Élise Debiès
Ecrivez lui : bgi@balms.com
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Publié le 11/02/2021
La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.
Publié le 25/01/2021
La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.
Publié le 11/06/2007
Même si la jurisprudence française est quasi inexistante en cette matière, le logiciel libre n’est pas une zone de non droit. A tel point que ces solutions logicielles peuvent faire l’objet de marchés publics si l’on accepte de respecter certains principes et règles.
Publié le 08/09/2002
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le vide juridique en matière de délits informatiques en Argentine, constaté de façon criante par le juge fédéral Sergio Torres dans la décision X-Team rendue le 22 mars 2002 et disponible sur ce site, est en phase d’être comblé. Une loi réclamée par les événements… et par la Cour Suprême d’Argentine. C’est en réalité grâce à l’intrusion d’un groupe de hackers « X-Team » dans le site de la Cour Suprême d’Argentine, réclamant justice lors du premier anniversaire de l’assassinat du reporter José Luis Cabezas, que les choses ont commencé à progresser au Congrès. Ce dernier avait commencé à s’intéresser à la question en 1995, quand un autre hacker Argentin, l’adolescent Julio Ardita, alias « El Gritón » avait été détecté alors qu’il s’infiltrait dans les dispositifs informatiques de la Marine Américaine. Pour la petite histoire, Ardita est aujourd’hui un expert reconnu en sécurité informatique. Le fait est que, depuis 1995, différents projets de lois ont été déposés au congrès, pour finalement tomber dans les oubliettes. Et puis vint le jour où, soucieux du principe de légalité des délits et des peines, le juge Torres se trouva dans l’impossibilité de condamner les membres de l’X-Team qui avaient pénétré dans le site de la Cour Suprême, parce qu’un site web n’est ni un meuble, ni un immeuble, ni un animal, biens protégés par l’article 183 du Code pénal Argentin. En effet il est admis depuis l’arrêt « Pinamonti, Orlando M. » (CNCrimCorrec., Sala 6ta, 30/4/93, JA 1995-III-236), que le concept de chose n’est applicable qu’au support, et non au contenu. Alertée par les arguments sans appel du juge Torres, la Cour Suprême elle-même sollicita de façon urgente au Ministère de la Justice qu’il rédige un avant-projet de loi pour punir ce genre de délit. Le projet vient de recevoir la « media sanción » de la chambre des députés et devra maintenant être approuvé par le sénat pour s’incorporer à l’arsenal pénal argentin. La commission des Délits Informatiques, convoquée par le Secrétariat des Communications de la Nation pour préparer l’avant-projet, a opté pour la rédaction d’une loi spécifique dans laquelle le bien protégé serait l’information, plutôt que la rédaction d’un amendement du Code Pénal argentin, qui aurait été déséquilibré par l’introduction du nouveau concept d’information. Il semble que la commission est consciente que le progrès de la technologie en général, et des télécommunications en particulier, vont rendre nécessaire l’incorporation de nouvelles incriminations dans le champ pénal argentin. Un traitement séparé des biens intangibles paraissait donc plus en accord avec l’évolution qui s’amorce. Pour lors, le projet de loi, très concis en 5 articles, vise trois conduites délictuelles : hacking, cracking et fraude informatique, chacune d’elle complétée par une circonstance aggravante. L’Article 1 punit d’une amende de 1500 à 30 000 pesos quiconque, sans autorisation et consciemment, pénètre, par tout moyen, dans un système, ou accède à une donnée informatique de caractère privé ou public d’accès restreint. Les circonstances aggravantes couvrent ici les deux aspects de la confidentialité de l’information, intimité et exclusivité, en élevant la peine à un mois à deux ans de prison si l’information ainsi obtenue est révélée ou commercialisée (alinéa 2). Dans les deux cas de figure (alinéa 1 et 2), si ce sont la sécurité ou la défense nationale, la santé publique ou une prestation de service public qui sont visées, la peine de prison sera de six mois à deux ans. L’atteinte ou sabotage