Ses contributions sur Droit & Technologies

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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RGPD & vie privée

L’après 11 septembre en Amérique du nord : et les libertés ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La liberté est-elle la victime collatérale des attentats du 11 septembre. L’Amérique du Nord durcit son dispositif « anti-terrorisme » au pas de charge. Petit passage en revue de la situation aux USA et au Canada. Etats-Unis : la liberté, victime collatérale des attentats du 11 septembre. Si les Etats-Unis sont à l’origine du réseau internet, ils sont également les premiers à avoir mis en œuvre des technologies de surveillance des moyens de communication. Ainsi, depuis 1947, sous couvert de la guerre froide, le réseau Echelon permet aux Etats-Unis (mais également au Canada, au Royaume-Uni, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande) d’intercepter et de filtrer les conversations téléphoniques, fax et e-mails dans le monde entier. De fait, lorsque les réseaux de transports aérien ainsi que le système postal du pays ont servi d’outils au terrorisme, la crainte que les moyens de communication usuels ne se retournent contre eux a provoqué une réaction de défiance vis-à-vis du Cyberspace de la part des instances dirigeantes américaines. Les attentats du 11 septembre 2001 ainsi que le recours supposé des terroristes à internet pour communiquer entre eux et préparer leur action, ont donc sensiblement modifié l’approche du gouvernement américain vis-à-vis du réseau. Ainsi, quelques heures seulement après les attentats, des agents de la police fédérale (FBI) ont investi les sièges des principaux fournisseurs d’accès à internet du pays (Hotmail, AOL, Earthlink, etc.) pour y recueillir des informations sur d’éventuels échanges par e-mail entre les terroristes. Le journal en ligne Wired a affirmé dans une enquête que les agents du FBI ont également installé le système de surveillance électronique  » Carnivore  » (rebaptisé récemment DCS 1000) sur les principaux serveurs informatiques des fournisseurs d’accès basés aux Etats-Unis. Selon les journalistes de Wired, « des agents du FBI se sont présentés afin d’installer leurs machines. Ils ont promis de prendre en charge tous les frais d’installation et d’exploitation. » Le FBI aurait encore exigé de responsables de ces géants d’Internet – et obtenu – toutes les informations provenant de comptes dont l’adresse comportait le mot  » Allah « . Tous les grands fournisseurs d’accès semblent avoir suivi l’exemple de Hotmail et pleinement collaboré avec les services de sécurité américains . Carnivore est un logiciel « d’écoute électronique » créé par le FBI. Il permet, après avoir été installé chez un fournisseur d’accès, d’enregistrer et de stocker toutes les données échangées par les utilisateurs. L’opération se fait par le biais de filtres d’analyse sémantique et ce, sans faire de distinction entre les diffèrents contenus interceptés, ce qui peut donc outrepasser le mandat d’une écoute classique. Combattu par les défenseurs des libertés civiles aux Etats-Unis, ce système n’avait été utilisé jusqu’à présent qu’avec l’accord préalable d’un juge. Cependant, un texte intitulé  » Combating terrorism act « , voté en toute urgence après une demi-heure de débat par le Sénat le 13 septembre, soit à peine deux jours après les attentats, a exempté les services de sécurité américains de l’aval de la justice pour l’utilisation de Carnivore. La surveillance de l’information sur la Toile a été définitivement légalisée le 24 octobre 2001, avec l’adoption par la Chambre des représentants américain du « Patriot Act » (pour Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism). Cette loi, votée à une écrasante majorité, confirme l’autorisation accordée au FBI de brancher le système Carnivore sur le réseau d’un fournisseur d’accès à Internet pour surveiller la circulation des messages électroniques et conserver les traces de la navigation sur le web d’une personne suspectée d’être en rapport, de près ou de loin, avec un présumé terroriste. Pour cela, seul l’aval d’une juridiction spéciale dont les activités sont confidentielles est nécessaire. Ce dernier point pose avec acuité le problème d’une définition claire de ce qu’est un acte terroriste. Le Patriot Act prévoit également l’assouplissement des lois régissant les écoutes téléphoniques. Toutefois, la Chambre des représentants a limité l’application de cette loi dans le temps, ces mesures de surveillance devant expirer à la fin 2004. Dans le même élan, de nombreux responsables américains s’en sont pris à la cryptographie et à la stéganographie. Alors que cette dernière technique consiste à inclure du texte dans un autre texte, dans une image, du son ou un fichier quelconque, la cryptographie permet aux internautes de protéger la confidentialité des informations échangées sur le Net en les chiffrant à l’aide de logiciels. Aux Etats-Unis, internet est un des principaux moteurs technologiques et économiques du pays. Avec plus d’un américain sur deux connectés à la Toile et plus de 50 % des utilisateurs équipés de connexions à haut débit, ce pays n’a jamais réellement proscrit la cryptographie dans son utilisation (utile aux entreprises souhaitant échanger des données économiques sensibles), mais l’a soumis à autorisation pour l’exportation, en application de l’Arrangement de Wassenaar qui exige le contrôle des marchandises à double usage, c’est-à-dire civiles et militaires. L’après 11 septembre a relancé un débat qui semblait éteint entre pro et anti-cryptographie. Déjà, au mois de mars 