question s’inscrit aussi dans l’actualité de ce qu’il est convenu d’appeler la « nouvelle économie » : des sites se vendent à coup de millions d’euro, sans que la cession n’ait nécessairement lieu par le biais de la vente des actions de la société qui en est propriétaire.

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eCommerce

L’offre de produits d’assurance sur Internet : le point juridique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le marché de l’assurance touche l’ensemble de la population belge et européenne. Le commerce électronique de produits d’assurances est donc potentiellement énorme. Cependant, force est de constater que la conversion à l’internet ne s’opère que timidement. Le même constat s’impose aux Etats-Unis : la proportion de vente de produits d’assurance par rapport aux moyens traditionnels s’élevait en 2001 à 1 % du marché total. C’est que très peu d’assureurs proposent des souscriptions en ligne. Ainsi, En Belgique, sur les 26 assureurs présents sur la Toile, seule une compagnie offre la possibilité de souscrire des assurances en ligne. Cette faible proportion peut étonner. En effet, de par la nature immatérielle du produit d’assurance, le marché devrait pouvoir tirer utilement avantage du réseau, à l’instar des courtiers en ligne de produits financiers qui fleurissent sur le Net. Par le biais d’un formulaire en ligne, il est simple de générer sur le site une offre ou une proposition de contrat. Les échanges nécessaires peuvent avoir lieu par courrier électronique. Notre système législatif permet aujourd’hui aux parties d’adhérer au contrat par le biais d’une signature électronique offrant un haut degré de sécurité (voir notre chronique « La signature électronique : enfin une réalité juridique »). Le paiement peut lui aussi s’opérer par des moyens entièrement électroniques. Les raisons de cette timidité du secteur face à l’internet tiennent sans doute à la fois au caractère traditionnel de la conclusion de contrat par voie d’intermédiaires, à savoir les courtiers d’assurance, qu’au caractère relativement complexe et parfois flou du régime juridique actuel. La liberté d’établissement et de prestation de services en Europe La matière est essentiellement d’origine européenne. En effet, le marché intérieur des assurances a été achevé par l’adoption de plusieurs directives qui ont mis en place le système dit du « passeport unique » : une entreprise d’assurance qui a obtenu dans son pays d’origine un agrément peut exercer ses activités partout dans l’Union européenne. Dans le cadre de ce régime, la surveillance des activités exercées par l’assureur est de la compétence de l’Etat membre d’origine. Le régime différera selon que la conclusion du contrat d’assurance tient du droit d’établissement ou de la libre prestation de services. L’activité d’assurance en libre prestation de service permet à une entreprise d’offrir ses services sur le territoire d’un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi. La libre prestation de services peut s’effectuer sans déplacement d’aucune des deux parties, par exemple par le biais de l’internet. Par opposition, il y aura liberté d’établissement lorsqu’une entreprise déploie des activités économiques pour une durée indéterminée par le biais d’une présence permanente (agence, simple bureau mandaté pour agir…) dans un autre Etat membre. Conséquences sur l’internet La Commission européenne a publié en 2000 une Communication interprétative sur la liberté de prestation de services et l’intérêt général dans le secteur des assurances. Selon cette Communication, l’utilisation de l’internet pour la conclusion de contrats d’assurance qui couvrent un risque localisé dans un Etat membre autre que celui de l’établissement de l’assureur avec lequel le contrat est signé, sera considéré comme une activité d’assurance en libre prestation de service, sans déplacement des parties cocontractantes. Afin de déterminer le lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance, il convient de prendre en considération l’Etat membre de l’établissement de l’assureur qui exerce de manière effective l’activité d’assurance. Il peut alors s’agir du siège social ou d’une succursale, mais en aucun cas le lieu où se trouvent les moyens technologiques (le serveur internet) utilisés pour fournir le service (solution conforme à la directive sur le commerce électronique). Les différentes directives sur les assurances considèrent que la localisation du risque (les critères de localisation sont précisés par les différentes directives) est un élément déterminant pour définir le régime légal applicable à une opération d’assurance. C’est la raison pour laquelle le risque doit être situé dans un Etat membre autre que celui du lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance pour que l’on puisse parler d’assurance en libre prestation de service. Les entreprises qui se proposent d’assurer des risques en dehors de leur pays d’origine doivent respecter une procédure de notification précise. Avant d’effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres des activités d’assurance en régime de libre prestation de service, par exemple sur l’internet, l’entreprise est tenue d’en informer au préalable les autorités compétentes de son propre Etat membre, en indiquant la nature des engagements qu’elle se propose de couvrir, ainsi qu’en communiquant une série de documents ou informations relatifs, entre autres, à sa santé financière. La Commission européenne considère que cette procédure de notification poursuit un simple objectif d’information mutuelle des autorités de contrôle et n’est pas une mesure visant la protection des consommateurs. En conséquence, il ne peut s’agir d’une condition de validité affectant la validité des contrats d’assurance conclus sans avoir préalablement rempli cette procédure. Toutefois, la procédure de notification ne doit pas être suivie si l’entreprise d’assurance entend simplement faire de la publicité pour ses services, par quelque moyen de communication que ce soit. Nous approuvons cette analyse. Etrangement, en matière de services bancaires et d’investissement sur l’internet, la Commission a adopté une position diamétralement opposée. En effet, lors de sa communication interprétative du 10 juillet 1997, la Commission a estimé qu’une notification n’est pas nécessaire