informatique, qui aurait eu lieu de s’appliquer dans l’affaire X-team, est visé par les articles 2 et 3. La peine est d’un mois à trois ans de prison pour quiconque « altère de quelque forme que ce soit, détruit, rend inutilisable, supprime ou rend inaccessible ou, par tout moyen, endommage un système ou des données informatiques ». Cet article tend à protéger contre tout type de violation de l’intégrité et disponibilité d’un système ou de données informatiques, y compris contre les virus et menaces du genre. Les circonstances aggravantes concernent l’atteinte portée à une information spécialement digne de protection comme c’est le cas de celles présentant un caractère public, en particulier de valeur scientifique, artistique ou culturelle, ou au contraire secret. Dans un dernier point il est même prévu que ces atteintes puissent provoquer une lésion grave ou très grave, ou même la mort d’une personne, auquel cas la peine s’élèverait jusqu’à 20 ans de prison. Le but lucratif caractérise le troisième délit prévu, la fraude informatique, par rapport aux deux premiers, quand ces derniers se soldent par un préjudice patrimonial. La fraude, pour correspondre à sa version informatique décrite dans le texte de loi, doit être perpétuée « par le biais de toute manipulation ou artifice technologique assimilable sur un système ou des données informatiques ». La peine prévue est d’ un mois à six ans de prison (de deux à huit ans si c’est une administration publique ou une entité financière qui sont frappées). L’article 5 enfin concerne les dispositions communes, qui se résument à un glossaire et une circonstance aggravante commune : le fait que l’auteur du délit soit responsable de la garde, maintenance ou sécurité d’un système ou de données informatiques. Quant au glossaire, il se limite à définir le système informatique et la donnée informatique, qui sont les pivots des trois nouvelles figures délictuelles, et dont la définition se doit donc d’être clairement circonscrite : « 1) Aux effets de la présente loi, on entend par système informatique tout dispositif ou groupe d’éléments en relation qui, conformément ou non à un logiciel, réalise automatiquement le traitement des données, qui implique la création, l’envoi, la réception, le traitement ou le stockage d’information sous toute forme et par tout moyen. 2) Aux effets de la présente loi, on entend par donnée informatique ou information, toute représentation de faits, manifestations ou concepts sous un format qui puisse être traité par un système informatique (Art 5) ». Il est intéressant de noter que « la donnée informatique ou information » ainsi définie transcende largement celle qui fait l’objet d’une protection spécifique accordée par la propriété intellectuelle – sans l’exclure évidemment. Conclusion Le cri du juge Sergio Torres (« Hecho investigado, no encuadra en figura legal alguna…no constituye delito ») n’est pas restée lettre morte; dans le respect du principe de légalité (art 18 de la Constitution de la République Argentine), l’accès non autorisé, l’appropriation et commercialisation, l’espionnage, le sabotage, la fraude,…commis sur des dispositifs ou données informatiques trouveront désormais, quand la loi sera définitivement adoptée, une réponse pénale. Sans que nous sachions ce que sont devenus pour leur part les cyber-délinquants du X-Team Bash, Kurt, None, Quato et Tommy Tomato, espérons qu’ils aient suivi l’exemple de leur collègue « El Gritón », et que, outre la protection qu’elle accordera à la société contre ces pratiques, la loi sur les délits informatiques favorise aussi préventivement la reconversion des hackers argentins en spécialistes de la sécurité informatique. Plus d’infos Le texte complet de l’avant-projet disponible à http://www.cessi.com.ar (rubrique delitos informaticos)
Publié le 18/08/2002