2001, le directeur du FBI, s’était dit convaincu de l’utilisation de la cryptographie par les réseaux terroristes. Le 13 septembre, le sénateur républicain Judd Gregg a proposé, dans un discours prononcé devant le Congrès, l’interdiction globale des logiciels de cryptographie dont les diffuseurs n’auraient pas fourni à l’autorité publique la clé permettant de déchiffrer les messages. Les autorités ont opportunément rappelé qu’après le premier attentat contre le World Trade Center, en 1993, le FBI avait découvert sur l’ordinateur portable du responsable reconnu de cette attaque des plans de détournement de onze avions de ligne américains. Le FBI avait alors mis dix mois à déchiffrer ces fichiers, dont la grande majorité avaient été cryptés à l’aide du logiciel PGP (Pretty Good Privacy), logiciel conçu par David Zimmerman. En outre, les logiciels de cryptographie sont mis à mal par le programme « Lanterne magique » (« Magic Lantern ») du FBI. Envoyé par e-mail ou implémenté sur un simple CD-ROM, ce virus, du type « cheval de Troie », enregistre à leur insu les touches du clavier sur lesquelles frappent les internautes. Il permettrait ainsi au FBI de récupérer les mots de passe et les clés des programmes de cryptage. Après les révélations de la presse à ce sujet, l’agence de renseignement américaine a démenti disposer d’un tel outil mais reconnaît travailler sur sa conception. Si les autorités, dans leur peur d’un « Pearl Harbor électronique », tentent de contrôler la circulation de l’information sur la Toile et surveiller ce qui s’y dit, s’y échange, elles cherchent aussi à tirer profit d’internet pour assurer la propagande des Etats-Unis dans la lutte antiterroriste. Le 19 février 2002, le New York Times a révélé que le Bureau de l’influence stratégique (OSI, Office of Strategic Influence), un service du département d’Etat à la Défense, proposait de recourir à la diffusion de fausses informations auprès des médias étrangers, notamment en les diffusant sur de faux sites sur internet, administrés en réalité par le service, ou via des e-mails adressés à des journalistes ou des rédactions. Peu après le tollé provoqué par ces révélations, Ari Fleischer, porte-parole de la Maison Blanche, affirme que M. Bush ignorait tout du projet de l’OSI et a ordonné la fermeture de ce bureau. Canada : les données prises dans la Toile. A la suite des attentats du 11 septembre, le Canada a également modifié son arsenal législatif, s’alignant ainsi sur les mesures sécuritaires prises par ses partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme. Reçue en droit interne le 18 décembre 2001, la loi antiterroriste canadienne (appelée loi C-36 alors qu’elle était à l’état de projet) marque en effet une rupture sensible avec certaines traditions de la jurisprudence britannique historiquement développées dans la lutte contre l’arbitraire et l’absolutisme (Habbeas Corpus). En l’espèce, cette loi qui modifie plusieurs textes (dont le Code criminel, la loi sur la défense nationale et celle sur les droits de la personne), introduit des règles de procédures et de preuves qui donnent des pouvoirs exorbitants au pouvoir exécutif sans que celui-ci ne soit soumis au pouvoir traditionnel de surveillance des tribunaux. De fait, le principe de la confidentialité des communications est battu en brèche. Ainsi, avec cette nouvelle loi et contrairement aux règles en vigueur en la matière, lors d’une demande d’autorisation d’écoute électronique, le policier n’aura pas à démontrer sous serment que d’autres types d’enquête ont été essayés et pourquoi il ne serait pas pratique de mener ses investigations par d’autres méthodes moins intrusives. Dans le même ordre d’idée, la loi antiterroriste permet au ministre de la Défense nationale d’autoriser le Centre de la Sécurité des Télécommunications (CST, l’équivalent de la National Security Agency américaine) à intercepter des communications privées entre le Canada et l’étranger, transitant via « l’infrastructure mondiale » (article 273.64.1). Par ailleurs, cet organisme a vu son rôle élargi pour permettre l’espionnage des personnes sur le sol canadien. Sur autorisation ministérielle, le CST peut ainsi procéder à des écoutes et interceptions électroniques de communications privées « liées à une activité ou une catégorie d’activité [que le Ministre] mentionne expressément » (article 273.65.1). Ce libellé, pour le moins sibyllin, fait du ministre de la défense le juge et partie de l’opportunité des écoutes. La nouvelle loi permet également d’exiger qu’une personne pour qui il existe « des motifs raisonnables de croire [qu’elle] a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme » soit convoquée par un juge afin de divulguer cette information. Les personnes qui refusent de se présenter à la convocation du juge ou de répondre à ses questions s’exposent à une peine allant jusqu’à un an de prison (Partie II.1 « Terrorisme », articles 83.28 et 83.29). Enfin, la Loi sur les secrets officiels, rebaptisée Loi concernant la protection de l’information, punira dorénavant « de l’emprisonnement à perpétuité » la remise d’informations sensibles « à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ». D’après l’article 16, les informations concernées sont celles « à l’égard desquelles le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection », sans autre forme de précision. L’article 17 sanctionne de la même façon la divulgation de « renseignements opérationnels spéciaux ». Ces derniers incluent des informations d’intérêt public telles que les « limites ou les failles » de la politique de renseignement mise en oeuvre par le gouvernement fédéral.