dans la mesure où, sur l’internet, l’établissement de crédit ne peut être considéré comme exerçant ses activités sur le territoire du client. Le fonctionnent global du système est pourtant le même, dans la mesure où il est basé sur un « passeport européen » conféré par le pays d’origine… La directive sur le commerce électronique La directive sur le commerce électronique , qui devait être en principe transposée dans les différents Etats membres le 17 janvier 2002 au plus tard, jette les fondations de la fourniture de services en ligne en libre prestation partout dans l’Union européenne, en ce compris dans le domaine des services financiers. Elle s’applique pour les services fournis à distance par des moyens électroniques. Dès lors, les services fournis « hors ligne » ne rentreront pas dans le champ d’application de la directive, ce qui implique qu’une relation contractuelle complexe pourra être régie par divers régimes juridiques. Il s’agit d’une directive « cadre » qui s’applique à tous les services de la société de l’information et vient compléter la législation sectorielle sur les services financiers et d’assurance, notamment certaines directives sur les assurances et la proposition de directive sur la vente à distance de services financiers. La directive sur le commerce électronique s’articule autour de la clause dite « marché intérieur » selon laquelle : « 1. Chaque état membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet état membre relevant du domaine coordonné. 2. Les états membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre état membre. (…) ». Cette clause permet aux prestataires de services de proposer leurs services dans toute l’Union sur la base des règles appliquées par l’Etat membre dans lequel ils sont établis (pays d’origine) Cependant, diverses exceptions à ce principe sont prévues. Elles relèvent de deux catégories: les dérogations générales et les dérogations spécifiques. Au titre de dérogations générales (énumérées dans l’annexe de la directive), figurent notamment les dispositions des directives d’assurance concernant l’accès aux activités d’assurance et leur exercice. Cette dérogation est motivée par le fait que certaines dispositions stipulent clairement que le droit applicable au contrat d’assurance est celui du pays dans lequel le risque est situé. Le maintien de la clause du marché intérieur serait donc en contradiction avec ce régime. Notons toutefois que les activités des intermédiaires d’assurance ne sont pas exclues de la clause du marché intérieur, qui s’appliquera donc pour leurs activités en ligne. En outre, ce régime n’autorise pas un Etat membre d’accueil d’exercer un contrôle visant à vérifier le respect, par une entreprise d’assurance ayant l’intention d’exercer sur son territoire, des conditions harmonisées dans lesquelles l’agrément unique lui a été octroyé par l’Etat membre d’origine. En effet, ce contrôle relève uniquement du pays d’origine. La deuxième catégorie de dérogations permet aux États membres de prendre des mesures qui dérogent à la clause de marché intérieur si le but poursuivi est la protection de l’ordre public, de la santé publique, de la sécurité publique ou la protection des consommateurs, pour autant que ces mesures visent spécifiquement le service qui représente un danger pour ces objectifs et que la mesure soit proportionnelle à ces objectifs. Ces mesures sont soigneusement contrôlées par la Commission européenne grâce à un système de notification. La proposition de directive sur la vente à distance de services financiers La directive sur le commerce électronique ne fait que compléter les diverses législations sectorielles. De ce fait, il importe d’analyser les autres instruments qui encadrent la vente à distance de produits financiers, tels que les produits d’assurance. Il existe en effet une proposition de directive « services financiers à distance dont l’objectif est de fournir un cadre juridique harmonisé et adéquat pour les contrats à distance en matière de services financiers et d’assurance, tout en établissant un niveau approprié de protection des consommateurs. La proposition prévoit notamment l’interdiction de la vente par « inertie », c’est à dire la technique qui consiste à envoyer à un consommateur des produits ou services financiers non demandés et à les lui facturer. Par ailleurs, le démarchage non sollicité par télécopieur est interdit. Le texte adopté propose deux formules pour la réglementation que les États membres doivent appliquer en matière de démarchage non sollicité par téléphone et l’envoi par courriel de communications commerciales non sollicitées (« spamming »). Selon la première formule, le démarchage non sollicité par téléphone et le »spamming » sont interdits sauf si le consommateur y consent expressément (système de l’opt-in); la seconde formule ne prévoit leur interdiction que si le consommateur a fait part de son opposition en s’inscrivant sur un registre prévu à cet effet (système de l’opt-out). Les vendeurs de services et produits financiers seront également obligés de fournir une information complète aux consommateurs avant qu’un contrat ne puisse être conclu. Cette information doit comporter l’identité et les coordonnées du fournisseur, le prix et les modalités de paiement, les droits et obligations découlant du contrat ainsi que des informations sur les performances du service proposé. Des informations sur la qualité technique et la nature du service financier doivent également être fournies conformément aux dispositions des directives « verticales » sur les services de crédit, d’assurance et d’investissement ou aux dispositions nationales pertinentes concernant les services qui ne font pas encore l’objet d’une réglementation communautaire. Le texte confère en outre aux consommateurs le droit de résilier un contrat dans les 15 jours suivant sa signature, délai porté à 30 jours dans le cas de l’assurance vie et des plans de retraite. Ce droit ne s’appliquera cependant pas aux services financiers qui peuvent faire l’objet d’une spéculation, tels que les ventes de devises étrangères et de titres. Enfin, en cas d’utilisation frauduleuse de cartes de paiement ou d’autres moyens de paiement autres qu’en numéraire, les consommateurs pourront annuler les transactions et auront droit au remboursement de toute somme facturée.