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’affaire « Deutsche Bank » (voir notre actualité du 10 janvier 2001) continue à faire parler d’elle ; le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne avait alors considéré que Gregorio G., en envoyant 140 email privés en un mois depuis son lieu de travail, n’avait pas consacré ses heures au travail qui lui avait été confié au terme de son contrat de travail, et qu’il avait réalisé ces envois « à travers l’ordinateur de l’entreprise et sans le consentement de cette dernière ». Le licenciement était donc justifié, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de la violation de l’intimité au travail, qui n’avait pas été soulevée. Ce n’est pas un, mais deux rebondissements qu’il nous faut annoncer aujourd’hui. Deux affaires, une même protection du secret des communications L’affaire Deutsche Bank fait des petits … Les directeurs des départements de ressources humaines, relations du travail et sécurité de la Deutsche Bank vont finalement s’asseoir sur le banc des accusés. On leur reproche un délit continué de découverte et révélation de secrets. Une peine de 5 ans d’emprisonnement est requise par l’accusation. Dans l’arrêt précédent du TSJC, la question de l’application de l’article 197 du code pénal dans le cadre du travail était restée en suspend. Pour rappel, cet article punit d’un maximum de 4 ans d’emprisonnement « quiconque, pour découvrir les secrets ou s’immiscer dans l’intimité d’un tiers, entre en possession de ses papiers, lettres ou messages électroniques sans son consentement ». La peine s’élève à 5 ans si ces secrets sont révélés. Eut-elle été soulevée au moment du procès, la question aurait probablement changé le cours des débats, mais le fait est qu’elle est aujourd’hui posée par le juge d’instruction de la salle nº2 de Barcelone, alors que le licenciement a été entériné par l’instance suprême de Catalogne. Le nouveau procès en cours va de toute façon bien devoir aborder le problème des relations imbriquées entre la vie personnelle et professionnelle que pose l’introduction de l’email comme instrument de travail et de communication dans la vie de l’entreprise. Le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne, toujours lui, vient de condamner une entreprise à réintégrer, ou indemniser, un salarié licencié après que son courrier électronique a été épié. Les faits sont les suivants: Dena Desarollo est une société de recherche en ingénierie électrique située dans la périphérie de Terrassa (Barcelone). Pedro V.M est directeur technique de département depuis 1997. En 2001, il est licencié, accusé d’insultes, menaces et espionnage industriel, entre autres conduites délictueuses. L’entreprise avait en effet reçu en janvier 2001 plusieurs email, incitant Dena Desarrollo a acquérir un projet innovant qui aurait été également offert à la concurrence d’une part et, depuis une autre adresse électronique, proférant de graves insultes et menaces contre la personne d’un des associés d’autre part. La société avait eu recours aux services d’un détective privé qui n’avait pas tardé à découvrir la provenance des messages, qui n’était autre que les adresses électroniques personnelles du salarié licencié en conséquence. Élément fondamental, ce dernier a été jugé et condamné au pénal à Terrassa pour injures (art 205 et suivants, C.P esp) et menaces (art 169 et suivants, C.P. esp). Il n’est donc pas nécessaire, et même pas possible suivant le principe de la chose jugée, de revenir sur la licéité du contenu des messages, ce qui permet au tribunal de se concentrer sur la question qui l’intéresse. La position du tribunal se résume comme suit : Les droits et obligations des parties au contrat de travail… Le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne reconnaît explicitement la faculté de l’employeur de surveiller et contrôler ses salariés, pour qu’ils se consacrent à leur travail et fassent un usage adéquat des moyens que l’entreprise met à leur disposition. C’est précisément le manquement que l’on reprochait à Gregorio G. dans la première affaire commentée ; on a vu que la position du TSJC est fixée depuis l’arrêt de juillet 2000 qui a validé le licenciement pour usage à des fins personnelles des ordinateurs de l’entreprise. Certes, on pourrait s’attacher à voir si des mesures plus proportionnées que le licenciement auraient pu être envisagées mais la question n’est pas là. Jusqu’à ce jour, le TSJC se limitait