Actualités de Didier Gobert

de février 2021 à avril 2005 — Page suivante »

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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Identité numérique

Analyse approfondie de la loi belge mettant en œuvre le règlement européen eIDAS

Même si les dispositions d’un règlement européen sont d’application directe, et n’impliquent pas nécessairement de transposition en droit national comme c’est le cas pour une directive, il n’empêche que certaines dispositions relatives aux « services de confiance » de ce règlement nécessitent une intervention législative au niveau national afin d’assurer leur mise en œuvre. Le règlement n’étant pas d’harmonisation maximale, le législateur belge a en outre exploité les marges de manœuvres laissées par le texte européen en consacrant des dispositions visant à créer un cadre juridique complet et cohérent pour l’archivage électronique.

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Confiance numérique

Archivage électronique : la loi belge complétant le règlement eIDAS est publiée ce jour

Deux ans après l’adoption du règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance (eIDAS) et quelques jours après son entrée en application (1er juillet 2016), le législateur belge a adopté la loi du 21 juillet 2016 qui met en ouvre ce règlement et le complète en consacrant des dispositions visant à créer un cadre juridique complet et cohérent pour l’archivage électronique. Pour ce faire, cette loi insère un titre 2 « Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance » dans le livre XII « Droit de l’économie électronique » du Code de droit économique. Cette loi, appelée Digital Act par le Ministre de l’Agenda numérique, a été publiée au moniteur belge et entre en vigueur ce mercredi 28 septembre 2016.

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eCommerce

Signature électronique et identification : tout savoir sur le nouveau règlement eIDAS

Le nouveau règlement européen eIDAS a pour but de remplacer le cadre juridique européen applicable à la signature électronique. Autant dire que l’objectif est ambitieux et absolument vital pour les services en ligne. Vous ne comprenez rien à la matière ? Pas grave car nous allons vous aider avec cette étude de 50 pages qui reprend l’ensemble de la matière.

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Signature électronique

Le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance (eIDAS) : analyse approfondie

Cette contribution propose une analyse approfondie des objectifs, principes et nouveautés consacrés par le règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et abrogeant la directive 1999/93/CE.

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eMarketing

Nouveau dossier en ligne : quelle légalité pour le marketing viral ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : On assiste au développement croissant de campagnes publicitaires sur internet, dites de « marketing viral ». C’est le rêve caché de toutes les marques : transformer le consommateur-internaute lui-même en vecteur de promotion. Le concept est simple : il consiste à exploiter le principe du bouche-à-oreille dans l’environnement électronique (éventuellement combiné à l’environnement traditionnel), en diffusant un message qui donne l’envie de le colporter. La philosophie du message relevant du marketing viral est d’entrer en contact avec des personnes, non pas sous le couvert d’une marque, mais sous le couvert d’une relation, d’un ami ou d’un collègue. Le marketing viral est par nature dynamique : le message provoque l’action d’initiative chez la personne touchée, il donne l’envie de cliquer, de répondre, de transférer, d’en parler… De plus, il n’est pas rare que l’annonceur invite clairement l’internaute à colporter ce message, voire même, mette à disposition de ce dernier les outils pour augmenter la diffusion du message (par exemple, un site web proposant un formulaire de collecte d’adresses e-mails et d’envoi automatique du message). Pour assurer une diffusion la plus large possible, ce type de message peut adopter une approche humoristique (par exemple des images ou une séquence vidéo drôles, un site humoristique, …) ou une approche ludique (diffusion d’une information intrigante en vue de démarrer un jeu de recherches, un jeu en ligne,…). Le message peut aussi viser à mettre en place un service (cartes électroniques, fonds d’écran, distribution d’échantillons, coupons de réduction…) voire reposer sur un système de parrainage. Le but premier de l’annonceur consiste toujours in fine à promouvoir la vente d’un produit ou d’un service, même si en pratique, le caractère publicitaire du message ou la marque n’apparaissent pas toujours dès le début de la campagne. Les campagnes publicitaires reposant sur la technique du marketing viral sont généralement très efficaces. L’adjectif « viral » est illustratif à cet égard : il décrit le phénomène de propagation qui, notamment sur Internet, se caractérise par un système de diffusion pyramidal et une vitesse de transmission qui rappellent évidemment le mode de transmission d’un virus, d’une épidémie. Face à ce phénomène, la question suivante se pose : des publicités qui relèvent de la technique du marketing viral sont-elles interdites au regard des lois du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, ou peuvent-elles être tolérées moyennant des limites à déterminer ? Plus d’informations ? Le dossier qui suit, dans lequel le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie prend clairement position, répond de manière méthodique à la question de la légalité du marketing viral. Le dossier est accessible dans notre rubrique « Dossiers ».

