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Intelligence artificielle : à partir du 2 août 2026, la transparence devient obligatoire

Dès le 2 août 2026, certaines intelligences artificielles devront avancer à visage découvert. Chatbots, images et textes générés, reconnaissance des émotions ou deepfakes : le règlement européen impose de nouvelles obligations de transparence. Mais qui doit informer le public, dans quels cas et de quelle manière ? Tout dépend du rôle de chacun : fournisseur ou déployeur. Analyse de l’article 50 du règlement IA à la suite de la publication des Guidelines de la Commission européenne.

Un objectif : la transparence

Le titre de l’article 50 est éloquent : « Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA »

Cette transparence implique plusieurs choses, notamment :

Transparence dans l’interaction avec une IA : si vous êtes en contact avec le service après-vente du fabricant du lave-vaisselle que vous venez d’acheter et que vous êtes en réalité en train de dialoguer avec une IA, cela doit être transparent.

Transparence dans la génération d’un contenu : l’image du pape François en doudoune blanche a circulé pendant des mois sur les réseaux sociaux, générant un nombre considérable de vues et de commentaires, alors que c’est un fake généré par IA.

Transparence dans les utilisations sensibles, par exemple pour les outils servant à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique.

Un préalable pour comprendre : la différence entre un fournisseur et un déployeur

L’article 50 est long et vise tantôt le fournisseur, tantôt le déployeur.

Ce ne sont pas des synonymes !

Selon l’article 3 :

  • Le « fournisseur » est : une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ;
  • Le « déployeur » est une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant un système d’IA sous son autorité, sauf si le système d’IA est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle non professionnelle (voir Considérant 13).

Exemples de « fournisseurs » :

  • une start-up qui développe un moteur de recommandation destiné aux boutiques en ligne ;
  • un éditeur qui commercialise un logiciel de recrutement utilisant l’IA pour classer les candidatures ;
  • une entreprise qui fait développer un outil par un prestataire externe, mais le distribue ensuite sous sa propre marque.

Le fournisseur n’est donc pas nécessairement celui qui a personnellement écrit le code. Ce qui importe est qu’il assume la mise sur le marché ou la mise en service du système sous son nom.

Exemples de « déployeurs » :

  • une chaîne de magasins utilisant un moteur de recommandation pour personnaliser ses offres ;
  • un employeur utilisant un logiciel d’IA pour présélectionner des candidats ;
  • une banque utilisant un système pour évaluer des demandes de crédit ;
  • un cabinet d’avocats utilisant un outil d’IA pour rechercher, résumer ou classer des documents.

Le déployeur ne conçoit pas nécessairement le système. En revanche, il décide de l’utiliser dans un contexte déterminé, poursuit une finalité particulière et choisit souvent les données qui lui sont communiquées, les paramètres appliqués, les personnes concernées et la manière dont les résultats seront exploités.

La frontière n’est pas parfaitement immuable. Dans les conditions prévues par l’article 25, un déployeur peut notamment devenir juridiquement fournisseur lorsqu’il appose son nom ou sa marque sur un système d’IA à haut risque, lui apporte une modification substantielle ou modifie la finalité d’un système de telle manière que celui-ci devient un système à haut risque.

Pourquoi cette distinction ?

Le règlement européen prévu cette distinction de manière à pouvoir agir sur deux niveaux :

  • Les obligations qui vont viser le fournisseur vont porter essentiellement sur le système lui-même, sur sa conception, ses tests préalables, ses limites et capacités, sa mise sur le marché. En substance, on vise le « produit ».
  • Les obligations qui vont viser déployeur vont porter essentiellement sur la manière dont le système est utilisé, sur données qui seront injectées dedans et traitées, sur les paramètres qui peuvent limiter un script ou une instruction, etc. En substance, on vise « l’utilisation du produit ».

Par rapport à l’article 50 et aux obligations de transparence, la logique qui en découle est simple : le fournisseur doit intégrer la transparence dans le système ; le déployeur doit informer les personnes exposées à son utilisation ou à ses résultats.

Les obligations du fournisseur

Lorsqu’une IA interagit directement avec une personne (article 50, § 1)

Un chatbot, un agent conversationnel ou un avatar doit être conçu de manière à informer la personne qu’elle interagit avec une IA, par exemple par une mention « notre agent IA vous aide ».