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Propriété intellectuelle

Un groupe de musique met gratuitement ses morceaux en ligne sous « licence art libre »

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Un groupe de musique met gratuitement ses morceaux en ligne sous « licence art libre » Rappel des notions Les droits d’auteurs afférents à des morceaux de musique sont constitués de deux parties ; l’une est liée au caractère économique de l’exploitation de l’œuvre (droits patrimoniaux), l’autre se rattache principalement à la personnalité de l’auteur (droits moraux) : les droits patrimoniaux qui regroupent le droit de représentation, c’est-à-dire la communication de l’œuvre au public (par exemple un concert) et le droit de reproduction qui correspond à la fixation matérielle de l’œuvre (par exemple l’implémentation des morceaux sur un CD) Les droits moraux qui sont constitués du droit de divulgation (le droit de livrer son œuvre au public de la manière et dans les conditions que l’auteur juge acceptable), du droit de repentir ou de retrait (mettre fin à l’exploitation de l’œuvre ou la modifier), du droit à la paternité (droit au respect du nom) et du droit au respect de l’œuvre (respect de l’intégrité, de l’esprit de l’œuvre). Qu’est ce que la Licence Art Libre ? La Licence Art Libre est la « descendante » idéologique du copyleft (une boutade sémantique renvoyant au copyright), cette création juridique particulière qui permet la protection des logiciels libres (logiciels dont l’architecture interne est partagée et diffusée librement) par le biais de licences. Ces dernières, dont la plus connue est la Licence Publique Général GNU, témoignent de l’inventivité des auteurs qui ont su adapter pour chaque type d’utilisation une protection juridique adéquate en superposant au droit d’auteur traditionnel le mécanisme des licences qui impose par voie conventionnelle – la loi des parties – le respect des principales caractéristiques des logiciels libres. Voici le texte de la Licence Art Libre tel qu’il se trouve sur le site du groupe L-DOPA dans la rubrique Copyleft : Les morceaux offerts au téléchargement sur ce site sont distribués sous Licence Art Libre. L’autorisation est ainsi donnée de les copier, les diffuser et de les transformer librement dans le respect des droits d’auteurs. Autrement dit, vous pouvez en faire une utilisation totalement libre (remix, utilisation à des fins ludiques, destruction massive, etc.) à la seule condition de citer la source originale (c’est-à-dire nous) et de ne pas en faire une utilisation commerciale. Tous les travaux en résultant seront soumis aux mêmes obligations. Pour que le savoir et la création demeurent des ressources de l’humanité, adoptez la Licence Art Libre ! Pratiquement, la mise en œuvre de cette licence d’exploitation est donc relativement simple : il suffit d’apposer un copyright sur l’oeuvre puis de préciser que celle-ci est régie par la Licence Art Libre et qu’elle est donc libre, que l’on peut la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence. La Licence Art Libre présente sur ce site n’est cependant pas une réelle innovation. En effet, ce type de licence existe depuis quelques années mais était surtout réservé à des créations visuelles / graphiques. Ce qui est réellement novateur dans ce cas de figure c’est sa mise en œuvre sur le site d’un groupe qui ne fait pas de musique électronique et qui ouvre donc la voie à un métissage artistique virtuellement illimité. La Licence Art Libre ne doit pas être assimilée à une négation des droits d’auteur mais comme une adaptation de ces droits à une finalité précise en adéquation avec l’internet historique c’est à dire l’internet non marchand : le partage des connaissances, la mise en commun des œuvres. Ainsi par le biais de cette licence on pourrait dire que l’on « ampute » le droit d’auteur des droits patrimoniaux tout en préservant les droits moraux. En effet, les prérogatives liées aux droit de représentation et au droit de reproduction disparaissent de fait par la mise en œuvre de cette licence