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eMarketing

La légalité du « marketing viral » en droit belge

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le marketing viral est le rêve caché de toutes les marques : transformer le consommateur-internaute lui-même en vecteur de promotion. Le concept est simple : il consiste à exploiter le principe du bouche-à-oreille dans l’environnement électronique (éventuellement combiné à l’environnement traditionnel), en diffusant un message qui donne l’envie de le colporter. La philosophie du message relevant du marketing viral est d’entrer en contact avec des personnes, non pas sous le couvert d’une marque, mais sous le couvert d’une relation, d’un ami ou d’un collègue. Face à ce phénomène, la question suivante se pose : des publicités qui relèvent de la technique du marketing viral sont-elles interdites au regard des lois du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, ou peuvent-elles être tolérées moyennant des limites à déterminer ? . Le dossier qui suit, dans lequel le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie prend clairement position, répond de manière méthodique à cette question.

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eCommerce

Nouveau dossier en ligne : plaidoyer pour un cadre juridique général relatif aux tiers de confiance

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le cadre enchanteur du commerce électronique, et l’apparence de liberté qui en découle, ne doit pas faire oublier que la confiance dans les relations humaines a souvent été bâtie au gré des rencontres entre partenaires potentiels et suite à la formalisation de leurs engagements éventuels sur un support papier – difficilement altérable – revêtu de notre « bonne veille » signature manuscrite, envoyé le cas échéant par lettre recommandée déposée à La Poste et remise en mains propres par l’agent de La Poste. Il convient donc de maintenir un tel climat de confiance dans un monde virtuel dans lequel les parties ne se voient ni ne s’entendent et dans lequel l’aspect immatériel des échanges pose la question du caractère bien réel de ceux-ci, particulièrement dans les réseaux ouverts à tout venant. Dans ce contexte, il est rapidement apparu nécessaire de développer des techniques permettant de gagner la confiance des utilisateurs afin d’assurer le développement harmonieux des échanges au sein des réseaux virtuels. Ces diverses techniques impliquent généralement l’intervention d’un tiers dont le métier est précisément de mettre en œuvre tous les moyens techniques afin de créer un contexte dans lequel les parties peuvent établir des échanges en toute sécurité. Dans le cadre de l’utilisation de signatures électroniques, ce tiers de confiance est appelé « prestataire de service de certification » (ci-après « PSC »). Le législateur européen, repris en chœur par les législateurs nationaux, a manifestement estimé que la confiance devait se mériter, ce qui a justifié l’adoption d’un régime juridique spécifique applicable aux activités des prestataires de service de certification. Ledit régime est établi par la directive européenne du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, transposée en droit belge par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. A l’analyse de cette législation, on constate que son champ d’application est limité à l’intervention du tiers de confiance dans le cadre de l’utilisation de signatures électroniques et de certificats d’identité. Or, lorsqu’on envisage la conclusion, la transmission et la conservation d’un acte juridique dans un processus totalement électronique, il devient difficile de s’affranchir d’une réflexion plus large sur les conditions que devraient remplir les tiers de confiance dans le cadre de l’offre d’autres services, tels le recommandé électronique, l’archivage électronique, le blocage transitoire des sommes dans le cadre de l’application de l’article 80, § 3, de la loi sur les pratiques du commerce, etc.. Ces conditions permettraient de garantir la fiabilité de ces services mais aussi d’assurer la reconnaissance juridique de ceux-ci. On ne voit pas, en effet, ce qui justifie que l’on n’exige aucun niveau minimum de fiabilité en matière de recommandé électronique ou d’archivage électronique alors que l’on exige le respect de garanties techniques et juridiques minimales en vue d’assimiler une signature électronique à une signature manuscrite, et de lui reconnaître ainsi la même force probante. Or, sur le plan juridique, il est tout aussi important de disposer de moyens de preuve « solides » en vue de convaincre le juge de la réalité et de la date d’un envoi mais aussi de la non altération du document malgré l’écoulement du temps. Si le respect de garanties minimales n’est pas imposé aux opérateurs de ces services, des discussions techniques et délicates à trancher naîtront inévitablement devant le juge à convaincre, ce qui crée une insécurité juridique certaine. A juger de la piètre qualité des services offerts par certains opérateurs, exiger un niveau minimum de fiabilité et de sérieux ne semble en outre pas superflu. Raisonner autrement reviendrait à laisser croire aux utilisateurs qu’ils disposent de moyens de preuve électroniques (rarement gratuits)… qui en pratique risquent de ne rien prouver ! Il convient dès lors de lever l’incohérence légale et de supprimer ce régime discriminatoire sur le plan probatoire qui existe actuellement dans notre droit. Dans ce contexte, cette contribution se propose d’analyser l’opportunité, d’une part, d’élargir le champ d’application de la loi du 9 juillet 2001 en vue d’établir un régime juridique général qui couvre l’offre de services de recommandé électronique, d’archivage électronique voire de blocage transitoire des sommes dans le cadre de l’application de l’article 80, § 3, de la loi sur les pratiques du commerce et, d’autre part, de consacrer – pour chacun de ces services – une clause d’assimilation comparable à la clause d’assimilation existante en matière de signature électronique. Le dossier est accessible en cliquant ici.