exclusivement à examiner si le salarié avait rempli son obligation contractuelle. Le tribunal aurait pu, dès 2000, se demander s’il n’y avait pas, dans ce conflit, une question préliminaire à vider portant sur la violation d’un droit fondamental à l’intimité et au secret des correspondance. C’est ce à quoi il s’est finalement décidé dans ce nouvel arrêt. … limités par un droit inaliénable à l’intimité et au secret des communications Selon la Cour, dans l’affaire qui nous occupe, et aussi impropre qu’ait été l’usage des moyens mis à la disposition du salarié (menaces, injures, espionnage industriel, pour lesquels il a été condamné), ces messages ont été envoyés depuis un compte personnel, auquel l’entreprise ne peut accéder sous aucun prétexte sans le consentement du titulaire. Dans un élan visionnaire, les juges estiment que « le contraire [si l’employeur pouvait accéder aux comptes de courrier électronique sans consentement de leur titulaire], équivaudrait à permettre à la direction d’une entreprise, sur simples indices ou soupçons, sans formalité légale aucune, d’accéder au contenu des adresses électroniques de leurs salariés quand elles ont un caractère personnel et privé, alors qu’elles n’ont pas été octroyées par l’employeur et pour autant sont entièrement étrangères à l’activité professionnelle ». Commentaire Notons tout d’abord que la cour s’est centrée sur la prohibition de lire les contenus d’un compte personnel, laissant de côté la question de savoir si l’obtention des codes d’accès, qui permettrait à l’employeur de vérifier le volume de courrier personnel échangé pendant les heures de travail, faisait ou non partie des facultés comprises dans son devoir de surveillance et de contrôle. Il semble cependant que les codes soient assimilés aux données auxquelles ils donnent accès, constituant la frontière infranchissable par l’employeur. Mais limitons-nous aux contenus des messages, où le point de vue de la Cour apparaît à première vue à double tranchant. Si l’employeur ne peut accéder au contenu des adresses électroniques personnelles de leurs salariés « parce qu’elles sont sans rapport avec l’activité professionnelle », on peut en déduire a contrario qu’il peut accéder au contenu du compte de courrier électronique fourni par l’entreprise « parce qu’il concerne directement l’activité de l’entreprise ». Ce n’est pas si évident, notamment selon l’angle sous lequel on se place pour examiner la question. L’intimité au travail L’art 18.1 de la Constitution Espagnole garantit le droit à l’intimité personnelle. Ce droit cependant ne saurait s’exercer de façon illimitée et la meilleure façon de protéger son intimité au travail est sans doute de ne pas l’exposer aux regards et oreilles indiscrets. Il s’agira, si les individus ne savent pas se prémunir eux-mêmes, d’établir, dans les conventions collectives, contrats de travail ou codes de conduite, les termes de l’usage rationnel de l’email et des conditions d’accès au courrier électronique. Dans le cas d’un compte personnel, l’accès au contenu ne devrait, sauf consentement du salarié, être réalisé que sur ordre judiciaire (article 18.3). Dans le cas d’un compte fourni par l’entreprise, ce n’est pas l’intimité qui est directement invoquée pour rejeter l’accès non sélectif au contenu des messages. Nous l’avons dit, l’intimité ne devrait pas interférer dans la sphère du travail. Cela n’empêche pas que le salarié devrait être systématiquement averti, d’une manière ou d’une autre, du fait que son courrier peut être lu, même si ses messages sont strictement professionnels: Dans un cadre général, qui s’applique aussi aux relations de travail comme le démontre cet arrêt du TJCE, l’art 197 fait de l’absence de consentement de la personne dont le courrier électronique a été saisi, le déclencheur du délit d’immixtion dans son intimité. De plus, dans le cadre de la réalisation de la prestation du salarié, deux principes constitutionnels, le secret des communications et la dignité professionnelle, viennent limiter le droit de surveillance et contrôle de l’employeur. Le secret des communications Le secret des communications est garantit par l’art.18.3 