d’exploitation. Il est à noter toutefois, que cette « disparition » était déjà de mise dans le monde virtuel où l’on assistait à un épuisement de fait de ces droits dès la première mise à disposition de l’œuvre sur le réseau et parfois même avant (Cf. le dernier album d’Eminem classé premier au top des téléchargement avant que l’album ne soit mis en vente). Ce démembrement du droit d’auteur correspond d’ailleurs à une vision plus réaliste que celles proposées par la majorité des « business model » où la protection des droits patrimoniaux semble illusoire techniquement au vu des logiciels d’échange de fichiers et notamment des logiciels peer-to-peer où le serveur confronte gratuitement l’offre et la demande et où donc il n’y a nul besoin d’intermédiaires. Cependant, la souplesse d’utilisation de la Licence Art Libre permet aux droits patrimoniaux de subsister si l’utilisateur souhaite faire de l’œuvre une utilisation commerciale. En revanche, les droits moraux ne sont en aucun cas amoindris, ils constituent de fait la colonne vertébrale de la Licence Art Libre. L’apposition de cette licence suppose bien entendu un certain état d’esprit de la part de l’auteur qui souhaite voir diffuser son oeuvre librement et largement tout en renonçant à en retirer quelques subsides par ce biais. C’est peut être là, la limite de cette pratique, car cette licence (celle qui se trouve sur le site du groupe L-DOPA) en excluant l’utilisation commerciale (dans ce cas la licence prévoit que l’on demeure dans le domaine du droit d’auteur classique) s’apparente d’avantage à un choix philosophique qu’à un nouveau modèle économique. C’est en ce sens que l’on peut dire qu’il n’y pas de rapport direct entre cette Licence Art Libre et la protection des morceaux auprès d’une société d’auteur (telle que la SACEM). La Licence Art Libre : gadget ou avenir de la diffusion de contenu musicaux sur le web ? Les « Major » de l’industrie musicale en faisant de la lutte contre la diffusion de contenu musicaux non-autorisés sur le réseau leur principale préoccupation, rentrent de plein pied dans le cercle vicieux de ce que l’on pourrait nommer le « syndrome de la flèche et du bouclier ». Syndrome qui se traduit par l’équation suivante : à toute mesure technique de protection d’un contenu viendra rapidement (parfois corrélativement) un procédé pour la détourner. On voit ainsi rapidement les limites de ce raisonnement à la Sisyphe. D’autant plus que des études récentes ont démontré qu’il n’y avait pas d’effet mécanique certain entre le développement de la diffusion de morceaux sur Internet et la baisse du nombre de CD vendus (étude du cabinet américain Jupiter Communications lors du procès de la RIAA contre Napster). Certains auteurs ont compris qu’il n’y avait rien à gagner en rentrant dans cette spirale, à l’instar du groupe français Daft Punk qui dans son dernier album distribuait des codes identifiant permettant d’avoir accès à des morceaux inédits diffusés par le biais de leur site internet. Mais les initiatives en ce sens demeurent rares. Par ailleurs le développement quasi exponentiel des musiques électroniques (dû en partie au fait que chacun peut facilement devenir auteur/compositeur en acquérant à bas prix les logiciels idoines) où bon nombres d’œuvres sont en réalité des œuvres composites (agrégation d’une œuvre nouvelle à une œuvre préexistante), devrait s’accommoder parfaitement de cette protection sui generis, puisqu’elle permet une diffusion quasi infinie des œuvres ainsi créées tout en en interdisant une appropriation abusive.

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Contrat IT

La protection juridique des logiciels libres

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La protection juridique des logiciels libres, dont le but est de préserver les libertés de copier et d’améliorer, renvoie à un problème maintes fois rencontré par le droit: comment protéger la liberté, ou comment par des concepts juridiques peut-on garantir la non altération de la finalité même de ces logiciels ?

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