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Preuve

Commerce électronique : vers un cadre juridique général pour les tiers de confiance

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Les prestataires de service de certification sont soumis à la directive européenne du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, transposée en droit belge par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. A l’analyse de cette législation, on constate que son champ d’application est limité à l’intervention du tiers de confiance dans le cadre de l’utilisation de signatures électroniques et de certificats d’identité. Ce dossier se propose d’analyser l’opportunité, d’une part, d’élargir le champ d’application de la loi du 9 juillet 2001 en vue d’établir un régime juridique général qui couvre l’offre de services de recommandé électronique, d’archivage électronique voire de blocage transitoire des sommes dans le cadre de l’application de l’article 80, § 3, de la loi sur les pratiques du commerce et, d’autre part, de consacrer – pour chacun de ces services – une clause d’assimilation comparable à la clause d’assimilation existante en matière de signature électronique.

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eMarketing

Nouveau dossier en ligne : le spamming en 24 questions & réponses

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’envoi massif de courriers électroniques non sollicités, plus communément appelé spamming, prend de l’ampleur et présente multiples facettes. Dans le cadre de sa mission d’information au public, le Service Public Fédéral Belge Economie, PME, Classes moyennes et Energie vient de sortir une nouvelle brochure entièrement consacrée au spamming (courrier électronique publicitaire non sollicité). Le texte est détaillé mais néanmoins aisément lisible grâce à son approche pragmatique sous forme de questions et réponses. Le terme spamming est plus souvent utilisé qu’il n’est défini. Il existe d’ailleurs une grande variété de « spam », qui peuvent tomber sous le coup de législations différentes (loi sur le commerce électronique, loi relative à la vie privée, loi relative à la criminalité informatique, lois relatives à la protection du consommateur, loi relative à la publicité pour les médicaments, etc.). Dans un sens plus restreint et au regard de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information (loi « commerce électronique »), ce terme spamming désigne l’envoi de publicités non sollicitées par courrier électronique. Le dossier se focalise essentiellement sur cette dernière réalité car elle est visée par une législation qui relève de la compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (dénommé ci-après SPF Economie). Dans un premier temps, la brochure se consacre à des questions pratiques telles que les problèmes liés à la réception de « spam » ou encore la manière dont les émetteurs de « spam » capturent nos adresses e-mail. Ensuite, la règle de l’opt-in (principe du consentement préalable à l’envoi de courrier électronique publicitaire) est expliquée en détail. Les dispositions légales sont mises à nu et le texte reprend en outre les diverses interprétations administratives déjà données à ces dispositions. Les interprétations précitées concernent notamment la notion de publicité, de courrier électronique, la manière de demander le consentement (est-ce possible par e-mail et, si oui, à quelles conditions ?), etc. Une partie non négligeable du dossier est dédiée aux deux exceptions au principe de l’opt-in. En effet, dans certains cas (courriers électroniques publicitaires envoyés à des clients et/ou à des adresses impersonnelles de personnes morales), le prestataire n’est pas tenu de demander le consentement préalable du destinataire. Il peut (doit) se limiter à offrir un droit d’opposition (opt-out) à ce dernier. Néanmoins, il ne pourra se prévaloir de ces exceptions que moyennant le respect strict de conditions longuement commentées. En vue de faire le tour du dispositif légal, il convenait aussi de s’étendre sur les informations qui doivent figurer dans un courrier électronique publicitaire, sur les méthodes interdites pour les émetteurs de « spam » (usurpation d’identité, falsification ou masquage de l’identité ou du chemin de transmission), sur les sanctions prévues pour les annonceurs qui ne respectent pas les obligations précitées. Si l’une ou plusieurs de ces règles ne sont pas respectées, le destinataire peut légitiment porter plainte. Le cas échéant, ce dernier est invité à se poser quelques questions afin de s’assurer que sa plainte est fondée et d’éviter que des plaintes téméraires – facilitées par un simple « forward » du mail – se transforment en du … spam pour les autorités de traitement des plaintes. Le lecteur trouvera également nombreuses informations utiles pour déterminer quelle autorité est compétente pour connaître de sa plainte : Direction générale Contrôle et Médiation du SPF Economie, Commission de la Protection de la Vie Privée, Federal Computer Crime Unit (Police fédérale) ? Pour terminer, des conseils pratiques sont donnés à l’internaute pour se protéger contre le spam et l’éviter dans la mesure du possible. Le dossier est directement accessible sur notre site.

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eMarketing

Le spamming en 24 questions & réponses

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’envoi massif de courriers électroniques non sollicités, plus communément appelé spamming, prend de l’ampleur et présente multiples facettes. Dans le cadre de sa mission d’information au public, le Service Public Fédéral Belge Economie, PME, Classes moyennes et Energie vient de sortir une nouvelle brochure entièrement consacrée au spamming (courrier électronique publicitaire non sollicité). Vous y trouverez notamment de nombreuses informations sur la problématique du spamming, sur les règles qui y sont applicables, sur l’interprétation donnée à ces règles par l’Administration, sur les conseils à suivre pour faire face à ce phénomène et sur les autorités compétentes pour connaître des plaintes en cette matière. Le texte est détaillé mais néanmoins aisément lisible grâce à son approche pragmatique sous forme de questions et réponses. Nous proposons deux fichiers ci-dessous : le premier permet de télécharger le dossier en français ; le second propose la version anglaise.

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