de la Constitution Espagnole. En outre l’article 197 du code pénal fait une référence explicite au courrier électronique : « Quiconque, pour découvrir les secrets ou s’immiscer dans l’intimité d’un tiers, sans son consentement, entre en possession de ses papiers, lettres, messages de courrier électronique … ». C’est donc le secret des correspondances qui est protégé en soi, peu importe que le contenu soit privé ou non. Pour professionnelle que soit votre correspondance, le sentiment que quelqu’un regarde par dessus votre épaule lit vos messages, s’apparente à une immixtion abusive. La relation de travail repose sur une certaine confiance, que la crainte inspirée à juste titre aux employeurs par les nouveaux outils de communication quant au rendement des salariés ne saurait balayer d’un revers de manche. La dignité professionnelle Le droit au travail dans des conditions dignes est garanti par l’article 35 de la Constitution Espagnole. Selon l’arrêt STC 88/1995 du Tribunal Constitutionnel, relatif aux conditions de travail, la dignité des conditions ne se limite pas à l’hygiène et à la salubrité, mais englobe aussi des conditions « de liberté d’autodétermination de l’individu et de dignité professionnelle ». Ce respect de la personne, en sa bonne foi et sa capacité à respecter ses engagements, de part et d’autre dans le contrat de travail, n’a plus à démontrer ses bienfaits pour l’entreprise. Conclusion Si le courrier électronique est un merveilleux instrument de travail, il suppose aussi une plus grande vulnérabilité de l’entreprise, permettant la divulgation de secrets industriels (punie par les articles 278.2 et 279.1 du Code pénal esp), l’importation de virus, et…une possible perte de rendement s’ils n’est pas utilisé aux fins prévues, auquel cas il peut aussi véhiculer l’image de l’entreprise, si c’est l’email professionnel qui est utilisé, pour le meilleur et pour le pire. L’arrêt commenté du TSJC met le doigt sur la double nature du courrier électronique, instrument de travail et de communication, qui demande que soit trouvé un équilibre, entre la protection de droits inallienables et le respect des obligations des parties au contrat de travail. Il faut peut-être, sur le chemin des solutions possible, assumer que la communication, personnelle, professionnelle (où finit l’une, où commence l’autre ?) est aujourd’hui le moteur de la vie de l’entreprise et, plus globalement, de l’économie. C’est ce que souligne le Dr Salvador del Rey, Professeur de droit du travail et responsable de cuatrecasas.com : « Avant on disait que pour enterrer un dossier, il suffisait de le confier à une commission. Maintenant c’est le contraire, si on veut qu’un dossier fonctionne, il faut le confier à un groupe de personne qui inter-agissent entre elles ». Vie personnelle et professionnelle inter-agissent déjà ; À quand l’interaction employeur-salarié ? Plus d’infos ? Consulter : notre actualité du 10 janvier 2001, les conclusions provisoires de l’accusation dans l’affaire Deutsche Bank, un autre commentaire de l’arrêt commenté.
Publié le 21/07/2002
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La Cour Suprême Ecossaise (Court of Session) a rendu un arrêt intéressant le 1 juillet 2002. Le problème était de savoir si la juridiction écossaise était compétente pour juger de la contrefaçon non encore perpétuée d’une marque déposée, à travers un nom de domaine. A priori l’affaire n’était pas évidente, et pourtant le juge a décidé qu’il en était ainsi s’il pouvait être démontré que l’intention de la défenderesse était, via Internet, de nuire dans le ressort géographique de la Cour. Les faits sont les suivants: La demanderesse, Bonnier Media Ltd, est propriétaire et éditeur du journal business a.m.. La marque est enregistrée conformément au Trade Marks Act de 1994, sous le nom « business a.m. ». Le journal enregistre par la suite le nom de domaine , et le site aquiert rapidement une renommée et représente une part substantielle de l’activité du journal. La demanderesse avait d’entrée de jeu été contactée par la défenderesse, Greg Lloyed Smith, qui prétendait lui céder pour une forte somme le nom de