L’information n’est pas nécessaire lorsque le recours à l’IA est évident du point de vue d’une personne physique raisonnablement bien informée, observatrice et circonspecte, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette exception doit toutefois être appréciée avec prudence, en particulier lorsque l’agent adopte une apparence, une voix ou un langage très humain.

Lorsqu’une IA génère ou manipule des contenus (article 50, § 2)

Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les résultats du système d’IA soient marqués dans un format lisible par machine et détectables comme étant générés ou manipulés artificiellement.

Attention : cette obligation vise un marquage technique (« format lisible par machine ») et pas nécessairement une mention visible et lisible pour l’œil humain.

L’obligation ne s’applique notamment pas lorsque l’IA ne modifie pas substantiellement les données fournies par le déployeur ou leur signification. Une simple correction orthographique ou un ajustement technique qui ne transforme pas réellement le contenu ne devrait donc pas déclencher cette obligation.

Les obligations du déployeur

La reconnaissance des émotions ou la catégorisation biométrique (article 50, § 3)

Les personnes exposées au système doivent être informées de son fonctionnement, que l’analyse soit réalisée en temps réel ou ultérieurement à partir d’un enregistrement.

Cette obligation ne rend évidemment pas licites les utilisations qui sont interdites par l’article 5 du règlement IA.

Par ailleurs, cette obligation s’ajoute à celles découlant du RGPD et ne les remplacent pas.

Les deepfakes (article 50, § 4)

Les déployeurs qui utilisent un système d’IA pour générer ou manipuler un contenu image, audio ou vidéo qui ressemble sensiblement à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et qui semblerait faussement authentique ou véridique aux yeux d’une personne (deep fakes), doivent indiquer clairement et distinctement que le contenu a été créé ou manipulé artificiellement en étiquetant le résultat de l’IA en conséquence et en divulguant son origine artificielle.

Un régime allégé est prévu pour l’utilisation artistique, créative, satirique ou fictionnelle.

A noter que sont visés les contenus « image, audio ou vidéo », ce qui parait constituer une liste exhaustive.

Les textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public (article 50, § 4)

Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule un texte publié dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public doivent indiquer que le texte a été généré ou manipulé artificiellement.

La lecture correcte semble consister en l’analyse de quatre conditions cumulatives, et c’est bien ce qui risque de largement affecter l’efficacité du régime : 1) un « texte » ; 2) une publication (« texte publié ») ; 3) une intention (« dans le but d’informer le public ») ; 4) une limitation aux « questions d’intérêt public ». Si l’on injecte cela dans le contexte de la liberté d’expression, on souhaite bonne chance au régulateur …

La mention n’est toutefois pas obligatoire lorsque le texte a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. Selon la Commission, une simple vérification orthographique, grammaticale ou formelle ne suffit pas : le contrôle doit porter sur le fond du texte.

Comment assurer concrètement la transparence ?

Les informations requises par l’article 50 doivent être communiquées de manière claire et identifiable, au plus tard lors de la première interaction avec le système ou de la première exposition au contenu.

Elles doivent également respecter les exigences d’accessibilité applicables (voir ici pour plus d’infos).

Mise en application : le 2 aout 2026

Le règlement est entré en vigueur le 1er août 2024.

L’article 50 devient applicable le 2 août 2026. Après avoir hésité, les autorités européennes n’ont pas modifié cette date : à partir du 2 aout, les sanctions peuvent tomber.

Les sanctions en cas de violation de l’article 50 : l‘article 99 § 4

Le non-respect de l’article 50 peut donner lieu, conformément à l’article 99, § 4, g), à une amende administrative pouvant atteindre 15 millions d’euros ou, lorsque l’auteur de l’infraction est une entreprise, 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent. Le règlement prévoit toutefois un plafond plus favorable pour les PME.

Plus d’infos en lisant les guidelines de la Commission

Mieux vaut tard que jamais : à quelques jours de l’entrée en application de cette disposition, la Commission vient de publier ses guidelines concernant les obligations de transparence (document disponible en annexe).

Annexes

Guidelines EU Commission

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