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YouTube pas responsable ?

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Selon l’avocat général, les exploitants de plateformes en ligne, telles que YouTube et Uploaded, ne sont pas directement responsables de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées effectuée par les utilisateurs de ces plateformes. Indépendamment de la question de la responsabilité de ces exploitants pour les fichiers stockés, les titulaires de droits pourraient obtenir, en vertu du droit de l’Union, des injonctions judiciaires à leur égard, susceptibles de leur imposer des obligations

Les faits

Ce sont deux affaires que la Cour traite ensemble.

Dans le litige à l’origine de la première affaire, Frank Peterson, un producteur de musique, poursuit YouTube et sa société mère Google devant les juridictions allemandes au sujet de la mise en ligne, sur YouTube, en 2008, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir différents droits. Cette mise en ligne a été effectuée par des utilisateurs de cette plateforme sans son autorisation. Il s’agit de titres de l’album A Winter Symphony de l’artiste Sarah Brightman ainsi que d’enregistrements audio privés réalisés lors des concerts de sa tournée « Symphony Tour ».

Dans le litige à l’origine de la seconde affaire, le groupe éditorial Elsevier poursuit Cyando devant les juridictions allemandes au sujet de la mise en ligne, sur sa plateforme d’hébergement et de partage de fichiers Uploaded, en 2013, de différents ouvrages sur lesquels Elsevier détient les droits exclusifs. Cette mise en ligne a été effectuée par des utilisateurs de cette plateforme sans son autorisation. Il s’agit des œuvres Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy et Campbell-Walsh Urology, qui pouvaient être librement consultés sur Uploaded via les collections de liens rehabgate.com, avaxhome.ws et bookarchive.ws.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), saisi de ces deux litiges, a soumis plusieurs questions préjudicielles à la Cour.

Les directives sur la propriété intellectuelle

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe propose à la Cour de juger que des exploitants tels que YouTube et Cyando ne sont pas directement responsables d’une violation du droit exclusif reconnu aux auteurs par la directive 2001/29 5 de communiquer au public leurs œuvres, lorsque les utilisateurs de leurs plateformes mettent en ligne de manière illicite des œuvres protégées.

En effet, selon l’avocat général, des exploitants tels que YouTube et Cyando n’effectuent, en principe, pas eux-mêmes un acte de « communication au public » dans cette hypothèse. Le rôle joué par ces exploitants serait, en principe, celui d’un intermédiaire fournissant des installations permettant aux utilisateurs de réaliser la « communication au public ». La responsabilité primaire susceptible de résulter de cette « communication » serait donc, en règle générale, endossée uniquement par ces utilisateurs.

M. Saugmandsgaard Øe souligne que le processus de mise en ligne d’un fichier sur une plateforme telle que YouTube ou Uploaded, une fois initié par l’utilisateur, s’effectue de manière automatique, sans que l’exploitant de cette plateforme sélectionne ou détermine d’une autre manière les contenus publiés. L’éventuel contrôle préalable réalisé par cet exploitant, le cas échéant de manière automatisée, ne constituerait pas une sélection, pour autant que ce contrôle se borne à la détection des contenus illégaux, et ne reflèterait pas une volonté de l’exploitant de communiquer certains contenus (et pas d’autres) au public.

En revanche, il précise qu’un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la « communication au public » des œuvres. Il en serait ainsi notamment si ce prestataire sélectionne le contenu transmis, le détermine d’une autre façon, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière telle qu’il apparaît être le sien. Dans ces situations, ledit prestataire réalise, conjointement avec le tiers ayant initialement fourni le contenu, la « communication ».

L’avocat général ajoute que la directive 2001/29 n’a pas vocation à régler la responsabilité secondaire, c’est-à-dire la responsabilité des personnes qui facilitent la réalisation, par des tiers, d’actes de « communications au public » illicites. Cette responsabilité, qui implique généralement la connaissance de l’illicéité, relèverait du droit national des États membres.

La directive sur le commerce électronique

De plus, des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando pourraient, en principe, bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la directive 2000/31 7 pour les fichiers qu’ils stockent à la demande de leurs utilisateurs, pour autant qu’ils n’aient pas joué un « rôle actif » de nature à leur conférer « une connaissance ou un contrôle » des informations en question, rôle que, en principe, ils ne jouent pas. L’exonération en question prévoit que le prestataire d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ne peut être tenu pour responsable pour les informations ainsi stockées, à moins qu’il n’ait pas, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations ou d’activités desdits utilisateurs, promptement retiré ou rendu inaccessibles ces informations.

Selon l’avocat général, cette exonération s’applique, de manière horizontale, à toute forme de responsabilité pouvant résulter, pour les prestataires visés, de n’importe quel type d’informations stockées à la demande des utilisateurs de leurs services, quels que soient la source de cette responsabilité, le domaine du droit concerné et la qualification ou la nature exactes de cette responsabilité. Cette disposition couvre donc, à son avis, la responsabilité tant primaire que secondaire pour les informations fournies et les activités initiées par ces utilisateurs.

L’avocat général précise que les hypothèses dans lesquelles l’exonération en cause est exclue, à savoir lorsque le prestataire de services a « effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite » ou « connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente », se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes. Autrement, il y aurait un risque que les exploitants de plateformes se transforment en arbitres de la légalité en ligne et un risque que ces exploitants n’opèrent un « sur-retrait » des contenus qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, en supprimant également des contenus licites.

M. Saugmandsgaard Øe propose encore de juger que, indépendamment de la question de la responsabilité, les titulaires de droits peuvent obtenir, en vertu du droit de l’Union, des injonctions judiciaires à l’encontre des exploitants de plateformes en ligne, susceptibles de leur imposer des obligations. Les titulaires de droits doivent en effet pouvoir demander une telle injonction dès lors qu’il est établi que des tiers portent atteinte à leurs droits, via le service des exploitants de plateformes, sans devoir attendre qu’il y ait eu récidive et sans avoir à démontrer un comportement fautif de l’intermédiaire.

Et demain ?

L’avocat général précise avoir fondé son avis sur le droit applicable à ce jour, c’est-à-dire, pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, essentiellement :

  • La directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;
  • La directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Il ne se réfère donc pas à la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique qui met en place, pour les exploitants de plateformes en ligne telles que YouTube, un nouveau régime de responsabilité spécifique pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs de ces plateformes. Cette directive, qui doit être transposée par chaque État membre dans son droit national au plus tard le 7 juin 2021, impose notamment à ces exploitants d’obtenir une autorisation des titulaires de droits, par exemple, en concluant un accord de licence, pour les œuvres mises en ligne par les utilisateurs de leur plateforme.

Plus d’infos ?

Les conclusions sont disponibles en annexe.

Règlementation nationale impactée

France :

  • Articles L 32-3-3 et L 32-3-4 du Code des postes et communications électroniques
  • Article 6-1.2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
  • Articles L 122-1 à L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
Droit & Technologies

Annexes

Conclusions-Avocat-général

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