domaine . Elle avait par ce biais été avertie de l’activité de la défenderesse, consistant à enregistrer des noms de domaine assimilables aux noms d’organisations dont elle aurait pu tirer parti de la réputation. C’est ce qu’elle aurait prétendu faire, ou aurait fait, avec business a.m., en violation de la section 10 du Trade Marks Act de 1994. Elle avait ainsi enregistré 22 noms de domaines évocant multiples combinaisons de « business a. m. » La demanderesse prétendait donc en première instance empêcher que l’infraction ne soit commise. La défenderesse répondit que la juridiction écossaise n’était pas compétente, étant elle-même domiciliée en Grèce. Son deuxième argument était plus définitif s’il était besoin: L’article 5(3) de la 1ere partie de la loi de procédure civile (Civil Jurisdiction and Judgements Act) de 1982, s’applique aux infractions matérielles, non intentionnelles. La Cour Supême rejette ces deux arguments. Premièrement, et selon la Cour, il est nécessaire que les juridictions d’un pays puissent entraver la commission des infractions civiles de nature délictuelle qui menacent de se produire sur leur territoire, sans avoir recours à un tribunal étranger. C’est essentiel pour assurer le maintien de la loi. Deuxièment, il est souvent difficile de distinguer les différentes phases (pre/post) de la commission d’une infraction. Une fois établi que la Cour Suprême Ecossaise était compétente pour connaître des infractions qui, dans le cas où elle se seraient produites, auraient causé un dommage certain sur le sol écossais, fallait-il encore savoir si l’Ecosse se trouvait présentement réellement menacée. La localisation du dommage produit par l’intermédiaire d’Internet est en effet une question compliquée. La personne qui ouvre une page web est un délinquant potentiel dans tous les pays où le site peut être vu, c’est-à-dire dans le monde presque entier. Cependant pour le juge, les conséquences délictuelles d’un site ne doivent être considérées que si le site présente un intérêt dans le pays où il est contesté. Dans le cas qui nous intéresse, l’intention de la défenderesse de se faire passer pour la demanderesse, et d’utiliser un nom en contrefaçon manifeste de la marque protégée de la demanderesse ne faisait aucun doute. L’infraction visait donc clairement la société demanderesse et les principales répercussions dommageables se seraient produites en Ecosse. La juridiction écossaise est donc compétente. Déjà dans l’affaire 800-Flowers Trade Mark, une société americaine de vente de fleurs sur Internet s’était vu refuser l’enregistrement de la marque 888-Flowers, l’existence d’un site web à New York n’étant pas suffisant pour établir l’utilisation, nécessaire, de la marque au Royaume Uni. Le juge Jonathan Parker LJ en appel ([2002] FSR 203) expliquait ainsi sa position: So I think that the mere fact that websites can be accessed anywhere in the world does not mean, for trade mark purposes, that the law should regard them as being used everywhere in the world. It all depends upon the circumstances, particularly the intention of the website owner and what the reader will understand if he accesses the site. In other fields of law, publication on a website may well amount to a universal publication, but I am not concerned with that. Le distinctif d’une marque commerciale acquiert une importance pratique clef dans l’affaire « business a.m. ». Le mot business a évidemment un caractère générique qui ne permet pas d’attaquer en contrefaçon qui que ce soit, mais ici les deux lettres a.m. qui lui sont apposées ont permis de localiser dans l’espace réel le dommage matériel qui se serait produit si le cyber délinquant n’avait été intercepté par la Cour Ecossaise. Outre l’efficacité de cette dernière, la dématérialisation de l’infraction civile, tant par la virtualité du moyen employé que par l’élément intentionnel érigé en résultat, est ici impressionante. Elle reste heureusement cantonnée au droit des marques. Consultez www.scotcourts.gov.uk pour prendre connaissance de l’opinion de Lord Drummond Young sur l’affaire Bonnier Media Limited contre Greg Lloyd Smith du 1 juillet 02 (Civil).
