benoit frydman
Ecrivez lui : bfrydman@ulb.ac.be
Ecrivez lui : bfrydman@ulb.ac.be
Publié le 11/02/2021
La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.
Publié le 25/01/2021
La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.
Publié le 02/10/2003
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’étude fait le point sur les mesures d’interdiction et de retrait de diffusion prononcées de plus en plus souvent par les juges belges en matière de presse écrite et audiovisuelle. Les auteurs analysent de manière critique le fondement et les modalités de ce contrôle, au regard notamment des conditions très restrictives imposées désormais par la Cour européenne des droits de l’homme.
Publié le 02/10/2003
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré au contrôle judiciaire de la presse. L’étude fait le point sur les mesures d’interdiction et de retrait de diffusion prononcées de plus en plus souvent par les juges belges en matière de presse écrite et audiovisuelle. Les auteurs analysent de manière critique le fondement et les modalités de ce contrôle, au regard notamment des conditions très restrictives imposées désormais par la Cour européenne des droits de l’homme. Ils concluent leur démonstration en soulignant que la liberté de la presse n’est pas un droit subjectif ou un privilège accordé aux journalistes et aux éditeurs, mais une règle fondamentale, relevant de l’ordre public national et européen, qui interdit ou limite le pouvoir d’intervention des autorités publiques en matière de presse et de médias en général. Cette limitation s’applique à tous les pouvoirs publics, en ce compris les cours et tribunaux qui exercent le pouvoir judiciaire. La liberté de la presse jouit d’une protection juridique particulièrement intense et étendue car elle est absolument indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Dans les démocraties modernes, les médias contribuent de manière centrale au développement du débat public sur toutes les questions présentant un intérêt pour la communauté et permettent par ailleurs à l’opinion publique de remplir sa fonction irremplaçable de contrôle et de critique permanent des pouvoirs. En conséquence, la Cour des droits de l’homme exerce à juste titre un contrôle strict et sévère sur les interventions publiques de toute nature qui portent atteinte, même indirectement ou de manière symbolique, à la liberté de la presse et des médias. Elle vérifie en particulier, dans chaque cas, si la mesure répond bien à un besoin social impérieux sans laisser à cet égard de marge d’appréciation aux États. Si la protection des droits et de la réputation d’autrui peut motiver une restriction de la liberté d’expression en général, en matière de presse toutefois, la Cour juge que l’intérêt public fondamental d’une société démocratique à assurer et à maintenir une presse libre l’emporte en termes de principe sur l’intérêt tant des personnes publiques que des particuliers. Une ingérence ne peut être tolérée qu’à la condition pour l’État de justifier de manière convaincante d’un intérêt public qui outrepasse l’intérêt démocratique fondamental à conserver une presse libre. Quant aux mesures préventives, qui restreignent a priori la liberté d’expression et de presse, elles suscitent les plus sérieuses réserves et appellent le contrôle le plus sévère de la Cour européenne. En Belgique, de telles mesures sont interdites par l’article 25, alinéa 1er, de la Constitution en ce qui concerne la presse. Cette interdiction vise toutes les mesures et tous les médias, en ce compris les injonctions judiciaires, qui ont pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre la diffusion des informations et des opinions par voie de presse ou de subordonner celle-ci au contrôle ou à la modification de leur forme ou de leur contenu. De telles mesures ne peuvent être admises que dans certains cas exceptionnels où le droit interdit et met hors la loi la diffusion de certaines opinions et autres représentations. Ces règles, établies par la loi en nombre limité, doivent définir et circonscrire précisément l’objet et la portée de l’interdiction, en sorte de permettre aux citoyens de régler leur conduite et leur discours en conséquence. Le fait qu’une publication soit fautive ou qu’elle porte atteinte aux droits, à la réputation ou aux intérêts légitimes d’autrui ouvre éventuellement aux personnes mises en cause la possibilité d’obtenir un droit de réponse ou des dommages et intérêts. Mais il ne permet pas en droit d’interdire ou de restreindre a priori la diffusion de la publication litigieuse. Une telle ingérence dans la diffusion des médias, au terme d’une mise en balance opérée au cas par cas entre l’intérêt à communiquer une information au public et l’intérêt de la personne mise en cause à ce que l’information ne soit pas publiée est incompatible avec notre droit. Elle est plus généralement inconciliable avec le bon fonctionnement d’une démocratie adulte, en faisant du juge l’arbitre des débats publics, sur la base de jugements de valeurs incertains et aléatoires, sans règles précises et sans limite quant à leurs effets. Elle menace enfin la sécurité juridique en ouvrant la voie à des contestations illimitées et interminables, sans fournir de critères pour les anticiper ou pour les résoudre. L’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 29 juin 2000 est critiquable en tant qu’il entérine en des termes trop larges le pouvoir du juge d’intervenir dans la diffusion des médias. Le respect de la Constitution et de l’article 10 de la Convention, dans l’interprétation autorisée que lui donne la Cour de Strasbourg, requiert un contrôle plus étroit de la motivation de telles interventions. À l’avenir, la Cour de cassation devrait rappeler l’interdiction de principe de telles ingérences. Elle devrait à tout le moins exiger du juge qu’il indique en quoi le contenu de la publication est interdit par le droit et qu’il justifie d’un intérêt public supérieur nécessitant de porter atteinte à l’intérêt d’une société démocratique à assurer et maintenir une presse libre. Le dossier, que l’on doit à la plume des deux spécialistes reconnus que sont Benoît Frydman et Jacques Englebert, est disponible dans notre rubrique « Dossier » en cliquant ici.
Publié le 18/03/2003
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Cet article met en évidence le rôle clé des intermédiaires techniques dans la régulation de la liberté d’expression sur Internet en l’absence de standards communs entre l’Europe et les Etats-Unis, en particulier quant à la légitimité des propos racistes. Il s’efforce d’anticiper les effets probables de la mise en place de régimes d’exonération conditionnelle de responsabilité et de mécanismes procéduraux de règlements des litiges (notification et retrait) sur le comportement des fournisseurs de services en ligne.