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RGPD & vie privée

L’industrie de la publicité en ligne adopte sa « privacy policy »

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’IAB (‘Internet Advertising Bureau) vient de présenter officiellement la nouvelle mouture de sa « Privacy Policy ». Cette charte sur la protection de la vie privée constitue un guide de conduite on-line dans le strict respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Ce projet a été piloté par la Privacy Task Force du Standards & Practices Committee de l’IAB-Belgium. Cette privacy policy se présente comme une liste de recommandations pour les différents types de sociétés actives au sein de l’IAB et de l’Internet en général. Sans entrer dans les détails de cette recommandation fouillée, relevons-en les particularités principales. Au titre spécifique du marketing direct, la recommandation relève que « le système de l’opt-in doit être préféré (l’accord d’être démarché doit être donné). » Pour rappel, la directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance avait consacré le système inverse de l’opt-out. selon le système de l’opt-out, il appartient au consommateur d’effectuer la démarche de s’opposer aux communications non sollicitées. Par contre, la directive sur le commerce électronique n’impose aucun des deux systèmes, en se contentant d’imposer des obligations aux Etats membres qui autorisent le spamming. La directive du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications prévoit aussi un choix entre les deux systèmes pour les Etats membres. Il en va d’ailleurs de même pour la proposition de directive sur la vente à distance de services financiers. Actuellement, rien n’impose donc aux Etats membres de choisir l’un ou l’autre des systèmes. Cependant, la problématique va plus que vraisemblablement évoluer dans le sens d’une généralisation du système de « l’opt-in ». La commission européenne a en effet, proposé une directive concernant « le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques » qui prévoit que l’utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. La recommandation rappelle ensuite que le droit d’accès et de rectification de ses données personnelles « pourra être exercé par voie postale ou électronique » Point non négligeable, l’IAB recommande que le membre soit attentif au « problème de preuve posé par les communications électroniques ». Pour réduire ce risque, la recommandation propose de recourir aux signatures digitales certifiées par une autorité de certification. Quand à la durée de conservation des informations collectées (qui doit être justifiée par la finalité de leur traitement et déterminée dans la charte), l’IAB recommande que ces données soient « supprimées au maximum un an après leur collecte ou lorsqu’ils n’ont pas répondu deux sollicitations successives ». Se prononçant ensuite sur les forums de discussions, la recommandation suggère à ses membres de mettre en place « un modérateur qui supprimera, avant sa diffusion sur Internet, toute contribution susceptible d’engager sa responsabilité ». Il s’agit d’un choix opéré par l’IAB qui se positionne ainsi face au dilemme suivant: mettre un modérateur accroît sans doute le poids de la responsabilité de l’éditeur du site … tandis que ne pas en mettre augmente le risque de diffusion par le biais du site d’une contribution illicite qui pourrait engager la responsabilité du responsable du site… Quant aux variables de navigation (adresse TCP/IP, marque et version du navigateur, langue, referrer…) l’IAB rappelle que dès qu’une donnée de connexion peut être attribuée à une personne, directement ou par le biais de croisement d’informations, « toutes les obligations légales en matière de protection de la vie privée sont d’application, et en particulier : le devoir d’information sur les finalités du traitement, l’identité du responsable du traitement et les droits des personnes concernées, à savoir l’obligation d’un traitement loyal, légitime et exact, l’obligation de permettre l’exercice du droit d’accès et de rectification, et l’obligation de permettre à l’internaute concerné de s’opposer à l’utilisation de ses données à des fins de marketing direct. » Cependant, même sans identification concrète, l’IAB insiste pour que le temps de conservation soit proportionnel à la finalité du traitement. Par exemple, elle estime que « une durée d’une semaine (…) est certainement suffisante lorsque les données de connexion ne sont conservées qu’à des fins statistiques (…) sans préjudice d’obligations légales de conservation qui pèseraient sur certains membres (par exemple un fournisseur d’accès) ». Abordant ensuite le cas particulier des cookies et applets Java, la recommandation propose d’informer les internautes non seulement sur l’existence même de ces procédés, mais également sur l’exploitation des données collectées à partir de ceux-ci. La recommandation est disponible en ligne en cliquant ici.

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