Publié le 20/03/2002
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : À l’évidence, le débat suscité par le projet de loi sur la Société de l’Information voté par le gouvernement Espagnol le 8 Février ne s’est pas focalisé sur le commerce électronique, objet de la directive à l’origine de cette loi, mais sur le fait de savoir si les web à contenu informatif ou d’opinion vont tomber sous son joug. Du commerce électronique aux banners publicitaires Le concept de service de la Société de l’Information adopté par le projet de loi est très largement entendu et inclut explicitement, selon l’exposé des motifs “la fourniture d’information (comme le font les journaux ou revues en ligne)”, toujours à la condition que le service “représente une activité économique”. Les retombées économiques requises pour que la loi soit d’application incluent, la ministre Anna Birulés l’a confirmé, le fruit des banners publicitaires qu’une web peut insérer pour subsister. Ce n’est pas sans soulever certaines interrogations qui tiennent de la pure logique. Il est en effet insensé qu’une web personnelle, du seul fait de ses banners publicitaires, supporte tous les effets de la loi, alors que la web sans banners se trouve hors de son atteinte. Ne peut-elle donc pas se trouver en situation délictueuse? L’argument est trop mince pour supporter la critique et le temps: si c’est la publicité qui est source de bénéfices pour la web, c’est l’activité publicitaire qui devrait être soumise à la loi, et non celle consistant à informer ou divulguer des opinions, qui en rien ne se confond avec le sponsoring. Si l’objet de la persécution sont les contenus, il vaudrait mieux le dire et chercher une justification qui tienne. De fait, le vocabulaire utilisé met la puce à l’oreille. La ministre, rassurante, maintient dans un discours amplement divulgué par la presse et commenté dans les média (y compris des web personnelles!), que les “délits d’opinion” ne pourront être poursuivis que par un juge. Délit d’Opinion? L’expression englobe les délits pénaux contre l’honneur (la calomnie et l’injure) quand ils sont commis contre une autorité publique. Pas exactement le genre de délits commis tous les jours! (jusqu’à la LSSI). La meilleure Loi sur Internet serait-elle : « pas de loi sur Internet » ? Eduardo Haro Tecglen, célèbre chroniqueur qui a la sagesse de l’âge, se souvient de temps déjà lointains où l’on disait en Espagne: “la meilleure loi de la Presse est pas de loi de la presse”. Internet, c’est différent, mais c’est la même chose, dit-il. La Loi, c’est-à-dire le code civil, pénal, du commerce, sont nécessaires et suffisants pour régler les différends et protéger les citoyens dans tous les aspects de leurs relations. Ce serait bien sûr l’idéal, et toute loi devrait obéir à cette condition première: le respect du droit commun, et de la constitution, ce qui n’est pas non plus sans poser problème dans le cas de la loi qui nous occupe: Oui, la liberté d’expression, protégée constitutionnellement, est directement mise en danger par la LSSI. Ainsi, l’article 8-1, ennonce: “Dans le cas où un service déterminé de la société de l’information…attente ou puisse attenter contre les principes exprimés ci-après, les autorités compétentes pour leur protection, dans l’exercice des fonctions qui leur sont légalement attribuées, pourront adopter les mesures nécessaires pour que soit interrompue leur prestation ou pour retiter les données qui vont à l’encontre”. Selon Alfons López Tena, membre du Conseil général du Pouvoir Judiciaire et qui s’était prononcé contre l’avant-projet quand il fut soumis à cette organe, ces mesures incluent la fermeture d’un journal diffusé sur Internet, comme le reconnît le mémoire justificatif et économique du 9 Octobre 2001, page 32, paragraphe 20, lignes 5 et 6. Les principes protégés par le projet LSSI, entre autres, incluent “la protection de la jeunesse et de l’enfance” principe aux contours flous pour la sauvegarde duquel Socrates fut condamné à se donner la mort, exemple, toujours selon Alfons López Tena, d’application de la LSSI… Quand la spécificité du média supplante celle de l’activité qui s’y déroule Pour ce qui est du droit commun, on osera répondre à Eduardo Haro Tecglen qu’il met lui-même le doigt sur le problème. En leur temps les relations commerciales atteinrent tel volume et niveau de sophistication qu’il falut les extraire du code civil. On se trouve aujourd’hui devant le dilemne de légiférer de façon verticale comme l’ont fait les Américains avec le Millenium Digital Copyright Act, ou de façon horizontale, dont résulte l’émergence d’ un droit de la presse, de l’audiovisuel, et aujourd’hui de l’Internet. En effet les spécificités des uns et des autres, malgré leur enchevètrement et la convergence qui s’opère actuellement, ne permettent pas (encore) de leur appliquer les mêmes règles. La langue s’emballe plus vite que la plume, le droit de réplique ne peut s’exercer sur les ondes comme dans la presse, etc. Quant aux matières en friche, la jurisprudence se charge d’interpréter les comportements sociaux. La section 22 du tribunal de Première Instance de Barcelone ne vient-elle pas de condamner la société Traxdata à payer un canon à la SGAE (Société des Droits d’Auteurs) pour chaque CD-R vendu depuis 1997 car “On connaît l’habitude des usagers Espagnols de graver sur les CD-R la musique qui circule sur Internet”. Cette afirrmation a bien sûr été contredite par les rapports les plus divergents, mais en attendant insinue que tous les internautes espagnols sont des pirates, et balaie d’un revers de manche le droit à la copie privée reconnu par l’article 31.2 du code de la propriété intellectuelle espagnol. Sans parler du risque de faillite certaine de la société productrice de CD-R, qui n’a pas répercuté cet impôt sur le consommateur entre 1997 et 2002. On comprend qu’il faille prendre le tournant de la rentabilité, mais l’insécurité juridique n’y a jamais contribué. Droits Fondamentaux et « Économie de l’Information » Le gouvernement, et quand ce sera son tour le législateur, auraient donc déjà beaucoup à faire s’ils s’en tenaient au devoir qui leur incombe: ménager aux citoyens des règles telles que leurs droits fondamentaux soient préservés. Cependant, sentant le vent venir et dans un élan de solidarité avec l’économie nationale, on imagine facilement le stratagème ourdi: Il s’agit de brandir les banners publicitaires, concept que tout le monde comprend, pour contrôler les contenus gratuits jusqu’à ce que soit assimilé un concept des plus impopulaires pour le moment: les contenus payants. On peut en effet prédire (et craindre) qu’avec cette loi, toutes les web personnelles, qui offrent gratuitement l’information, vont disparaître par crainte des sanctions draconniennes auxquelles elles sont exposées. Une fois découragés ceux que la ministre a appelé “petits malins qui veulent profiter de la candeur des consommateurs”, la presse online des grands groupes de communication arrive triomphante avec des contenus payants, les seuls accessibles, après un travail de fond sur les droits d’auteurs attenant à la publication on line. Une protection spécifique pour les contenus informationnels ? Des déclarations prémonitoires ont déjà été prononcées dans ce sens par Lycos, dans la revue “Emprendedores”, nº53 de février 2000: “l’objectif consiste à convertir l’usager en un client disposé à payer. Wanadoo se déclare également “prêt à faire payer l’information, mais seulement quand Terra le fera”. Dans El País du 26 Février, est annoncée une chute de 81,5% du groupe Recoletos en 2001, attribuée aux faibles marges laissées par la TV, la radio et Internet. La LSSI vient à point nommé pour éviter la catastrophe! Le débat sur les droit d’auteur sera, à ce stade de notre fiction, difficile à éviter, et, en soi, on comprend qu’ils soient différenciés des droit pour la publication papier, les droits d’auteur protégeant non l’essence de l’oeuvre, sinon comment elle nous parvient- ce n’est pas le champ de blé vert, mais la perception qu’en a Van Gogh, qui est protégée, et en ce sens l’article on line se différencie de l’article papier, comme l’a déjà souligné la jurisprudence (voir affaire Voltaire): le temps n’a pas le même effet sur l’un et l’autre, etc. Cependant, du tableau de van Gogh à un article de presse il y a un pas de géant, et peut-être est-il temps de donner corps légal au “contenu informationnel”, création objet de protection, bien ou service de marché, ou appartenant au domaine public, cela reste à définir. Mais cette réflexion s’avère nécessaire car l’excuse des banners publicitaires ne tient pas la route, et les droits d’auteurs, déjà fragilisés par l’utilisation abusive qui en est faite, n’ont plus grand chose à voir avec l’information. Spécialement sur Internet, elle est le résultat d’un traitement collectif des événements et réflexions qu’ils déclenchent, s’enrichit, se transforme, au fil des cerveaux par lesquels elle passe. On ne peut discocier ce phénomène de la gratuité des échanges qui caractérise, encore, Internet. S’il s’agit de rectifier le tir parce que la nouvelle société est celle de l’information et notre économie va tourner autour de l’information, plus de transparence, et un débat de fond, seraient les bienvenus.